Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10939bf9fd47c90a13b01
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 454 432 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 12 JANVIER 2023
N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6FQ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F 20/00375
03 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. GRIS DECOUPAGE Représentée par Monsieur [O] [T] (Directeur Ressources Humaines) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me LE ROY DE LA CHOHINIERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 10 Novembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 12 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [L] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société STAMPEO à compter du 04 juillet 2011, en qualité de conducteur-régleur-ligne-rectification, niveau II, échelon 3, coefficient 190, groupe I.
Le contrat de travail a été transféré à la société S.A.S GRIS DECOUPAGE, suite à une réorganisation intra-groupe.
La convention collective nationale de la métallurgie de Meurthe et Moselle s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 02 septembre 2019, Monsieur [L] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 septembre 2019.
Par courrier du 26 septembre 2019, Monsieur [L] [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 25 septembre 2020, Monsieur [L] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamnation de la société S.A.S GRIS DECOUPAGE à lui verser les sommes de :
- 14 544,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 mars 2022, lequel a :
- dit que le licenciement de Monsieur [L] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société GRIS DECOUPAGE à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 8 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société GRIS DECOUPAGE à payer à Monsieur [L] [X] la somme 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- débouté la société S.A.S GRIS DECOUPAGE de ses demandes,
- condamné la société S.A.S GRIS DECOUPAGE aux dépens.
Vu l'appel formé par la société S.A.S GRIS DECOUPAGE le 17 mars 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A.S GRIS DECOUPAGE déposées sur le RPVA le 14 juin 2022, et signifiées à Monsieur [L] [X] par acte d'huissier du 16 juin 2022.
Monsieur [L] [X] n'est pas représenté à l'instance,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 octobre 2022,
La société S.A.S GRIS DECOUPAGE demande :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement entrepris dans les limites de l'appel,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger le licenciement de Monsieur [L] [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter Monsieur [L] [X] de l'ensemble de ses fins et prétentions,
- de condamner Monsieur [L] [X] à verser à la société S.A.S GRIS DÉCOUPAGE une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement
L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement du 28 septembre 2019, qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants :
« (...)En date du 30 Août 2019 à 23 heures 10, vous êtes surpris par Monsieur [S] (Responsable Production) en dehors du bâtiment côté benne à déchets rectification pendant les heures de production. Vous êtes assis dans le gazon sur une grosse pierre, un verre d'eau à la main et le téléphone portable à proximité et ce, en compagnie de deux autres collègues qui se sont joints à vous alors que leur machine était en mode dressage donc en activité. Ce qui n'était pas votre cas.
Monsieur [S] constate également, malgré plusieurs rappels à l'ordre précédents que votre véhicule est à nouveau garé sur le Zébra réservé aux camions en livraisons alors qu'un parking est à disposition de l'ensemble du personnel.
Une enquête a été effectuée auprès de l'équipe afin de comprendre le déroulement des faits et il s'avère que vous étiez déjà dehors lorsque que Monsieur [W] vous rejoint et que Monsieur [N] sorti pour «vapoter» complète le petit groupe.
Je vous rappelle que l'article L.3121-1 du code du travail précise, que vous devez consacrer votre temps de travail à l'accomplissement de votre mission. S'absenter de son poste de travail de façon injustifiée en l'absence de sa hiérarchie, et sans son autorisation, constitue une violation de vos obligations légales et contractuelles d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, et est contraire à notre règlement intérieur (articles 7.1.et 7.2 et 9.1) alors que vous bénéficiez d'une pause prévue à cet effet.
Vous n'êtes pas sans savoir que notre entreprise se bat à l'international pour conserver ses parts de marché et principalement chez les grands constructeurs automobiles face à une concurrence de plus en plus virulente et agressive sur les prix et la qualité.
Votre comportement ne change pas et vous n'avez pas pris en compte nos recommandations et rappels à l'ordre et les deux sanctions infligées courant 2018 pour des faits de même nature ou similaires.
Par conséquent, après avoir entendu vos explications, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs précités.
Votre comportement perturbe la bonne organisation et le bon fonctionnement de l'atelier de rectification.
La société ne peut tolérer un tel comportement fautif de nonchalance et de désinvolture réitérées de votre part. Les précédentes sanctions disciplinaires sont restées vaines. Vous ne vous remettez pas en cause et ne changez malheureusement pas d'attitude, au contraire cela empire (...) ».
La société GRIS DECOUPAGE explique que M. [L] [X] s'est absenté de son poste de travail et avait stationné son véhicule sur les zébras de la zone de livraison ; elle ajoute que si lorsque les machines sont en mode dressage, il est toléré que les salariés s'absentent, c'est seulement sur autorisation de leur manager.
L'appelante indique que contrairement à ce que prétend le salarié, sa machine n'était pas en mode dressage, comme l'a constaté M. [S] : la machine était éteinte, et l'écran était en veille, ce qui signifie qu'aucune action n'était intervenue sur la machine depuis au moins 10 minutes.
La société GRIS DECOUPAGE indique qu'en s'absentant de son poste, M. [L] [X] a contrevenu à l'article L3121-1 du code du travail, ainsi qu'à son contrat de travail et au règlement intérieur.
L'employeur considère qu'il en va de même lorsque M. [L] [X] a garé son véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons, alors que son supérieur lui avait déjà notifié à plusieurs reprises qu'un parking était à disposition du personnel.
La société GRIS DECOUPAGE fait valoir qu'au regard du passif disciplinaire au sein de la société, M. [L] [X] a délibérément réitéré ses agissements fautifs, de sorte qu'elle était fondée à le licencier.
L'appelante indique qu'il n'y a pas eu inégalité de traitement par rapport aux deux autres salariés, puisque M. [L] [X] était le seul dont la machine n'était pas en mode dressage, mais aussi le seul absent à son poste sans autorisation de son manager ; il était également le seul à s'être vu notifier deux mises à pied disciplinaires.
En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, M. [L] [X] est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Le conseil des prud'hommes a ainsi motivé sa décision sur le caractère non-fondé du licenciement : « Qu'en l'espèce, Monsieur [X] verse aux débats une attestation de son collègue de travail en témoignant : "je soussigné Monsieur [B] [I] déclare avoir vu Monsieur [X] [L] mettre sa machine en dressage. Etant en face de la machine sur laquelle il travaillait ce soir-là, j'ai pu constater que la lumière orange qui indique un programme de dressage en cours sur la machine était bien allumée. Mon collègue a profité de ces 5 minutes pour aller prendre 1'air, et un responsable est passé dans l'atelier à ce moment-là."
Que la production le 1er avril 2021 de ce témoignage daté d'octobre 2019 n'a rien d'étonnant. Monsieur [X] attendait les éléments de preuve de l'employeur avant de verser aux débats cette attestation, ce qui est son droit le plus strict.
Que comme ses collègues de travail, sa machine était aussi en mode dressage, et ils ont fait une pause de 5 minutes ensemble.
Que les deux autres collègues n'ont pas été licenciés.
Qu'il y a deux poids deux mesures dans la sanction disciplinaire.
Que cette disparité est telle qu'elle ne saurait s'excuser par le passé disciplinaire de Monsieur [X].
Qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur [X] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. »
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations.
Sur le grief d'avoir quitté son poste sans autorisation et sans avoir mis la machine en mode automatique, la société GRIS DECOUPAGE renvoie à ses pièces 8, 6, 10 et 14 :
- pièce 8 : attestation de M. [D] [S], responsable de production : « Lors de ma visite du 20/08/2019 à Gris Découpage Site de [Localité 2] et en ma qualité de responsable production :
Je confirme mettre rendu sur le site de gris Découpage à [Localité 2] le 30/08/2019 vers 22h. A mon arrivée, j'ai de suite constaté que la voiture de M. [X] était mal garée. Je connais bien son véhicule car ce n'est pas la première fois que cela ce produit.
Je rentre donc dans le bâtiment de la rectification afin de lui demander de changer son véhicule de place. Sur son poste de travail, je constate que sa machine est en panne et l'on m'indique qu'il est passé sur la XR601. La machine en question n'est pas occupée et l'écran de contrôle ionic est éteint ce qui implique qu'aucune action n'a eu lieu depuis une dizaine de minutes.
Je continue donc de chercher Mr [X] que je trouve assis à l'extérieur un verre d'eau à la main le téléphone portable dans l'autre en compagnie de 2 de ses collègues. J'intime l'ordre à chacun de retourner à son poste et je demande à Mr [X] de retourner au sien.
J'ai pu constater que les 2 machines occupées par les collègues de Mr [X] étaient bien en fonction lors de mon passage contrairement à celle de Mr [X].
Lors de l'analyse précédant l'entretien de Mr [X], j'ai pu constater que
- Mr [X] n'a pas déclaré de dressage sur sa série ; (document 1)
- Que la série sur laquelle Mr [X] travaillait nécessite un contrôle à 100 % donc laisse peu de temps à l'opérateur lors de la production ou les dressages à rester sans occupation. (document 2) »
(les documents 1 et 2 visés dans l'attestation ne sont pas joints à l'attestation)
La société GRIS DECOUPAGE renvoie à sa pièce 10 en indiquant que « La ligne sur laquelle il travaillait nécessitait un contrôle plein et entier de sa part, et donc, une présence en continu au poste » :
- pièce 10 « contrôle à effectuer sur le poste » : il s'agit de l'impression de deux affichages d'écran, superposés ; le premier tableau indique notamment « Gamme A11906E100 » et « Poste XR601 ' Désignation opération Rectification A11906E » ; le deuxième tableau « Saisie texte » indique : « IMPERATIF : Contrôle sur gabarit d'empilage afin d'éliminer les fausses coupes et déformations avant la 1ère passe d'ébauche.
Contrôle dimensionnel de l'épaisseur à 100 % sur un point bien précis de la pièce en sorti de rectification avant présentation qualité »
- pièce 6 : « impression écran pointage du jour Tri CHRONO » : ce document présente, notamment pour la nuit du 30 au 31 août 2019, les positions de la ou des machines conduites par M. [L] [X] ; les positions sont soit « production » soit « pause » soit « panne machine » soit « rangement/nettoyage » ; pour cette nuit, aucune position « dressage » n'apparaît, contrairement à la nuit précédente.
- pièce 14 : mail par lequel M. [D] [S] a rendu compte à sa hiérarchie le 30 août 2019, à 23h34, de l'incident relaté dans son attestation ; il précise l'heure de son passage où il a surpris les trois salariés faisant une pause à l'extérieur : 23 heures.
La société GRIS DECOUPAGE renvoie également à ses pièces 11 (règlement intérieur), 17 et 18 (convocation des deux autres salariés : M. [J] et M. [Y]), et 3 et 5 (mises à pied disciplinaires de M. [X] du 10 juillet 2018 et du 04 septembre 2018).
La pièce 3 est la lettre du 10 juillet 2018 par laquelle l'employeur a sanctionné par une mise à pied d'une journée le comportement suivant de M. [L] [X] : « (') En date du 20 juin 2018 vers 15h00, Monsieur [S] vous a surpris sur votre poste de travail avec une tablette dans le bac de produits rectifiés et ce pendant la période de retransmission des matches de la coupe du monde.(...) »
La pièce 5 est la lettre du 04 septembre 2018 par laquelle l'employeur a sanctionné d'une mise à pied de 3 jours le comportement suivant de M. [L] [X] : « (') En date du 12 juillet 2018 vers 17h30, Monsieur [S] vous a surpris au sein de notre atelier de rectification en train de « surfer sur internet » via votre portable personnel pendant votre temps de travail. Avec l'aplomb qui est le vôtre, vous avez rétorqué à Monsieur [S] « que vous regardiez les possibilités de recours vis-à-vis d'une sanction infligée le 12 juillet 2018 à votre encontre pour des faits similaires sur une tablette pendant la coupe du monde de football. (...) ».
L'appelante souligne notamment les articles 7,2 et 9,1 du règlement intérieur de l'entreprise, produit en pièce 11 :
- article 7.2 : « La durée du travail s'entendant du travail effectif, chaque salarié doit se trouver à son poste, en tenue de travail aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail »
- article 9.1 : « Les sorties pendant les heures de travail doivent être exceptionnelles et faire l'objet d'une autorisation délivrée par le supérieur hiérarchique de l'intéressé. Toute absence non autorisée constitue une faute passible le cas échéant d'une sanction disciplinaire. (...) »
Il résulte de ces éléments que la société GRIS DECOUPAGE établit que :
- M. [L] [X] avait quitté son poste de travail dans la nuit du 30 au 31 août 2019, sans autorisation préalable, et sans avoir positionné sa machine en mode automatique, les pièces 6 et 8 de l'employeur contredisant de manière formelle la motivation retenue par le conseil des prud'hommes s'appuyant sur l'attestation d'un salarié
- qu'il avait fait l'objet par deux fois de mises à pied disciplinaires pour s'être consacré à des activités personnelles sur son poste de travail, pendant les heures de travail.
Dès lors, au vu des faits reprochés et des antécédents disciplinaires du salarié, le licenciement prononcé est justifié, sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième grief.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné en conséquence l'employeur à payer diverses indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société GRIS DECOUPAGE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GRIS DECOUPAGE sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 03 mars 2022 ;
Statuant à nouveau
Déboute M. [L] [X] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute la société GRIS DECOUPAGE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pagesArticles de loi cités
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- Date
- 12 janvier 2023
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63c10939bf9fd47c90a13b01
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