Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10963bf9fd47c90a13bc6
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 16 809 600 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13833 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNCQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2018F00431 APPELANTE S.A.S. SOUS TRAITANCE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE (SOTIAG) agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE sous le numéro 333 372 803 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque D1533, avocat postulant Assistée de Me Johanne BERGER BONAMOUR de la SELARL BUSSILLET POIARD, avocat au barreau de LYON, toque 1776, avocat plaidant INTIMEE S.A.S. METAL COULEUR SYSTEMES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 413 733 726 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Simone AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque B0960 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ******** EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2017, la société Sous Traitance Industrielle et Agricole (la société Sotiag) a commandé 200 chevalets et accessoires à la société Métal Couleur Systèmes (la société Métal) pour un montant de 140 080 euros HT, soit 168 096 euros TTC. Par acte du 8 novembre 2018, la société Métal a assigné la société Sotiag en paiement de la somme de 64 680 euros TTC. Par jugement du 11 mai 2020, le tribunal de commerce de Melun a : - condamné la société Sotiag à payer à la société Métal la somme de 64 680 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2018, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Sotiag à payer à la société Métal la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Sotiag à tous les dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 1er octobre 2020, la société Sotiag a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a : - condamnée à payer à la société Métal la somme de 64 680 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2018, - condamnée à payer à la société Métal la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboutée de ses demandes plus amples ou contraires. Par ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2021, la société Sotiag demande, au visa des articles 1217, 1231-1, 1240 du code civil, de : - infirmer le jugement, - débouter la société Métal de ses demandes, - condamner la société Métal à lui rembourser à la société Sotiag la somme de 65 680 euros versée au titre de l'exécution provisoire, - à titre subsidiaire, condamner la société Métal à lui restituer les 162 kilos de peinture inutilisés, - en tout état de cause, condamner la société Métal à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Métal à tous les dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2021, la société Métal demande de : - rejeter les demandes de la société Sotiag, - confirmer le jugement, - condamner la société Sotiag au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. * * * MOTIFS Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. - Sur la demande principale : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du même code dispose : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. À l'occasion d'un marché de rénovation de façades confié par la société Grand Magasin La Samaritaine, la société Vulcain a conclu avec la société Sotiag le 30 novembre 2016 un contrat de sous-traitance portant sur des travaux de 'restauration complète selon plan des menuiseries historiques, traitement de surface (polyzinc + thermolaquage) inclus, rénovation des châssis existants ou création'. Le contrat de sous-traitance a porté sur 200 châssis métalliques sur chevalet. La société Sotiag a, le 26 septembre 2017, accepter le devis de la société Métal portant sur le thermolaquage de 200 chevalets avec châssis pour un montant de 140'080 euros HT. La société Métal a traité 90 chevalets entre le 28 septembre 2017 et le 22 décembre 2017. Par deux lettres des 30 janvier et 1er mars 2018, la société Métal a interrogé la société Sotiag sur l'absence d'envoi de chevalets aux fins de leur thermolaquage. La société Métal a, le 28 février 2018, émis une facture à l'adresse de la société Sotiag d'un montant de 72'600 euros TTC correspondant au thermolaquage de 110 chevalets avec châssis. Par lettre du 23 mars 2018, la société Sotiag a refusé de régler cette facture. Par lettres des 18 avril 2018 et 14 juin 2018, la société Métal a mis en demeure la société Sotiag de lui payer la somme de 64'680 euros, après déduction d'un avoir de 7 920 euros 'correspondant à la commande de la société Vulcain pour le traitement de 12 chevalets'. Elle a indiqué qu'à la suite de la commande du 26 septembre 2017, elle avait peint seulement 90 chevalets et accessoires, que pour répondre à la commande elle avait 'procédé à l'embauche d'une personne du 2 octobre 2017 au 30 mars 2018', que 'depuis le 22 décembre 2017', elle n'avait 'plus reçu de chevalets à traiter pour cette commande', et qu'elle avait 'encore en stock 162 kg de peinture', s'agissant 'd'une poudre fabriquée spécialement pour ce chantier'. Elle a précisé que si la société Vulcain avait décidé de reprendre cette prestation à sa charge, c'était la société Sotiag qui avait passé la commande. La société Sotiag a exécuté partiellement le contrat conclu avec la société Métal en ne lui livrant que 90 chevalets avec châssis pour leur thermolaquage. Elle n'invoque pas un évènement de force majeure l'ayant empêchée d'exécuter son obligation contractuelle, la modification du contrat de sous-traitance conclu entre la société Vulcain et elle-même ne constituant pas un tel évènement. La société Métal a subi un préjudice résultant de cette inexécution partielle, ayant engagé des frais d'achat de matière première et ayant perdu les gains escomptés par la réalisation complète de la commande. Même si elle ne justifie pas de l'embauche d'une personne supplémentaire, la société Métal s'est nécessairement organisée pour honorer totalement la commande et n'a pas été prévenue d'une modification de la quantité des chevalets à traiter par la société Sotiag. La société Métal ne produit cependant aucun élément comptable permettant de chiffrer la perte des gains espérés au regard des coûts exposés pour la réalisation des prestations. La société Sotiag verse aux débats des courriels échangés le 11 octobre 2016 entre la société Vulcain et la société Akzonobel, fournisseur de peinture, dont il ressort que le prix de la peinture variait, en fonction de la quantité (de 50 à 1 500 kg) et du délai de livraison, de 6,02 à 15,75 euros le kg. La société Sotiag en déduit que le coût de la peinture en stock déclarée par la société Métal pour 162 kg, peut être évalué à 1 219,86 euros (7,53 x 162). Il résulte des pièces du dossiers que 12 chevalets ont été traités à la demande de la société Vulcain, faisant l'objet d'un avoir émis par la société Métal pour un montant de 7 920 euros. Il n'est pas établi que le reste de la commande ait été exécutée par la société Métal à la demande et pour le compte de la société Vulcain. Il ressort de l'extrait du grand livre général des comptes produit par la société Métal que la société Sotiag était débitrice à concurrence de 64 680 euros au 31 mai 2018, qu'un avoir de 642,72 euros a été déduit le 1er mars 2018 en sus de celui de 7 920 euros du 28 février 2018, et que la somme de 17 484 euros réglée par la société Sotiag le 15 mars 2018 a bien été comptabilisée, étant relevé que la société Sotiag était débitrice d'un solde de 24 856,32 euros au 28 février 2018 avant l'émission de la facture litigieuse et la déduction des deux avoirs. Au regard de ces éléments, le préjudice subi par la société Métal du fait de l'inexécution partielle de ses engagements par la société Sotiag, sera réparé à concurrence de 8 000 euros, afin de tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation des prestations et d'une nécessaire réorganisation de l'activité. Il n'y a pas lieu de condamner la société Métal à 'restituer' à la société Sotiag les 162 kilos de peinture inutilisés. En conséquence, la société Sotiag sera condamnée à payer à la société Métal la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 novembre 2018, en application de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirmé en ce sens. - Sur les autres demandes : Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Sotiag, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Métal la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement du 5 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris en ses dispositions critiquées ; CONDAMNE la société Sous Traitance Industrielle et Agricole à payer à la société Métal Couleur Systèmes la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 ; CONDAMNE la société Sous Traitance Industrielle et Agricole à payer à la société Métal Couleur Systèmes la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société Sous Traitance Industrielle et Agricole à ce titre ; CONDAMNE la société Sous Traitance Industrielle et Agricole aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63c10963bf9fd47c90a13bc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel