Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10986bf9fd47c90a13c71
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 556 991 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (N° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16471 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN4K Saisine : assignation en référé délivrée le 7 octobre 2022 DEMANDEUR S.A.S. BSL [Localité 4] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327 DÉFENDEUR Monsieur [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 09 Décembre 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par un jugement en départage rendu le 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action du Sud solidaires prévention & sécurité sûreté, formée par la S.A.S BSL [Localité 4] entreprise privée de gardiennage et de sécurité ; - déclaré irrecevables les deux demandes nouvelles du requérant relatives à la « mention d'un motif inexact de la rupture du contrat de travail sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi » et à l'octroi de dommages et intérêts pour mention d'un motif inexact de la rupture du contrat de travail sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi de 1 000 euros ; - jugé l'avertissement notifié au salarié le 28 janvier 2018 irrégulier et en prononce la nullité, dit que la rupture du contrat de travail à effet du 1l mai 2019 est imputable à la société BSL et produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié, en conséquence ; - condamné la S.A.S BSL [Localité 4] entreprise privée de gardiennage et de sécurité à payer à [O] [Z] les sommes suivantes : 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour carence de l'employeur à mettre en 'uvre les mesures préventives nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale ; 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour sanction irrégulière ; 126,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018 ; 12,69 euros bruts pour les congés payés afférents ; 9 744,66 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ; 7 825,25 euros nets à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; 3 248,22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 324,82 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 2 882,28 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du prononce du jugement ; - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ; - ordonné à la S.A.S BSL [Localité 4] entreprise privée de gardiennage et de sécurité de remettre à M. [O] [Z] une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent jugement ; -déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat Sud Solidaires prévention & sécurité sûreté ; - débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la S.A.S. BSL [Localité 4] entreprise privée de gardiennage et de sécurité de ses demandes reconventionnelles ; - condamne la S.A.S BSL [Localité 4] entreprise privée de gardiennage et de sécurité aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. La Société a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2022 et a fait signifier à M. [Z], le7 octobre 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation en référé déposée au greffe le 2 décembre 2022, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit, ' titre principal, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile attachée aux condamnations suivantes : 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour carence de l'employeur à mettre en 'uvre les mesures préventives nécessaires pour protéger la santé physique et mentale ; 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour sanction irrégulière ; 9 744,66 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ; 7 825,25 euros nets à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; condamnation aux intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter du jugement ; capitalisation des intérêts ; 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamnation aux dépens de l'instance ; ' titre subsidiaire, - ordonner la consignation par elle des condamnations auxquelles est attachées l'exécution provisoire ordonnée sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, dont le montant total s'élève à la somme de 25 569,91 euros, entre les mains d'un séquestre ; - désigner le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] en qualité de séquestre ou tel autre séquestre que Mme ou M. le premier président décidera de désigner, avec pour mission de recevoir le montant précité ; - dire qu'en contrepartie de cette consignation, l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie ; ' titre infiniment subsidiaire ; - dire et juger que le maintien de l'exécution provisoire attachée aux condamnations dont le montant total s'élève à 25 569,91 euros, prononcées aux termes du jugement dont appel, sera subordonné à la fourniture par M. [Z], dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et à ses frais avancés, d'une caution bancaire, ou toute garantie qu'il plaira à Mme ou M. le premier président de fixer et portant sur la somme de 25 569,91 euros, à charge pour M. [Z] d'en justifier. Par conclusions responsives et récapitulatives développées à l'audience, elle réitère ses prétentions. Elle conclut au débouté de la demande de nullité de l'assignation et au rejet de la demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par M.[O] [Z]. Selon écritures déposées et développées à l'audience, M.[O] [Z], à titre principal, prétend à la nullité de l'assignation en date du 7 octobre 2022. À titre subsidiaire, il conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la Société. Il réclame le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation, M.[Z] invoque les dispositions des articles 18, 19,114, 931 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail. Il estime que l'absence de mention dans l'assignation de la faculté de se faire assister ou représenter par un défenseur syndical lui a causé un grief. En réponse, la société BSL [Localité 4] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité fait valoir que la procédure de référé devant le premier président est une instance autonome, distincte de l'instance au fond devant la cour d'appel. En toute hypothèse, elle ajoute que l'existence d'un grief n'est nullement démontrée. Aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. » Cet article dispose pour la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel. S'agissant de la juridiction du premier président statuant en référé, les règles de saisine de cette juridiction et de procédure sont celles prévues aux articles 485 et suivants du code de procédure civile. La procédure de référé devant le premier président est une procédure orale, sans représentation obligatoire. En application des dispositions précitées, il convient donc de considérer que M. [Z] avait la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction prud'homale. Cependant, il doit être rappelé que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public en application de l'article 114 du code de procédure civile. Au cas d'espèce, force est de considérer que M.[Z] , qui se contente d'expliquer qu'il a conservé le même défenseur syndical pour le représenter dans le cadre de la procédure d'appel, ne justifie d'aucun préjudice au regard de la procédure en référé pour laquelle il a comparu et a conclu. La demande de nullité de l'assignation est donc rejetée. Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire , la Société fonde notamment sa prétention sur les articles 517 à 522 ainsi que sur l'article 524 du code de procédure civile. Elle rapporte plusieurs éléments permettant d'envisager l'infirmation du jugement rendu en première instance, en particulier le fait que l'absence de visite médical après un arrêt de travail du 26 février au 26 mars 2019 ne constituait pas un grief suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de M. [Z]. En outre, il existerait une disproportion entre le montant de la condamnation de la Société, qui s'élève à 25 569191 euros, et les capacités financières de ce dernier, qui perçoit uniquement le RSA. Il en résulterait un risque d'impossibilité de restitution des sommes qui lui seraient versées au titre de l'exécution provisoire, ce qui entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard. M.[Z] fait valoir que la Société n'a pas exécuté totalement l'exécution provisoire de droit s'agissant de la remise de l'attestation Pôle Emploi et le paiement des intérêts légaux outre la capitalisation. Il estime qu'il n'est pas de la compétence du premier président d'apprécier les chances d'infirmation ou de confirmation du jugement dont appel et prétend justifier de sa solvabilité financière. Sur les dispositions applicables, il doit être considéré que la juridiction prud'homale a été saisie le 26 juin 2019. Ainsi, la saisine étant antérieure au 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être appréciée en application des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile, étant observé qu'il est sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée. En application de l'ancien article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. » En application de la disposition précitée, l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier. Au cas d'espèce, la Société argue de conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement de M.[Z]. À cet égard, il doit être considéré que ce dernier produit ses comptes bancaires pour la période du mois de décembre 2018 au mois de novembre 2022. À ce jour, il justifie d'un compte personnel créditeur à hauteur de 17'817,80 euros. Il explique, sans être contredit, qu'il parvient à faire des économies puisqu'il est logé à titre gratuit. En outre, il bénéficie, depuis le 16 mai 2022, d'un contrat de professionnalisation et dispose, depuis cette date, de revenus mensuels de l'ordre de 1300 euros. Enfin, il justifie que le salaire annuel d'un développeur informatique profil junior oscille entre 38'000 et 40'400 euros. Il résulte de ces éléments que la Société n'établit pas la réalité de conséquences manifestement excessives à son égard au regard des facultés de remboursement de M.[Z]. Sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée, la Société prétend à la consignation au regard d'un risque majeur que M.[Z] ne puisse représenter les fonds en cas d'infirmation du jugement en appel. Aux termes de l'ancien article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » Cependant, au regard des éléments relatés ci-dessus, il doit être considéré que le risque sérieux de non restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision dont appel n'est pas caractérisé par la société appelante alors qu'à l'opposé, le créancier de l'obligation justifie d'une solvabilité certaine. La demande de consignation est donc rejetée. À titre encore plus subsidiaire, la Société sollicite la constitution d'une garantie en application des anciens articles 517 et suivants du code de procédure civile. Elle se réfère au montant élevé des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée à hauteur de 25'569,91 euros. Pour les mêmes motifs que précédemment, cette prétention ne peut utilement prospérer, étant ajouté que la disproportion n'est pas caractérisée entre les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée et les ressources financières du créancier de l'obligation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société BSL [Localité 4] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[Z]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, publiquement, en dernier ressort Rejette la demande de nullité de l'assignation, Rejette toutes les demandes de la société BSL [Localité 4] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité, Condamne la société BSL [Localité 4] Entreprise Privée de Gardiennage et de Sécurité aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 931 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 524 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 515 du code de procédure civile attachéearticle 524 du code de procédure civile. Elle raparticle 521 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10986bf9fd47c90a13c71
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