Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a6fbf9fd47c90a13edc
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/00118 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UICJ AFFAIRE : S.A.S.U. PROSODIE C/ [M], [H], [X] [O] Profession : Responsable Produit / Marché senior Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : E N° RG : F18/01466 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELEURL MONTECRISTO Me Pierre-damien VENTON le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. PROSODIE N° SIRET : 411 393 218 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153 - N° du dossier 10004094 APPELANTE **************** Monsieur [M], [H], [X] [O] Profession : Responsable Produit / Marché senior né le 19 Août 1977 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Pierre-damien VENTON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, FAITS ET PROCÉDURE M. [O] a été engagé à compter du 14 mai 2018 en qualité de Responsable Produit/Marché senior, par la société Prosodie dont la société Odigo vient aux droits, selon contrat de travail à durée indéterminée qui prévoyait une période d'essai de 4 mois. L'entreprise, qui est spécialisée dans le secteur d'activité du traitement de données, hébergement et activités connexes emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques dite Syntec. Le 27 septembre 2018, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail. Par courrier du 9 octobre 2018, M. [O] a contesté le licenciement verbal dont il aurait fait l'objet le 27 septembre 2018. Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi, le 4 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 19 novembre 2020, notifié le 4 janvier 2021, le conseil a statué comme suit : Fixe le salaire moyen à 7 333 euros Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier, Condamne la société au versement des sommes suivantes : - 7 333,33 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non- respect de la procédure de licenciement, - 22 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de licenciement, - 2 200 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 5 561,65 euros à titre de rappel de prime d'objectifs, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [O] du surplus de ses demandes, Déboute la société de sa demande reconventionnelle, Condamne la société aux intérêts légaux sur toutes les demandes de paiement des sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens. Le 12 janvier 2021, la société Prosodie a relevé appel de cette décision par voie électronique. Aux termes de conclusions signifiées le 18 mai 2021, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin de voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, au motif pris qu'aucune des déclarations d'appel précitée de la société ne mentionnent ni l'objet de l'appel ni les chefs de jugement critiqués. M. [O] a également conclu au fond sur ce sujet. Par conclusions de désistement datées du 19 novembre 2021, M. [O] a entendu se désister de l'incident. Par ordonnance rendue le 14 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 octobre 2022. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 août 2022, la société Prosodie demande à la cour de : A titre préliminaire, sur l'exception de procédure : Juger l'appel recevable et en conséquence, rejeter l'incident formulé par M. [O] ; Réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau ; A titre principal, Dire et juger que le contrat de travail a été rompu par rupture de la période d'essai, En conséquence, Débouter M. [O] de l'ensemble de ses fins et prétentions, Ordonner le remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, A titre subsidiaire, Limiter toute condamnation au titre du préavis à la somme de 13 000 euros bruts, En conséquence, Débouter M. [O] de l'ensemble de ses fins et prétentions, Ordonner le remboursement de la somme de 6 500 euros bruts, outre 650 euros au titre des congés payés afférents, Limiter toute condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'euro symbolique, En tout état de cause, Débouter M. [O] de ses autres demandes financières infondées à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [O] au versement de la somme de 3 000 euros par le fondement de l'article 32- 1 du code de procédure civile au titre de procédure abusive, Condamner M. [O] au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [O] aux entiers dépens d'instance. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2021, M. [O] demande à la cour de : A titre principal et à titre liminaire, Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucune demande de la société tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris du 19 novembre 2020, Dire en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur l'appel de la société, A titre subsidiaire, Confirmer le jugement du 19 novembre 2020, En tout état de cause, Condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du code de procédure civile, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère que pour le tout, que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige et indivisible. La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant, pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. En l'espèce, M. [O] excipe l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, en l'absence de précision des chefs du jugement critiqués, et de rectification valable de la déclaration d'appel dans le délai de trois mois. La société Prosodie critique l'intimé en ce qu'il invoque une jurisprudence présentée comme postérieure à la déclaration d'appel pour tenter d'obtenir l'irrecevabilité de celle-ci et objecte qu'elle entend bien obtenir la réformation du jugement entrepris en précisant dans sa déclaration d'appel que celui-ci est total. La déclaration d'appel du 12 janvier 2021 est rédigée comme suit : « objet /portée de l'appel : appel total du jugement rendu. ». La déclaration d'appel du 14 janvier 2021 est rédigée comme suit : « objet portée de l'appel : Appel total : 1- À titre principal,- DIRE ET JUGER que le contrat de travail de M. [O] a été rompu par la rupture de la période d'essai ; En conséquence,- DEBOUTER M. [O] de l'ensemble de ses fins et prétentions . 2- À titre subsidiaire, - LIMITER toute condamnation au titre du préavis à la somme de 13 000 euros brut ; LIMITER toute condamnation au titre du licenciement, sans cause réelle et sérieuse, à l'euro symbolique ; 3- En tout état de cause, - DEBOUTER M. [O] de ses autres demandes financières infondées à verser à la société la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile- CONDAMNER M. [O] au versement de la somme de 3000 euros par le fondement de l'article 32'1 du code de procédure civile au titre de procédure abusive ;- CONDAMNER M. [O] au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. [O] aux entiers dépens d'instance. ». Il découle de l'application combinée des textes précités que l'effet dévolutif n'opère pas lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs du jugement critiqués. La mention appel total de la déclaration d'appel du 12 janvier 2021 contrevient aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile imposant à l'appelant d'énoncer expressément les chefs du jugement remis en cause. La deuxième déclaration d'appel en date du 14 janvier 2021 qui porte la mention « Appel Total » et énonce en suivant les demandes formulées par la société en première instance contrevient également aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. La société Prosodie n'a déposé aucune nouvelle déclaration d'appel énonçant expressément les chefs critiqués du jugement, qui aurait pu régulariser ses déclarations d'appel des 10 et 12 janvier 2021. En l'absence d'appel tendant à la nullité du jugement ou d'objet indivisible du litige, la mention d'un appel total n'emporte pas dévolution des chefs critiqués du jugement. En l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté les 10 et 12 février 2021, la cour n'est saisie d'aucune demande. La société Prosodie supportera les dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate l'absence d'effet dévolutif attaché aux déclarations d'appel des 12 et 14 janvier 2021, Dit que la cour n'est pas saisie de l'appel du jugement rendu le 19 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Y ajoutant, Condamne la société Prosodie à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Prosodie aux dépens d'appel. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile imposantarticle 450 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10a6fbf9fd47c90a13edc
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