Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a75bf9fd47c90a13f10
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/03587 - N° Portalis : DBV3-V-B7F-U4CX AFFAIRE : CPAM DES HAUTS DE SEINE C/ [B] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 19/02076 Copies exécutoires délivrées à : Me Maryla GOLDSZAL CPAM DES HAUTS DE SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DES HAUTS DE SEINE [B] [P] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Mme [L] [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANT **************** Madame [B] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0800 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société Fnac, Mme [B] [P] a, le 26 avril 2018, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le 28 novembre 2018, la caisse a considéré que l'état de santé de Mme [P] était consolidé à la date du 30 novembre 2018 sans séquelles indemnisables. Mme [P] a contesté cette décision et une expertise médicale technique a été mise en 'uvre en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le 27 février 2019, le docteur [F] [E], médecin expert désigné, a considéré que l'état de santé de l'assurée pouvait être consolidé à la date du 30 novembre 2018. Le 27 mars 2019, la caisse a notifié à l'assurée que la date de consolidation initialement fixée au 30 novembre 2018 restait inchangée. Le 1er avril 2019, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 4 septembre 2019, a explicitement rejeté son recours. Le 26 septembre 2019, Mme [P] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2021 (RG n° 19/02076), retenant que le rapport d'expertise n'était pas clair, précis et non équivoque et qu'il était en contradiction avec les autres éléments médicaux quant à l'existence d'une pathologie antérieure, a : - ordonné une nouvelle expertise et commis pour y procéder le docteur [U] [C] afin de dire si suite à l'accident du travail du 26 avril 2018, l'état de santé de Mme [B] [P] pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 30 novembre 2018 ou, dans la négative s'il était consolidé ou guéri à la date de l'expertise ; - fixé à la somme de 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine dans le délai d'un mois à compter la notification du présent jugement ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes formulées jusqu'à la décision suivant le dépôt du rapport ; - réservé les dépens ; Par déclaration du 6 décembre 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de déclarer son appel recevable ; À titre principal, - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de débouter Mme [P] de son recours ; À titre subsidiaire, si la cour de céans devait confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise, - de rappeler que les honoraires du docteur [C] doivent faire l'objet de la cotation prévue par l'arrêté du 29 mai 2015 ; En tout état de cause, - d'ordonner le remboursement à la caisse primaire d'assurance de la provision versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre à hauteur de 1 200 euros ; - condamner Mme [P] aux entiers dépens. Par conclusions écrites, déposée et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour : - de déclarer irrecevable l'appel diligenté par la caisse ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 19 novembre 2021 ; - de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, Si la Cour d'appel se déclarait valablement saisie, - de dire et juger que l'expertise ordonnée l'était bien à titre judiciaire et non technique ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement avant dire droit rendu ; À titre encore plus subsidiaire, Si la Cour devait considérer que l'expertise aurait dû être diligentée sur le fondement des dispositions du code de la sécurité sociale, - d'ordonner le remboursement à la caisse de la provision versée au titre des frais d'expertise ; À titre principal, - de condamner la caisse à lui régler la somme de l 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - de condamner la caisse en tous les dépens. Mme [P] sollicite l'octroi à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Mme [P] soulève l'irrecevabilité de l'appel de la caisse à l'encontre d'un jugement avant dire droit qui ne tranche pas une partie du principal. A titre subsidiaire, elle estime que la caisse aurait dû préalablement saisir le Premier président pour être autorisée à interjeter appel en justifiant d'un motif grave et légitime. La caisse rétorque que son appel est recevable. Sur ce Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale. En l'espèce, le tribunal a ordonné une 'nouvelle expertise', ayant procédé à la fixation d'une consignation des honoraires s'élevant à 1 200 euros à la charge de la caisse. Il a néanmoins, dans ses motifs, qu'il 'apparaît donc nécessaire de recourir, avant-dire droit, à une nouvelle expertise dans les formes des articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que le sollicite Madame [B] [P], selon les termes du dispositif.' Eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la décision qui ordonne une expertise de droit commun sur une contestation d'ordre médical, susceptible de donner lieu à une expertise technique, tranche par-là même une question touchant au fond du litige et peut faire l'objet d'un appel immédiat (Soc, 17 octobre 1996, 94-15.349 ; Soc. 13 mai 1987, 84-12.773). Il en résulte que l'appel de la caisse est recevable, sans qu'il soit nécessaire pour la caisse de solliciter l'autorisation du premier président. Sur la date de consolidation L'article L. 141-1 dans sa version applicable au litige dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. La caisse a soutenu que l'expertise contestée est claire, précise et dénuée d'ambiguïté et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. En l'espèce, la déclaration du travail souscrite par l'employeur mentionne que, le 26 avril 2018, Mme [P] a déclaré avoir ressenti une douleur au niveau des doigts de la main gauche en portant un bac remplis de disques CD. Le certificat médical initial daté du 27 avril 2018 fait état d'une 'douleur interphalangienne de la main gauche concernant P2P3 des doigts 2é 3é et 4é doigts' et a prescrit des soins sans arrêt de travail. A compter du 4 juin 2018, des arrêts de travail ont été prescrits pour 'trauma main gauche' jusqu'au 23 novembre 2018, de façon interrompue. Un dernier arrêt de travail est produit pour la période du 22 novembre 2018 au 10 janvier 2019 pour 'atteinte poignet gauche : impotence fonctionnelle.' Dans son expertise technique du 27 février 2019, le docteur [E] reprend d'abord les conclusions du médecin conseil de la caisse s'interrogeant sur l'algoneurodystrophie des poignets et des mains constatée par la scintigraphie du 10 décembre 2018 et se demandant s'il ne s'agit pas d'une autre pathologie (polyarthrite rhumatoïde ') qui n'entre pas dans le cadre de l'accident du travail. L'expert rappelle ensuite les observations de Mme [P] qui vise les certificats médicaux des docteurs [R] et [M]. Il précise, après examen clinique et des différentes pièces produites : 'Assuré ayant présenté des douleurs au niveau des doigts de la main gauche lors d'un mécanisme lésionnel anodin, sans lésion anatomique d'origine traumatique identifiée. La prise en charge a été uniquement médicale, avec persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle non corrélées par des examens paracliniques. A distance du 'traumatisme' initial une scintigraphie (non vue) aurait mis en évidence une algodystrophie bilatérale des deux mains et des deux poignets, dans un contexte de maladie professionnelle antérieure déclarée au niveau de la main droite. Un arthroscanner, effectué 10 mois après l'accident, évoque une entorse scapho-lunaire avec atteinte du ligament triangulaire du carpe, dont le lien avec le fait accidentel déclaré paraît improbable compte tenu du mécanisme décrit, sans traumatisme direct ni mouvement forcé du poignet. La symptomatologie douloureuse actuelle, sans impotence fonctionnelle clairement objectivable, dans un contexte douloureux généralisé, est difficilement rapprochable de l'accident du travail qui a été déclaré alors qu'il existe un symptôme inflammatoire sans signe infectieux caractérisé. La prise en charge médicale est anodine, sans projet thérapeutique particulier. Compte tenu de ces éléments, nous retiendrons la date de consolidation proposée par le médecin-conseil.' Si l'expert ne précise pas d'où viendrait cette algodystrophie, n'ayant pas vu l'examen la constatant, il fait clairement ressortir et sans ambiguïté que l'accident initial est bénin, que les examens médicaux (IRM du 17 septembre 2018 ; radiographie du 17 juillet 2018 ; arthroscanner du 4 février 2019) ont fait état d'une absence de lésion significative de la main gauche, d'une absence de lésion traumatique récente visible et d'une situation normale d'un point de vue chondral. Les certificats médicaux produits par Mme [P], notamment ceux des docteurs [T], [J], [R], [A] et [G] ne sont pas contradictoires avec l'expertise. En effet, s'ils éliminent la possibilité d'une poly-arthrite rhumatoïde, comme l'avait suggéré le médecin conseil de la caisse, ils évoquent un syndrome du canal carpien, une solution de continuité des ligaments scapho-lunaires et triangulaires du poignet gauche. Or la prise en charge de l'accident du travail de Mme [P] n'a concerné l'atteinte aux 2ème et 3ème phalanges de trois doigts de la main gauche de Mme [P] et non son poignet. La caisse, en choisissant la date de consolidation au 30 novembre 2018 a entendu exclure toute atteinte au poignet gauche visée de façon exclusive dans le certificat médical de prolongation du 22 novembre 2018. Le docteur [J], dans un certificat médical en date du 1er août 2019 fait un lien entre l'accident du travail et le syndrome du canal carpien gauche au poignet de Mme [P] sans pour autant justifier d'un tel lien. Il est à noter que dans son certificat médical du 23 novembre 2020, le docteur [J] ne rappelle pas l'existence d'un lien entre la lésion du poignet et l'accident du travail de 2018. L'expertise technique du docteur [E] est ainsi régulière, claire et précise : il convient donc de l'entériner et de confirmer la date de consolidation au 30 novembre 2018, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise technique. Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires Mme [P], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Dit que l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à l'encontre du jugement rendu le rendu le 19 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre est recevable ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ayant fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [B] [P] au 30 novembre 2018 ; Dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise technique sur le fondement de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; Condamne Mme [B] [P] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Déboute Mme [B] [P] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle L. 141-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63c10a75bf9fd47c90a13f10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel