Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109bcbf9fd47c90a13dda
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 600 920 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/03468 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IS25 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 28 Septembre 2020 APPELANT : Monsieur [I] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société CONTAINERZ venant aux droits de la Société LES ATELIERS DE CONTAINER Z anciennement dénommée Z-76 [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 janvier 2014, M. [I] [G] a été engagé par la SAS les Ateliers de Container Z exerçant sous l'enseigne Z-76, aux droits de laquelle vient désormais la SAS ContainerZ exerçant une activité de chaudronnerie industrielle spécialisée dans la modification de conteneurs maritimes et la réparation de bennes, en qualité de soudeur, initialement pour une période de trois mois dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité renouvelé une fois, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 19 juillet 2014. Les relations des parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie du Havre. Par requête du 4 juillet 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre d'une demande de rappels de salaire au titre du non respect du minimum conventionnel sur l'année 2014, de la prime d'ancienneté depuis janvier 2017 et pour différence de traitement. M. [G] a démissionné le 23 mai 2018. Par requête du 4 novembre 2019, M. [G] a sollicité la réinscription de son affaire qui avait été radiée le 16 avril 2018 pour défaut de diligence du demandeur. Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la société ContainerZ à payer à M. [G] une somme de 27,70 euros à titre de rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel, outre la somme de 4,99 euros au titre des congés payés y afférents, a débouté M. [G] de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté et de rappel de salaire pour différence de traitement et lui a alloué une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rappels de salaire pour différence de traitement. Par conclusions remises le 22 janvier 202, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 6 009,20 euros, congés payés inclus, au titre de la différence de traitement, et statuant à nouveau, faire droit à cette demande et condamner la société ContainerZ au paiement de cette somme, outre celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par conclusions remises le 20 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société ContainerZ demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] de ses demandes relatives à un rappel de prime d'ancienneté et un rappel de salaire au titre d'une différence de traitement, de l'infirmer en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 27,70 euros à titre de rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel, outre 4,99 euros au titre des congés payés y afférents et 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, débouter M. [G] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les demandes de rappels de salaire au titre du respect du principe de l'égalité de traitement Selon le principe "à travail égal, salaire égal" dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En l'espèce, M. [G] a été engagé 'en qualité d'ouvrier soudeur polyvalent avec la qualification professionnelle de chaudronnier non qualifié de niveau I au coefficient 140 de la grille de classification de la CNN de la Métallurgie, à temps complet', avec un salaire annuel fixé à 17 500 euros, ce qui est inférieur au salaire annuel garanti fixé à 17 543 euros par l'accord du 30 décembre 2013 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2014. Il est constant que l'employeur a reconnu son erreur et a procédé à un rappel de salaire à ce titre pour l'année 2014, M. [G] bénéficiant dès le mois de janvier 2015 d'un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel. Il a également procédé à un rappel au titre de la prime d'ancienneté due à son salarié à compter du mois de janvier 2017, ce dernier ayant atteint trois ans d'ancienneté. Toutefois, en ce sus de ce rattrapage, M. [G] soutient qu'il est victime d'une inégalité de traitement, puisque son collègue, M. [C], engagé en mai 2016 à un poste similaire au sien, perçoit un salaire mensuel de 1 671,17 euros alors que son salaire mensuel est de 1 508,35 euros. Cette différence de rémunération existant entre ces deux salariés, classés au même niveau I coefficient 140, n'est pas contestée par la société ContainerZ qui la justifie par les fonctions de M. [C] qui sont différentes de celle de M. [G], ainsi que par un niveau de diplôme et de qualification professionnelle plus important. Il résulte des pièces produites par la société ContainerZ qu'effectivement, si M. [C] a la même classification professionnelle que M. [G], en revanche, leurs attributions au sein de la société divergent, puisque M. [G] occupe uniquement un poste de soudeur alors que M. [C] occupe un poste d'ouvrier polyvalent et qu'il est, à ce titre, amené à effectuer notamment des tâches de peinture que M. [G] refusait de faire, ainsi qu'il l'a notifié explicitement à son employeur par courrier du 30 mars 2015. En outre, l'employeur justifie que M. [C] est titulaire d'un permis CACES et d'un permis poids lourds C1 lui permettant de conduire des engins motorisés que ne peut pas conduire M. [G]. Au vu de ces éléments qui établissent que la différence de rémunération existant entre M. [G] et M. [C] s'explique par une situation objective de polyvalence des fonctions de M. [C] en lien avec des diplômes et compétences non détenues par M. [G], c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté ce dernier de sa demande de rappel de salaire pour non-respect du principe de l'égalité de traitement. II - Sur la demande de rappels de salaires au titre de l'application du minimum conventionnel La société Container Z conteste les calculs opérés par le conseil de prud'hommes conduisant à considérer qu'il demeurait un indu de salaire de 27,70 euros, outre 4,99 euros au titre des congés payés y afférents. Cette critique est pertinente, en ce sens que, d'une part, le conseil de prud'hommes a statué ultra petita, puisqu'il a procédé à un calcul à partir de janvier 2014 alors que M. [G] demandait uniquement un rappel de salaire à compter du mois de mai 2014 et que, d'autre part, il a pris en considération un salaire mensuel brut effectivement perçu de 1 449,97 euros alors que M. [G] a perçu 1 450 euros de janvier à juin, puis 1 458,33 euros à compter de juillet. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la régularisation opérée au mois de juin 2017 d'un montant total de 49,92 euros, soit 45,38 euros et 4,54 euros au titre des congés payés y afférents, a rempli intégralement M. [G] de ses droits à rappel de salaire sur l'année 2014 au titre de l'application du minimum conventionnel. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [G] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société ContainerZ la somme de 300 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [G] de sa demande de rappel de salaire pour différence de traitement ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [I] [G] de sa demande de rappels de salaire en application du salaire minimum conventionnel ; Condamne M. [I] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Déboute M. [I] [G] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [G] à payer à la SAS ContainerZ une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 3221-4 du code précitéarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c109bcbf9fd47c90a13dda
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