Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1098dbf9fd47c90a13cbe
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 658 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 12 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03077 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2WV Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/01668 APPELANT Monsieur [F] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : J135 INTIMÉE S.A.S. BIDEL DEPANNAGE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [U] a été engagé en qualité de chauffeur-dépanneur-remorqueur par la société Bidel Dépannage dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 mai 2006, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2006. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des services de l'automobile. Le 17 novembre 2016, la société Bidel Dépannage a convoqué M. [U] à un entretien préalable assorti d'une mise à pied à titre conservatoire et le 5 décembre 2016, le salarié était licencié pour faute grave. Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 7 juin 2017. Par jugement du 15 novembre 2019, notifié aux parties par lettre du 9 mars 2020, cette juridiction l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 11 avril 2020, l'intéressé a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 juillet 2022, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, - de fixer la moyenne de salaire mensuelle brute à la somme de 2 876, 54 euros, - de condamner, en conséquence, la société Bidel Dépannage au paiement des sommes suivantes -16 588 euros à titre de rappels de salaire heures supplémentaires, -1 658, 80 euros à titre de congés payés y afférent, - de constater l'inexistence d'une faute imputable au salarié et prononcer la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - de condamner, en conséquence, la société Bidel Dépannage au paiement de: - 6 693, 94 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 138, 80 euros à titre de rappel de salaire mise à pied du 18/11 au 08/12/2016, -113, 88 euros à titre de congés payés y afférent, - 5 753, 08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 575, 31 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 43 148, 10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts défaut d'information garanties prévoyance, - 4 000 euros à titre d'indemnité article 700 du code de procédure civile, - frais et dépens, - intérêts légaux de toutes les condamnations à compter de la date de saisine du conseil des prud'hommes soit le 2 juin 2017, - d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectificative conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement, pendant 30 jours renouvelables deux fois, avec liquidation par le Conseil de céans. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2020, la société Bidel Dépannage demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, - de débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, statuant à nouveau, - de le condamner à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner en tous les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022 pour y être examinée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur l'exécution du contrat de travail, En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. Aux termes de l'article 5 du contrat de travail, la durée mensuelle de travail est de 169 heures, l'avenant du 2 mai 2006 précisant que la rémunération fixe attachée est de 1 915 euros par mois à laquelle s'ajoute une partie variable destinée à rémunérer les heures supplémentaires éventuellement effectuées et sa productivité personnelle. M [U] rappelle qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires en travaillant régulièrement pendant ses jours de repos ou en dépassant les horaires prévus aux plannings, ce que son ancien responsable hiérarchique, parti en mars-avril 2016, compensait par des repos compensateurs dont il n'a plus bénéficié par la suite. A l'appui de sa demande il verse des fiches d'intervention des 3 et 4 septembre 2016, 8 octobre 2016, des plannings, notamment d'octobre 2016 dont le rapprochement permet de constater s'agissant du mois d'octobre 2016, qu'il a travaillé le 8 octobre 2016 de 21h10 à 0h40 alors que son planning ne prévoyait ni astreinte ni activité ce même jour et qu'aucune rubrique de son bulletin de salaire ne vient spécifier le versement d'une rémunération afférente. Le salarié rappelle que l'employeur a refusé la communication des plannings, fiches d'enlèvement et feuilles quotidiennes récapitulatives d'enlèvement qui lui auraient permis de déterminer avec précision les horaires effectifs de travail, l'absence de ces pièces le contraignant à une extrapolation le conduisant à fixer à 9h33 par semaine le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées et le rappel de salaire dû de ce chef à la somme totale de 16 588 euros. M. [U] verse également trois attestations dont l'une (pièce N° 13), provient d'une ancienne salariée de la société selon laquelle le salarié 'ne finissait ses missions pas toujours dans son créneau horaire et assurait quelques missions périph avant ses heures de travail en remplacement d'autres chauffeurs' et l'autre (pièce N° 14), est rédigée par un veilleur de nuit de la société selon lequel 'au delà de son temps de travail, la société refuse de payer les heures supplémentaires et refuse également les récupérations de ces heures(...)'. Face à cela, la société Bidel ne communique pas les plannings ni les feuilles récapitulatives quotidiennes d'enlèvement sollicitées, dont elle ne conteste cependant pas l'existence et produit un relevé annuel des jours ouvrés et des jours de présence de M. [U]. Les éléments sur lesquels s'appuient le salarié sont suffisamment précis pour mettre l'employeur en mesure d'y répondre utilement, ce qu'il ne fait pas dès lors que le document qu'il produit ne permet pas à la cour de considérer que le salarié n'était pas amené à régulièrement dépasser son horaire contractuel de travail comme il le soutient en se référant aux pièces qu'il verse aux débats. De l'ensemble de ces éléments la cour acquière la conviction que le salarié effectuait régulièrement des heures supplémentaires pour lesquelles il n'a pas été rémunéré à hauteur de 26 heures mensuelles. Il lui reste donc dû un rappel de salaire de 10 608 euros pour la période de juin 2014 à octobre 2016, outre 1 060,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef. II- sur la rupture du contrat de travail, A- sur le bien fondé du licenciement, La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief au salarié d'un manquement contractuel doublé d'un acte d'insubordination. L'employeur y rappelle que le 17 novembre 2016, M. [U] a été envoyé en mission en urgence pour procéder à un enlèvement sollicité par la préfecture de Police pour un véhicule hors gabarit gênant un chantier, à un kilomètre du parc de pré-fourrière où se trouvait le salarié qui a néanmoins refusé la mission au prétexte qu'il avait terminé sa vacation alors que son service se terminait à 17h30 et qu'en définitive seulement 13 minutes ont été nécessaires entre le chargement et l'arrivée sur le parc de pré-fourrière. La société souligne également qu'il est inacceptable que le refus ait été motivé par un prétendu conflit avec l'employeur, ce qu'i a conduit la préfecture de Police à le radier de la liste des grutiers agréés, rappelant aussi que 'ce nouveau manquement n'est malheureusement pas isolé. Vous avez ainsi déjà été averti pour des retards répétés nuisant à l'organisation du service ainsi que pour un comportement irrespectueux vis-à-vis de votre responsable'. Le fait que M. [U] ait refusé l'accomplissement d'une mission pour laquelle il a reçu un ordre à 17h06 le 17 novembre 2016 n'est pas contesté et l'employeur ne remet pas en cause la réalité d'une heure de fin de mission initialement prévue pour le salarié à 17h30 ce même jour, soulignant aussi que n'est pas justifiée l'existence d'un conflit préexistant sur la rémunération des heures supplémentaires. Pour apporter la preuve de la faute commise, la société verse aux débats des attestations selon lesquelles le trajet entre la société Bidel et la pré-fourrière Pouchet demande un quart d'heure. Elle verse aussi la fiche d'enlèvement du véhicule sur laquelle apparaît de manière lisible le lieu d'enlèvement: [Adresse 5] et à la rubrique 'observations' la mention d'un horaire '17h55', sans autre précision, la conclusion selon laquelle 'la mission a finalement été accomplie en 13 minutes, en ce compris l'enlèvement du véhicule litigieux' n'étant pas autrement documentée. De ce qui précède il résulte que le salarié n'a pas été rémunéré de l'intégralité des heures de travail qu'il avait effectuées et il ne peut être considéré qu'aucune difficulté n'existait dans l'entreprise sur ce point alors que dans sa note du 20 octobre 2016, dont l'objet est défini comme étant un 'rappel des horaires de travail', l'employeur évoque la nécessité de formaliser 'un rappel d'instruction sur le respect des horaires de travail,' dont certains salariés 'ne connaissent pas exactement le fonctionnement des horaires de travail et de l'attribution des jours de repos'; rappelant que les dépassements des horaires hebdomadaires ne donnent pas lieu à compensation dès lors qu'ils sont anéantis par le non respect des horaires de travail ou des absences répétées. S'il peut être admis que le trajet entre la pré-fourrière Pouchet où se trouvait M. [U] et le lieu d'enlèvement était de 1,7 km, et d'une durée habituelle de sept minutes, soit un aller retour de quatorze minutes, la société ne met pas la cour en mesure de constater que la durée supplémentaire des opérations d'enlèvement ainsi que celle résultant de l'obligation de remise à [Localité 3] de la dépanneuse utilisée, permettaient au salarié de terminer son activité à l'heure initialement fixée. Ainsi, le refus d'accomplissement de la mission par M [U] ne peut donc être considéré comme une insubordination constitutive d'une faute grave, ni même d'une faute simple de nature à justifier la rupture du contrat de travail ce d'autant que les précédents avertissements pour retards répétés et comportement irrespectueux vis à vis de son responsable tels que rappelés dans la lettre de licenciement par la société Bidel ne sont pas prouvés, l'ancienneté supérieure à dix ans du salarié n'étant par ailleurs pas contestée par l'employeur. Le licenciement doit donc être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse. B- sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse, 1) sur le rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire, Mis à pied du 18 novembre au 8 décembre 2016, il reste dû la somme de 1 138,80 euros à titre de rappel de salaire et 113,88 euros au titre des congés payés afférents. 2) sur l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, Le montant de la rémunération mensuelle moyenne brute de 2 876, 54 euros n'est pas autrement contesté et doit être retenu pour le calcul des sommes dues de ces différents chefs. Au titre de l'indemnité de préavis et en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, et de l'art.2.12 de la convention collective applicable, il doit être alloué de ce chef la somme de 5 753,08 euros et 575,31 euros au titre des congés payés afférents. L'indemnité de licenciement, déterminée en application de l'article L. 1234-9 du code du travail et des article R. 1234-1 et 1234-2 du code du travail doit être fixée à 6 693,94 euros. 3) sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , M. [U], âgé de 56 ans, totalisait 10 ans et sept mois d'ancienneté à la date du licenciement, dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle comptait au moins onze salariés. Le salarié justifie de son admission au bénéfice de l'Aide au Retour à l'Emploi à compter du 24 février 2017 jusqu'au 13 mars 2018 avec une perte de revenus de plus de 1 000 euros par mois pendant cette période. Au regard de son ancienneté et de ces éléments, il doit lui être alloué 30 000 euros à titre de dommages-intérêts. III- sur le défaut d'information sur le contrat de prévoyance, L'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale impose à l'employeur adhérent à une institution de prévoyance de remettre la notice définissant les garanties souscrites à chaque participant., la preuve de cette remise et de l'information relatives aux éventuelles modifications contractuelles subséquentes incombant à l'adhérent. Pour démontrer la réalité de la remise, l'employeur verse aux débats le procès verbal de la réunion du CE du 8 novembre 2011 aux termes duquel le directeur des ressources humaines a répondu sur ce point que 'la notice d'information de l'organisme de prévoyance a été remise aux salariés avec les fiches de paie d'octobre, (à l'exception de quelques uns qui l'auront avec la paie de novembre). M [R], indique également que ce document est librement accessible sur le site internet de l'IRP Auto' Pour autant la preuve de la remise à M. [U] n'est pas rapportée. M. [U] considère avoir subi de ce fait un préjudice à hauteur de 5 000 euros en faisant référence à une période d'arrêts de travail pendant laquelle il n'a pas bénéficié de la garantie offerte par manque d'information. Cependant il ne justifie ni des arrêts de travail ni de l'absence de versements de prestation au titre des garantie complémentaires. La demande formée de ce chef a donc été à juste titre rejetée, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef. IV- sur le remboursement des allocations de chômage, Les conditions d'application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités. V- sur les autres demandes, Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif par année civile et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [U] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la garantie prévoyance, CONFIRME de ce seul chef, Statuant à nouveau des seules dispositions infirmées, FIXE la moyenne de salaire mensuelle brute à la somme de 2 876, 54 euros, CONDAMNE la société Bidel Dépannage à verser à M [U] les sommes de : - 10 608 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, - 1 060,80 euros au titre des congés payés afférents, - 6 693, 94 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 138, 80 euros à titre de rappel de salaire mise à pied du 18/11 au 08/12/2016, -113, 88 euros à titre de congés payés y afférent, - 5 753, 08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 575, 31 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 3 500 euros à titre d'indemnité article 700 du code de procédure civile, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Bidel Dépannage aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 932-6 du code de la sécurité sociale imposearticle L. 1234-9 du code du travail et des article R.article L. 3171-4 du Code du Travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 5 du contrat de travailarticle L. 1234-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1098dbf9fd47c90a13cbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel