Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1097bbf9fd47c90a13c27
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 96 400 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07661 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVFO Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020031407 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurelien GAZEL substituant Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329 à DEFENDEUR S.A.S.U. GREENSHIP GAS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Et assistée de Me Amélie CARRON de l'AARPI PRIAM, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1406 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Novembre 2022 : Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la SA Société Générale à payer la somme de 1.000.000 euros à la SAS Greenship Gas, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020 ; - débouté la SA Société Générale de ses demandes ; - condamné la SA Société Générale à payer à la SAS Greenship Gas 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA Société Générale aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,50, euros de TVA. Par acte du 21 avril 2022 enregistré au greffe le 6 mai 2022, la SA Société Générale a relevé appel de la décision. Par assignation en référé délivrée le 11 mai 2022, la SA Société Générale a saisi le premier président aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 1er septembre 2022, a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2022. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2022, la SA Société Générale demande, au visa des articles 519 et 521 du code de procédure civile, de : - la recevoir en son exploit introductif d'instance ; et la disant fondée, - ordonner le séquestre par la Société Générale auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le mois de la signification de la décision à intervenir des condamnations prononcées en première instance, soit la somme de 1.000.000 euros en principal et la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure d'appel en cours ; - débouter Greenship Gas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - réserver les dépens. Elle fait valoir que la société Greenship Gas connaît de fortes difficultés financières, que le Groupe Jaccar connaît des difficultés étant en plan de sauvegarde, que M. [O] a déjà manqué à ses engagements et que la structure capitalistique du Groupe Jaccar, complexe, laisse planer un doute sérieux sur la transparence et l'intégrité. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2022, la SAS Greenship Gas demande, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de : - débouter la Société Générale de ses demandes ; subsidiairement, si par extraordinaire le premier président faisait droit à la demande de séquestre, - ordonner la consignation par la Société Générale de la somme de 1.031.399,82 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations désignée en qualité de séquestre dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; - dire qu'en cas de non-respect de ces modalités, l'exécution provisoire pourra être poursuivie ; - dire que le séquestre se dessaisira de cette somme sur signification de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris ; - condamner la Société Générale à verser à Greenship Gas la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Elle fait valoir que sa situation financière est parfaitement saine, que le plan de sauvegarde du Groupe Jaccar ne la concerne que très indirectement, étant observé que le plan a en outre été homologué par le tribunal de commerce, que les autres affirmations de la Société Générale sont sans fondement. A l'audience du 24 novembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Si cette dernière disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. En l'espèce, il sera relevé : - que si la Société Générale expose que la société Greenship Gas connaîtrait de fortes difficultés financières (pertes de 20.793.14 euros en 2019 et de 5.385.477 euros en 2020), la société défenderesse expose aussi qu'elle a réalisé un bénéfice de 5.002.964 euros en 2021, de sorte que sa situation est en voie d'amélioration ; - que le montant de sa créance est à rapporter à l'importance de ses capitaux propres, soit 56.245.207 euros, avec une trésorerie en voie d'amélioration sur la période récente ; qu'en effet, la trésorerie au 7 novembre 2022 est de 374.165,65 euros et 388.297,74 dollars, sans que l'on puisse ici retenir l'allégation de la demanderesse selon laquelle il faudrait que la société puisse établir l'origine de ces fonds ; - que l'existence de provisions pour risques et charges mentionnées dans les documents comptables n'a pour effet de faire peser un risque d'insolvabilité de la société ; - que la société mère, la société Jaccar, fait certes l'objet d'un plan de sauvegarde selon jugement du tribunal de commerce de Marseille le 11 août 2021, prévoyant la cession d'actifs incluant la société Greenship Gas ; - que, pour autant, la société défenderesse réplique valablement qu'il n'est pas démontré que cette cession serait de nature à influer sur sa solvabilité, eu égard aux éléments rappelés ci-avant ; - que les développements relatifs aux supposés manquements de M. [O], qui contrôle la société majoritaire au sein du groupe Jaccar (du moins jusqu'en août 2021, pièces 19 à 21), ou encore ceux relatifs à la structure capitalistique complexe du groupe sont inopérants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à établir une impossibilité de rembourser les sommes dues en cas d'infirmation, étant en particulier à relever que l'allégation de la Société Générale, selon laquelle les fonds pourraient être transférés à l'étranger, ne repose sur aucun élément précis et démontré et ne peut en toute hypothèse résulter de la seule existence d'une société mère détenant la société via des holdings. Ainsi, au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de consignation, mesure dérogatoire et exceptionnelle qui suppose à tout le moins d'en démontrer la nécessité, non établie au regard des dernières constatations relatives à la situation financière de la société Greenship Gas, étant rappelé que la charge de la preuve repose sur la SA Société Générale. La demanderesse devra indemniser la défenderesse pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens, dépens qu'il n'y a pas lieu de réserver s'agissant d'une procédure distincte et autonome. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de consignation formée par la SA Société Générale ; Condamnons la SA Société Générale à payer à la SAS Greenship Gas la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SA Société Générale aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et ce danarticle 521 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
63c1097bbf9fd47c90a13c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel