Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c109cdbf9fd47c90a13e3a
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 573 266 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
10/01/2023 ARRÊT N° N° RG 19/01671 N° Portalis DBVI-V-B7D-M43Q MD / RC Décision déférée du 28 Juin 2018 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (17/03521) Mme [X] [M] [F] C/ SAS CABINET GARSON ANNULATION DÉCISION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [M] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sophie CREPIN de la société LEXAVOUE TOULOUSE, avocat associé au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NOCOLAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMEE SAS CABINET GARSON AUDIT CONSEIL ET ASSISTANCE Prise en la personne de son président [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 2012, Mme [M] [F] a sollicité l'intervention de la Sas Cabinet Garson Audit Conseil et Assistance ayant pour activité l'audit juridique et fiscal, les conseils en matière patrimoniale, de gestion et stratégie ainsi que l'assistance en relations interpersonnelles, pour l'assister et faire face aux difficultés relationnelles et juridiques qui l'opposent à M. [N], son ex-concubin et associé dans trois sociétés (la Sarl Transport location [N], la Sci [N], la Sci [F]). Elle a ainsi assisté Mme [F] durant deux phases de négociation ayant permis de parvenir à un accord et mettre un terme au litige entre les parties. Un désaccord est né sur le montant facturé pour la prestation de la Sas Cabinet Garson notamment au cours de la seconde phase. Mme [F] ayant refusé de s'acquitter de toutes les factures présentées parla société et aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé. Par acte d'huissier de justice en date du13 septembre 2017, la Sas Cabinet Garson a fait assigner Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de la voir condamner à payer le montant facturé. Par un jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - condamné Mme [M] [F] à payer à la Sas Cabinet Garson Audit Conseil et Assistance la somme de 13 055, 04 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 septembre 2016 ; - condamné Mme [M] [F] à payer à la Sas Cabinet Garson Audit Conseil et Assistance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [M] [F] aux dépens et autorisé Maître Alain Casamian à recouvrer directement contre elle les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la Sas Cabinet Garson avait justifié sa prestation à l'égard de sa cliente et les modalités de calcul de sa facture en ce qui concerne les honoraires de résultats. Il a aussi jugé que les prestations complémentaires étaient également justifiées et que Mme [F], n'ayant pas constitué avocat, ne rapportait pas la preuve du paiement des sommes réclamées et ne présentait pas d'arguments concernant le montant de la facture. Suivant ordonnance rendue le 27 mars 2019, le magistrat délégué du premier président a relevé Mme [F] de la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours contre le jugement rendu le 28 juin 2018 et l'a ainsi autorisée à en relever appel. Par déclaration en date du 9 avril 2019, Mme [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a : - condamnée à payer à la Sas Cabinet Garson Audit Conseil et Assistance la somme de 13.055, 04 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 septembre 2016 ; - condamnée à payer à la Sas Cabinet Garson Audit Conseil et Assistance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2020, Mme [M] [F], appelant, demande à la cour, au visa des articles 114, 648 et 649 du code de procédure civile, de : - 'dire et juger' que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Toulouse du 13 septembre 2017 est nulle, En conséquence, - constater la nullité du jugement dont appel, À titre subsidiaire, Vu les articles 14 et 15 du code de procédure civile, - 'dire et juger' l'obligation dont l'exécution était exigée de Mme [F] par la Sas Cabinet Garson inexistante, pour défaut de production de tout élément par la Sas Cabinet Garson, illécité de l'objet, absence de preuve d'un contrat constatant l'accord entre les parties ; En tout état de cause, Vu la défaillance de la Sas Cabinet Garson, Vu l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, - ordonner la restitution par la Sas Cabinet Garson de la somme de 15 732,66 euros à son égard; - condamner la Sas Cabinet Garson à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts ; - condamner la Sas Cabinet Garson à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sas Cabinet Garson aux entiers dépens d'appel. Elle soutient que les diligences accomplies par l'huissier ont été insuffisantes tant à l'occasion de la signification de l'assignation que celle du jugement, l'interrogation d'un seul voisin faisant preuve de diligences à l'évidence insuffisantes et le grief soutenu étant caractérisé par le fait que l'erreur relative à l'adresse a abouti à un jugement par défaut et cette impossibilité de se défendre lui a valu une condamnation en paiement dont elle n'a eu connaissance qu'à l'occasion de la dénonciation d'un procès-verbal de saisie-attribution sur son compte bancaire le 15 octobre 2018. Subsidiairement, la facture litigieuse mentionne le paiement d'une somme relative à des prestations relevant du monopole de l'avocat et dont, en l'absence d'écrit , l'intimé ne rapporte d'ailleurs pas la preuve. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2020, la Sas Cabinet Garson Audit Conseil et Assistance, intimée, demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - rejeter la demande d'annulation de l'assignation du 13 septembre 2017, - rejeter la demande d'annulation du jugement du 28 juin 2018, - confirmer le jugement dont appel, - rejeter toutes autres demandes de Mme [F], - la condamner à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de l'appel et autoriser Maître Alain Casamian, avocat, à recouvrer directement contre elle les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que, compte tenu de ses constatations personnelles, rien n'obligeait l'huissier de justice, de faire les recherches que madame [F] lui reproche de n'avoir pas accomplies. Sur le fond, elle affirme avoir eu une mission de consultant, conformément à son objet social. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 27 juin 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION : 1. Selon l'article 14 du code de procédure civile, 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'. 2. Il est constant en l'espèce que la Sas Cabinet Garson Audit Conseil et Assistance a fait assigner Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Toulouse par acte d'huissier délivré le 16 septembre 2017 à l'adresse : '[Adresse 5]', présentée comme le domicile de la défendresse avec la mention 'le nom figure sur la boîte aux lettres. Le voisin nous a confirmé l'adresse de l'intéressée' en constatant l'absence de Mme [F] à cette adresse le jour de la signification, laissant un avis de passage et, de retour à son étude, lui adressant une lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile. 3. Il ressort des pièces produites par Mme [F] que si cette dernière a bien reçu un courrier de l'avocat de la société Cabinet Garson Audit Conseil et Assistance daté du 3 avril 2017 envoyé à cette même adresse, Mme [F] a répondu à ce dernier par lettre datée du 25 avril 2017 en indiquant clairement dans son entête l'adresse suivante : '5, lieu dit '[Adresse 6]' et en indiquant dans le corps de ce courrier 'veuillez prendre note de ma nouvelle adresse'. Ce courrier faisait également l'objet d'un envoi par courriel du 25 avril 2017 de telle sorte que le conseil de la société Cabinet Garson était parfaitement informé des nouvelles coordonnées de la personne qu'il était mandaté de mettre en demeure de payer une facture. 4. En procédant par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance de Toulouse, cinq mois plus tard à l'ancienne adresse, la société Cabinet Garson qui déclarait agir par voie d'avocat constitué et plaidant en la personne du même avocat, a fourni à l'huissier instrumentaire de fausses indications sur la domiciliation de la personne assignée alors que son conseil chargé de l'introduction de l'instance disposait des informations utiles pour faire procéder efficacement à la signification de cet acte essentiel de la procédure entreprise. 5. La circonstance selon laquelle Mme [F] avait fait procéder à un renvoi définitif de courrier à sa nouvelle adresse ne peut être en l'espèce retenue en raison de la durée limitée de ce service étant relevé que l'appelante produit la confirmation par La Poste de l'ordre de réexpédition de son courrier pour la période du 31 octobre 2016 au 29 avril 2017. Dans ses conditions l'envoi d'une lettre simple à cette adresse le 16 septembre 2017 ne pouvait qu'être voué à l'échec, l'affirmation du maintien du nom de Mme [F] sur la boîte aux lettres et la relation d'une confirmation de l'adresse par un voisin non identifiable étant des diligences insuffisantes pour affirmer la validité de l'acte d'assignation à la lumière des constatations qui précèdent sur la détention par l'avocat mandataire de la partie poursuivante de l'information dépourvue d'ambiguïté sur le changement d'adresse de la partie que cette dernière entendait assigner en justice. La mention de l'ancien domicile dans une ordonnance de référé rendue durant la période contemporaine du changement d'adresse, bien antérieure à cette information, étant à cet égard sans aucune portée sur la validité de l'assignation litigieuse. La signification du jugement à la même adresse que celle de la signification de l'assignation fait état de l'absence du nom de Mme [F] sur la boîte aux lettres qui porte mention d'un autre nom. 6. Il en résulte que cet acte introductif d'instance est nul et que cette nullité a fait concrètement grief aux droits de Mme [F] qui a été mise dans l'impossibilité de se défendre en l'exposant ainsi à la constitution d'un titre portant condamnation au paiement d'une somme d'argent et à la mise en oeuvre d'une voie d'exécution sur son compte bancaire. Il sera donc fait droit à la demande formée par Mme [F] clairement exprimée dans le dispositif de ses conclusions et tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, frappé de l'appel autorisé du premier président de la cour d'appel de Toulouse. S'agissant de l'annulation de l'assignation introductive d'instance, aucune évocation au fond de l'affaire n'est possible. 7. La présente décision constitue un titre fondant les restitutions susceptibles d'être entraînées par l'annulation du jugement de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par Mme [F] de restitution des sommes réglées en exécution de la décision annulée. 8. L'introduction d'une instance en méconnaissance des éléments de domiciliation de la partie défenderesse qui étaient en la possession du conseil de la partie demanderesse a exposé Mme [F] à des poursuites fondant une voie d'exécution sans qu'elle ait pu se défendre en justice, créant ainsi un dommage qu'elle est en droit de voir indemniser. La Sas Cabinet Garson sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. 9. La Sas Cabinet Garson Audit Conseil et Assistance, partie perdante, sera tenue aux entiers dépens d'appel. 10. Mme [F] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette procédure d'appel. La Sas Cabinet Garson Audit Conseil et Assistance sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Annule l'assignation de Mme [M] [F] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, signifiée le 13 septembre 2017 à la diligence de la Sas Cabinet Garson Audit Conseil et Assistance. Annule par voie de conséquence le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les restitutions, le présent arrêt valant titre à cet égard. Condamne la Sas Cabinet Garson Audit Conseil et Assistance à payer à Mme [M] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Condamne la Sas Cabinet Garson Audit Conseil et Assistance aux dépens d'appel. Condamne la Sas Cabinet Garson Audit Conseil et Assistance à payer à Mme [M] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédurearticle 658 du code de procédure civile.article 14 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63c109cdbf9fd47c90a13e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel