Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10990bf9fd47c90a13ce2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 884 300 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10013 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYX2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE CEDEX - RG n° R 21/00023 APPELANTE S.A.S. ALSTOM FLERTEX [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 INTIMÉ Monsieur [T] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Benoît GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 mars 1991, M. [T] [V] a été engagé par la société Flertex, société spécialisée dans les systèmes de freinage, en qualité d''ingénieur commercial', selon les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il a ensuite été nommé responsable des ventes pour l'activité industrie, puis 'directeur commercial', en y ajoutant la direction technique. Il a par la suite été nommé président de la société Flertex le 1er décembre 2010, en conservant son contrat de travail. Le 1er avril 2021, le groupe Alstom, a acquis la société Flertex devenant la société Alstom Flertex. Lors de cette acquisition, M. [V] a démissionné de son mandat de président et est redevenu directeur salarié, sa rémunération moyenne étant de 8 843,68 euros bruts. La société Alstom Flertex a licencié pour faute grave M. [V] par courrier recommandé en date du 10 septembre 2021, accompagné d'un solde de tout compte arrêté au 13 septembre 2021. Par requête réceptionnée le 8 octobre 2021, M. [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Auxerre aux fins de voir condamner la société Alstom Flertex à lui payer ses salaires jusqu'au 28 février 2022 en exécution d'une 'side letter' qui, selon lui, lui garantissait une rémunération jusqu'à cette date. Par ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « Ordonne à la société S.A.S ALSTOM FLERTEX de verser à Monsieur [T] [V], à titre de provision, les sommes suivantes : - 3 267,56 € brut à titre de salaire restant dû pour la période du 14 septembre au 30 septembre 2021, - 326,75 € brut à titre de congés payés afférents, Ordonne à la S.A.S ALSTOM FLERTEX de verser à Monsieur [V] la rémunération due du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021 soit la somme de 8843,00 € brut, Ordonne à la S.A.S ALSTOM FLERTEX de verser à Monsieur [V] la rémunération due, du 1ernovembre 2021 au 28 février 2022 aux échéances habituelles et au plus tard le dernier jour de chaque mois, Ordonne à la S.A.S ALSTOM FLERTEX de remettre à Monsieur [V] le bulletin de paie de septembre 2021 rectifié et les bulletins de paie suivant jusqu'au 28 février 2022 inclus aux échéances habituelles et au plus tard le dernier jour de chaque moins, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance. Ordonne à la S.A.S. ALSTOM FLERTEX de verser à Monsieur [V] 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Renvoie les parties à saisir le juge du fond pour le surplus. Laisse les dépens à la charge de la S.A.S ALSTOM FLERTEX ». La société Alstom Flertex a interjeté appel de la décision le 21 octobre 2022. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 juin 2022, la société Alstom Flertex demande à la cour de : « Vu les articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail Réformer l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes d'Auxerre en sa formation de référé le 18 novembre 2021 Statuant à nouveau A titre principal, relever - Que les demandes formulées excèdent la compétence que le juge des référés tient de la loi - L'absence d'urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite - L'existence de contestations sérieuses s'opposant à ce qu'il soit fait droit aux demandes de Monsieur [T] [V] En tout état de cause, - Rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [T] [V] - Le condamner à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mai 2022, M. [V] demande à la cour de : « Vu les articles R. 1455-5 et s. du code du travail, A titre principal : CONFIRMER l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Auxerre du 18 novembre 2021 En conséquence : ORDONNER le versement du salaire restant dus pour la période du mois de septembre 2021, soit du 14 septembre au 30 septembre 2021, correspondant de 3.267,56 euros bruts et 326,75 euros au titre des congés payés afférents, accompagnés du bulletin de paie rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; ORDONNER à la société ALSTOM FLERTEX de verser la rémunération due, du 1er octobre 2021 au 28 février 2022, accompagnés du bulletin de paie correspondant sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; DIRE ET JUGER que la cour d'appel de Paris se réserve le droit de liquider l'astreinte ; En tout état de cause : CONDAMNER la société ALSTOM FLERTEX à payer à monsieur [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens ». La clôture a été prononcée le 21 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le pouvoir du juge des référés La société Alstom Flertex fait valoir que : - selon les termes de la 'side letter' il s'agissait d'une garantie d'emploi, avantageuse et sécurisante mais en aucune manière d'une garantie de rémunération sans aucune contrepartie ce qui a été rappelé lors d'échanges de mails pendant l'été 2021 ; - la 'side letter' supposait que M. [V] occupe un emploi salarié et accepte également de s'intégrer dans l'organisation du groupe, ce qu'il a refusé de faire, et à aucun moment, les parties n'ont entendu le dispenser de toute prestation de travail ; - la rémunération garantie supposait qu'il assume un poste et des responsabilités par une délégation de pouvoirs ; - « en parfait respect avec la 'side letter' » , elle lui a soumis un avenant à son contrat de travail et une délégation de pouvoirs permettant l'effectivité de ses fonctions du fait de l'entrée de la société dans le groupe Alstom mais M. [V] a refusé de signer ces documents qui auraient pu justifier le bénéfice de la rémunération convenue et qui auraient permis de rendre effective sa garantie d'emploi ; - M. [V] a refusé de signer le contrat de travail et surtout la délégation de pouvoirs justifiant l'ensemble des avantages figurant au sein de la 'side letter' ce qui ne lui a pas permis de respecter ses engagements ; - les justifications de M. [V] pour refuser les signatures de ces documents montrent qu'il ne supportait pas de ne plus être président et de devoir s'intégrer dans l'organisation de la société Alstom Flertex en qualité de « simple salarié » ; - la mauvaise foi de l'intimé tient au fait qu'après avoir bénéficié du rachat de ses parts, il a tenté indûment d'obtenir le versement d'une rémunération très conséquente en dispense de toute activité au bénéfice de la société ; - la formation de référé ne saurait la condamner à des versements de rémunérations alors qu'il n'est plus dans ses effectifs, qu'il a au surplus refusé d'assumer les responsabilités qui auraient pu justifier son salaire et qu'il a eu « un comportement inadmissible d'inertie, d'opposition et de remise en cause systématique de l'honnêteté de ses interlocuteurs » l'ayant conduite à l'impossibilité d'appliquer la 'side letter' ; - il s'agit d'un débat qui relève des juges du fond, « s'agissant d'actes manifestes de déloyauté de la part d'un ancien dirigeant de l'entreprise aux fins de bénéficier de l'octroi d'avantages exorbitants du droit commun ». M. [V] oppose que : - la 'side letter' est sans équivoque quant à l'engagement au maintien de son salaire jusqu'au 28 février 2022 ; - la société Alstom Flertex a violé son engagement en ne le maintenant pas dans ses effectifs ; - la lettre d'engagement du 1er avril 2021 ne pouvait être conditionnée par la signature d'un avenant et d'une délégation de pouvoir qui n'ont été présentés que le 7 mai 2021 et qu'il ne s'était jamais engagé à signer ; - la société Alstom Flertex verse une attestation de M. [L] qui est son « ancien N+2 », « c'est-à-dire l'ordonnateur de sa procédure de licenciement, et ce un an après les faits » et son contenu est mensonger et ne repose sur aucune pièce. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». La 'side letter' en date du 1er avril 2021 est rédigée dans les termes suivants : « Dans le cadre de l'acquisition par ALSTOM Holdings S.A de 100% des actions de Financière Flertex S.A.S., qui elle-même détient 100% des actions de Flertex S.A.S. (la « Société »), et de la démission de votre mandat social de Président de la Société, nous souhaitons par la présente lettre vous rassurer sur votre avenir au sein de la Société et vous garantir la pérennité de votre emploi de salarié au sein de la Société jusqu'à votre départ en préretraite amiante. La Société vous garantit qu'elle vous conservera dans ses effectifs jusqu'à la date où vous pourrez faire valoir vos droits à une préretraite amiante et bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), soit a minima jusqu'au 31/12/2022, selon les termes et conditions actuellement en vigueur (lieu de travail, rémunération brute, avantage en nature). Cette garantie d'emploi prendra deux formes : - Du 01/04/2021 au 28/02/2022, elle sera inconditionnelle. Pendant toute cette période, la Société s'engage à vous verser chaque mois une rémunération mensuelle brute de 8.843 € et ce, qu'elles que soient les circonstances et les éventuels différends qui pourraient s'élever entre vous et votre employeur. Si la Société venait à vous licencier avant le 28/02/2022 pour quelque motif que ce soit, elle ne serait pas pour autant dispensée de l'obligation de vous maintenir dans votre emploi salarié et de vous verser la rémunération correspondante susvisée, fut-ce dans le cadre d'un préavis conventionnellement allongé se terminant au plus tôt le 28/02/2022. Votre démission serait le seul motif valable de non-application de cette période de garantie d'emploi inconditionnelle. - Du 01/03/2022 au 31/12/2022 elle sera conditionnelle. Pendant toute cette période, la Société s'engage à vous verser chaque mois une rémunération mensuelle brute de 8.843 € sauf si votre départ de la Société est consécutif à un licenciement pour faute grave ou lourde, à un licenciement pour cas de force majeure, à une rupture conventionnelle ou à une démission ». C'est par de justes motifs, que la cour approuve que le premier juge a retenu que le contenu de la 'side letter' du 1er avril 2021 est claire, explicite, sans équivoque et ne peut donner lieu à interprétation, la cour relevant au surplus qu'elle n'est aucunement conditionnée. La démission étant « le seul motif valable de non-application de cette période de garantie d'emploi inconditionnelle », c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M. [V], peu important que ce dernier ait demandé à M. [L], au mois de juin 2021, élément d'ailleurs contesté par l'intimé, de lui formuler des propositions pour un départ rapide de l'entreprise. Il résulte des considérations qui précèdent, qu'en l'absence de contestation sérieuse, l'ordonnance déférée sera confirmée. Sur l'amende civile Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. Les éléments de la procédure tels qu'ils ont été rappelés plus haut démontrent que la Société a agi avec légèreté dégénérant en abus en ne présentant aucun moyen sérieux ou pertinent permettant de remettre en cause la décision du premier juge qui s'est livré à une étude pertinente des circonstances de la cause. La Société sera condamnée à une amende civile de 4 000 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'appelante, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamnée à payer à M. [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance de référé en date du 18 novembre 2021du conseil de prud'hommes d'Auxerre ; Y ajoutant, Condamne la société Alstom Flertex SAS à une amende civile de 4 000 euros ; Condamne la société Alstom Flertex SAS aux dépens ; Condamne la société Alstom Flertex SAS à payer à M. [T] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Dit que le greffe adressera une copie exécutoire du présent arrêt au Trésor Public. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 455 du code procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sera darticle 559 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c10990bf9fd47c90a13ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel