Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1098fbf9fd47c90a13cd4
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 890 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 12 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07183 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRZ6 Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES - RG n° F17/00213 APPELANT Monsieur [O] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0201 INTIMEE S.A.S. SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée en date du 12 janvier 2009 renouvelé une fois, la société de Fret et de Services a embauché M. [O] [A] en qualité d'employé de transit, groupe 4, emploi 19, coefficient 115, pour la période du 12 janvier au 30 mars 2009 puis celle du 1er avril au 30 juin 2009. Par acte du 30 juin 2009, la société de Fret et de Services a alors embauché M. [A] en qualité d'employé de transit pour une durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 321,05 euros pour 151,66 heures en moyenne par mois. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Le 1er septembre 2015, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 septembre 2015, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 18 septembre 2015, la société de Fret et de Services a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 mai 2017. Par jugement du 11 juin 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a : - dit que le licenciement de M. [A] reposait sur une faute grave ; - débouté M. [A] de toutes ses demandes ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [A] aux dépens. Par déclaration du 21 octobre 2020, M. [A] a interjeté appel du jugement notifié par courrier du 2 juillet 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; - infirmer le jugement en ce qu'il a été débouté des demandes indemnitaires suivantes : * 4 818,90 euros au titre de l'indemnité de préavis et 481,99 euros au titre des congés payés y afférents ; * 1 208 euros au titre du rappel de salaire concernant sa mise à pied à titre conservatoire et 120 euros au titre des congés payés y afférents ; * 3 209,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 28 900 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence : - dire que son licenciement n'est pas justifié ; - condamner la société au paiement des sommes suivantes : * 28 900 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3 763 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 376,30 euros au titre des congés payés y afférents ; * 3 209,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 983,05 euros au titre du rappel de salaire concernant sa mise à pied à titre conservatoire et 98,30 euros au titre des congés payés y afférents ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner à la société de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : - juger que l'appel de M. [A] est recevable mais que ses demandes sont irrecevables et/ou mal fondées ; - juger que son licenciement repose sur une faute grave, qui lui est imputable, et constitue une sanction proportionnée ; par conséquent : - confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qui concerne le débouté de M. [A] ; - infirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau en cause d'appel : - débouter M. [A] de toutes ses demandes ; - condamner M. [A] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure concernant la première instance et 1 000 euros en cause d'appel ; - condamner M. [A] aux dépens y compris les frais d'huissier de justice au titre de la notification et exécution de l'arrêt à intervenir. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022. MOTIVATION Sur la rupture du contrat de travail *sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Nous sommes au regret, suite à l'entretien préalable du 10 septembre 2015, auquel vous ne vous êtes pas présenté, de vous notifier, ce jour votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants : - Non-respect des horaires de travail au cours des derniers mois - Comportement irrespectueux lors de votre vacation du 01/07/2015 - Comportement irrespectueux, insultant et violent envers votre responsable hiérarchique lors de votre vacation du 29/08/2015 Votre contrat de travail prend fin immédiatement à la date du 18 septembre 2015, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...). » M. [A] soutient que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée. Il estime que, sur le premier grief tiré du non-respect de ses horaires de travail, l'employeur ne précise pas, dans cette lettre, les jours et heures prouvant le non-respect des horaires de travail et qu'en tout état de cause, le grief n'est pas étayé. M. [A] estime que, sur le grief tiré de son prétendu comportement irrespectueux lors de la vacation du 1er juillet 2015, la lettre de licenciement ne précise pas en quoi son comportement aurait été irrespectueux et que la fiche d'incident est dépourvue de force probante dans la mesure où elle a été rédigée par le responsable qui se prétend victime des agissements. M. [A] estime encore que, sur le grief tiré de son prétendu comportement irrespectueux, insultant et violent lors de la vacation du 29 août 2015, la lettre de licenciement ne précise pas en quoi son comportement aurait été irrespectueux, insultant et violent et soutient que c'est lui qui, en réalité, a été victime du comportement agressif de son responsable en ce qu'il a été empêché par lui de se rendre sur son lieu de travail au prétexte d'un retard d'une heure et insulté par lui. M. [A] fait encore valoir qu'il a été placé en arrêt de travail dès le lendemain, que l'employeur n'a pas mené d'enquête et s'est uniquement fondée sur la fiche d'incident rédigé par son responsable ; que les rapports d'incident émanant d'autres salariés ont été rédigés après l'engagement de la procédure de licenciement et que certains sont lacunaires sur le fond. Ce à quoi la société réplique que la lettre de licenciement est suffisamment motivée au regard des règles du code du travail dès lors que les motifs invoqués sont matériellement vérifiables. Elle soutient que les griefs sont énumérés avec l'indication de la période ou de la date où ils ont été commis ; qu'ils sont réels et imputables à M. [A]. La société fait valoir que M. [A] a été en retard de manière injustifiée du 20 juillet au 27 août 2015 et que ses retards et le non-respect des plannings ont perturbé l'organisation de son équipe ; que ces retards ont fait l'objet de retenues sur les bulletins de paie de M. [A] sans que celui-ci ne les conteste. La société fait également valoir que le comportement irrespectueux lors de la vacation du 1er juillet 2015 ressort des fiches d'incident versées aux débats. La société fait encore valoir que le comportement irrespectueux, insultant et violent de M. [A] envers son responsable hiérarchique lors de la vacation du 29 août 2015 ressort également des fiches d'incident produites. L'employeur conclut que ces griefs sont constitutifs d'un faute grave et que la sanction est proportionnée, eu égard aux mises en garde orales et sanctions disciplinaires déjà prises à son encontre pour non-respect des horaires de travail et pour refus de travail. En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement énonce clairement trois griefs suffisamment précis pour permettre à M. [A] de connaître les raisons qui fondent la décision de l'employeur. Il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité des faits invoqués au soutien de la faute grave. A l'appui du premier grief, à savoir le non-respect des horaires de travail au cours des derniers mois, l'employeur produit un document intitulé « contrôle des horaires » du 1er juillet au 31 août 2015 sur le site « [Localité 3] BUR EXPORT ». Si ce document mentionne les horaires programmés pour M. [A] et les horaires effectivement réalisés par lui, il ne comporte aucun visa de sorte que la cour n'est pas en mesure de s'assurer des circonstances dans lesquelles ces horaires ont été relevés alors que M. [A] conteste la force probante de ce document. Par ailleurs, si l'employeur se prévaut de retenues sur salaire motivées par les retards et non-respect des plannings, il ne démontre pas que les sommes retenues en sont leur traduction comptable ' étant observé que les bulletins de paie font seulement état d'« absences non payées ». A l'appui du deuxième grief, à savoir le comportement de M. [A] lors de la vacation du 1er juillet 2015, l'employeur verse aux débats une « fiche de renseignement relatif à un incident sur les lieux de travail » rédigée par M. [J] [N] - chef de service ou chef d'équipe au moment de l'incident - qui relate une altercation entre M. [A] et lui-même. Bien que cette fiche mentionne la présence de deux témoins, M. [S] [U] et M. [T] [C], aucune audition ou attestation de ces deux personnes n'est produite. A l'appui du troisième grief, à savoir le comportement de M. [A] lors de la vacation du 29 juillet 2015, l'employeur verse aux débats - outre la fiche de renseignement sur l'incident survenu à cette date entre M. [A] et M. [N] rédigée par ce dernier et dénonçant une insubordination, des insultes et des violences physiques accompagnées de menaces ' cinq fiches de renseignements relatifs à un incident sur les lieux de travail émanant de M. [M] [R], M. [W] [E], M. [Y] [V], M. [K] [D] et M. [H] [G] rédigées soit le 9 soit le 10 septembre 2015. M. [E] rapporte une altercation entre M. [N] et M. [A] survenue le 29 juillet 2015 à 6 heures concernant les horaires de travail puis le respect du planning alors que lui-même se trouvait à la machine à café avec son équipe. Il indique que si M. [N] était agacé par le comportement de M. [A], il n'en était pas moins dans son « état normal ». M. [D] rapporte également une altercation entre M. [N] et M. [A] le 29 juillet 2015 concernant les horaires de travail puis le respect du planning alors que lui-même se trouvait à la machine à café avec son équipe. Il déclare avoir vu de loin, depuis le magasin, que l'altercation s'envenimait dans le bureau de M. [N] ; avoir appelé « [M] » et avoir entendu M. [N] dire à M. [A] d'arrêter de l'insulter en arabe. Il indique encore que « [O] était nez-à-nez avec [J] dans le bureau ». M. [V], présent le 29 juillet 2015 à 6 heures, est l'agent à qui M. [N] avait demandé de le prévenir de l'arrivée de M. [A] afin de lui parler. Il rapporte que M. [N] a demandé à M. [A] la raison pour laquelle il arrivait à 6 heures alors qu'il était programmé à 5 heures ; qu'à la réponse de M. [A] qui invoquait un motif familial, M. [N] a demandé à M. [A] la raison pour laquelle il n'avait pas prévenu et si la semaine d'avant, le problème était le même car il n'avait pas non plus respecté le planning. M. [V] rapporte également que M. [A] a commencé à tenir des propos injurieux à l'égard de M. [N] (« enculé ») et à lui dire qu'il n'était pas son responsable et qu'il n'avait rien à lui dire. Il déclare que M. [A] a alors « passé le PIF » pour se rendre à son poste de travail ; que M. [N] s'est également rendu à son poste de travail et qu'il était dans son « état normal ». M. [G], présent le 29 juillet 2015 à 6 heures, déclare qu'il était à la machine à café lorsqu'il a été rejoint par M. [N], suivi de M. [A] qui répétait « qu'il n'était pas son chef et le provoquait verbalement (tu n'as rien à dire, t'es pas mon chef, tu fous la merde au bureau, c'est du grand n'importe quoi depuis que tu gères le bureau, que tu dois ton poste à ton père ') ». M. [G] rapporte que M. [N] a dit à M. [A] que, « comme il avait pointé, soit il partait soit il restait sans lui adresser la parole. [O] [A] ne s'est pas calmé et a continué la provocation. » M. [R], présent le 29 juillet 2015 à 6 heures, rapporte que M. [N] lui avait demandé si M. [A] était arrivé et avait mentionné que M. [A] faisait les horaires qu'il voulait et que l'agent de sécurité devait lui bloquer l'accès au « PIF » lors de son arrivée. M. [R] rapporte également que, depuis le magasin, il voyait que M. [N] et M. [A] s'expliquaient « vigoureusement » au « PIF » et qu'ils avaient pris ensuite la direction du bureau ; qu'une fois à la machine à café avec M. [D] et M. [E], il a été rejoint par M. [N] qui était suivi de M. [A], « toujours discutant du problème » et que, quelque temps plus tard, il avait été prévenu par M. [D] que le ton montait entre M. [N] et M. [A]. M. [R] rapporte alors : « j'ai constaté que [O] avait posé ses mains sur le torse de [J] pour le pousser. Je suis intervenu pour les séparer en leur demandant de garder leur calme, et de rester chacun dans son coin, sans se parler. [O] a dit à [J] qu'il n'était pas son responsable à plusieurs reprises et qu'il pouvait rentrer chez lui. [O] a été insolent et n'a pas eu le bon comportement envers son responsable au vue de ses retards et du non-respect de son planning. » L'examen des déclarations de ces cinq personnes témoins à différents moments des scènes entre M. [N] et M. [A] révèlent, de manière concordante et circonstanciée, que M. [A] a fait preuve d'insubordination à l'égard de son responsable, l'a provoqué, insulté puis a commis des violences physiques. Au surplus, la déclaration de M. [R] vient conforter les retards et le non-respect de son planning par M. [A]. Les faits du 29 juillet 2015 suffisent à caractériser une faute imputable à M. [A] rendant impossible son maintien dans l'entreprise. A cet égard, la circonstance selon laquelle l'employeur ne rapporte pas la preuve de la notification à M. [A] des courriers des 26 janvier et 12 mai 2015 respectivement relatifs à un rappel de ses obligations professionnelles et à un avertissement est sans incidence sur la qualification de la faute retenue. Le licenciement pour faute grave de M. [A] est donc justifié et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. Corollairement, M. [A] sera débouté de l'ensemble de ses demandes financières - indemnité de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' ainsi que de sa demande de remise de documents. La décision des premiers juges sera donc confirmée à ce titre. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile M. [A] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la décision des premiers juges sera confirmée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [O] [A] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure concernant la prarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la décarticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1098fbf9fd47c90a13cd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel