Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256540bfda47c90075e90
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 633 786 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2023 N° 2023/001 Rôle N° RG 19/10233 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPSL Association STELLA AIDE AUX FAMILLES C/ [M] [D] Copie exécutoire délivrée le : 13 JANVIER 2023 à : Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/3809. APPELANTE Association STELLA AIDE AUX FAMILLES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laila-laure MOURRE-KHAZINEDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [M] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [M] [D] a été embauchée en qualité d'agent à domicile le 29 février 1996 par l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail de 135 heures mensuelles. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1321,38 euros. La convention collective applicable à la relation salariale est celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Madame [D] a été victime d'un accident de trajet le 22 décembre 2010 et a été en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 5 octobre 2012. Dans le cadre d'une visite médicale de reprise du 22 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré Madame [D] « inapte au poste d'aide à domicile. Visite de pré-reprise réalisée le 28/09/2012. Pas de 2ème visite conformément à l'article R.4624-31 du code du travail ». Madame [M] [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 16 novembre 2012. Elle a saisi la juridiction prud'homale, par requête du 9 août 2013, d'une demande en contestation de son licenciement et de demande en paiement d'indemnités de rupture. Par jugement du 7 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé que le licenciement de Madame [M] [D] prononcé le 16 novembre 2012 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, jugé que l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES n'avait pas respecté son obligation de reclassement, dit que le salaire moyen des trois derniers mois de Madame [M] [D] s'élevait à la somme de 1321,38 euros, condamné l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES à verser à Madame [M] [D] les sommes suivantes : -18'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2642,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, -264,27 euros à titre d'incidence de congés payés sur préavis, -800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2021, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande de rappel de salaire dans le cadre de la prévoyance, a rejeté la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, a débouté Madame [M] [D] du surplus de ses demandes, a débouté l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES supporterait les entiers dépens de l'instance. L'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES a interjeté appel du jugement prud'homal par déclarations d'appel du 5 avril 2016. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 avril 2018, renvoyée à la demande de l'intimée à l'audience collégiale du 5 juillet 2018 à 14 heures et a été radiée par arrêt du 6 juillet 2018 en l'état d'une demande de renvoi formée par l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES. L'affaire a été réenrôlée le 17 juin 2019 et fixée à l'audience du 3 octobre 2022 à 9 heures. L'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES demande à la Cour, au visa des articles L.1226-2 et suivants du code du travail, de : Recevoir l'appel de l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES, et le déclarer fondé. En conséquence, D'une part, RÉFORMER pour partie le jugement du 7 mars 2016 en ce qu'il : o DIT ET JUGE le licenciement de Madame [D] sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de recherches de reclassement à l'égard de la salariée ; o CONDAMNE de ce chef STELLA à verser à Madame [D] les sommes suivantes : - « 18'000 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2642,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 264,27 euros à titre d'incidence de congés payés sur préavis, - 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ». En outre en ce qu'il : o DÉBOUTE l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o DIT que l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES supportera les entiers dépens de l'instance. D'autre part, CONFIRMER pour partie le jugement du 7 mars 2016 du conseil de prud'hommes de Marseille, en ce qu'il : o REJETTE la demande de rappel de salaire dans le cadre de la prévoyance ; o REJETTE la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; o DÉBOUTE Madame [M] [D] du surplus de ses demandes ; EN CONSÉQUENCE : Au titre de la prévoyance : - DIRE ET JUGER que l'employeur a loyalement exécuté le contrat de travail ; - DIRE ET JUGER que Madame [D] a été remplie de ses droits au regard des textes applicables; - DIRE ET JUGER que Madame [D] ne subit aucun préjudice ; - DÉBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la prévoyance. Au titre du licenciement pour inaptitude : - DIRE ET JUGER que c'est à bon droit que Madame [M] [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; - DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [D] ainsi fondé en fait et en droit, repose bien sur une cause réelle et sérieuse. - DIRE ET JUGER que l'employeur a loyalement respecté ses obligations ; - DIRE ET JUGER que l'Association STELLA démontre en effet : -avoir respecté la procédure de licenciement simple pour inaptitude ; -avoir loyalement satisfait à son obligation de recherches de reclassement ; -avoir utilement justifié de son impossibilité à proposer un autre emploi à la salariée. - DÉBOUTER Madame [M] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables, injustifiées et infondées à l'égard de l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES et de toutes autres demandes plus amples ou contraires. - CONDAMNER Madame [M] [D] à rembourser à l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES les sommes versées par l'employeur le 6 mai 2016 en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 7 mars 2016 au titre du préavis (2642,76 euros) et des congés payés afférents (264,27 euros) soit au total 2907,03 euros. - DIRE ET JUGER que la somme de 2907,03 euros portera intérêts à compter du 6 mai 2016 jusqu'à parfait paiement. A titre infiniment subsidiaire : o DIRE ET JUGER que l'indemnité compensatrice de préavis n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis et n'étant pas prise en compte dans le calcul des droits à congés payés, toute demande de l'indemnité compensatrice de congés payés devra être rejetée. o REJETER toute demande en paiement des intérêts à compter de la demande en justice. En tout état de cause : o CONDAMNER Madame [M] [D] au paiement d'une part de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC, tant en première instance qu'en cause d'appel. o CONDAMNER Madame [M] [D] aux entiers dépens. Madame [M] [D] demande à la Cour de : - DIRE ET JUGER que l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES a exécuté de manière fautive le contrat de travail liant les parties. - CONDAMNER par voie de conséquence l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES à payer à Madame [M] [D] les sommes suivantes : -Dommages et intérêts 5000 euros -Garanties de salaire dans le cadre de la prévoyance 5247,80 euros - DÉBOUTER l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES de ses demandes. Entrer en voie de confirmation partielle du jugement entrepris et de - DÉBOUTER l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES de ses demandes. - DIRE ET JUGER que la mesure de licenciement pour inaptitude prononcée par courrier en date du 16 novembre 2012 est une mesure de licenciement illégitime. - CONDAMNER par voie de conséquence l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES à payer à Madame [M] [D] les sommes suivantes : -la somme de 2642,76 euros au titre du préavis -la somme de 264,27 euros au titre des congés payés afférents -la somme de 6337,86 euros au titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement -la somme de 30'000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime. -Subsidiairement la somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts de 15'856,56 euros en application des dispositions prévues par l'article L.1226-15 du code du travail. - ORDONNER à l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES la délivrance à la salariée sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'une attestation ASSEDIC ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte réguliers. - DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice avec capitalisation des intérêts. - CONDAMNER l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES à payer à Madame [M] [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. SUR CE : Sur la garantie de salaire dans le cadre de la prévoyance : Madame [M] [D] fait valoir qu'elle bénéficiait du contrat de prévoyance que l'employeur avait souscrit pour son personnel auprès de l'organisme PREVOYANCE DEXIA, tel que cela ressort de la lecture de ses bulletins de paie, ce jusqu'à ce que la Convention collective de l'aide à domicile du 21 mai 2010 soit étendue et applicable à l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES à compter du 29 décembre 2011 ; qu'à compter de cette échéance, Madame [D], comme le reste du personnel de l'association, bénéficiera désormais d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'organisme de prévoyance AG2R ; que l'employeur a soutenu que la salariée avait été remplie de ses droits, aux termes notamment d'un courrier du 29 mai 2013 émanant d'un organisme COLLECTEAM, dont on ne sait du reste quel est le lien avec l'organisme de prévoyance PREVOYANCE DEXIA dont dépendait la salariée ; qu'il convient de rappeler que les dispositions prévues par la Convention collective sont en fait un rappel des dispositions légales en vigueur (articles D.1226-1 à D.1226-3 du code du travail) ; qu'aux termes du dispositif légal, lorsqu'un salarié, au moment de l'arrêt de travail, a une ancienneté comprise entre 11 et 16 ans, ce dernier a droit à une indemnité égale à 90% de son salaire brut pendant 60 jours, puis équivalente à 66,67 % de son salaire brut pendant 60 jours ; que Madame [D], tout au long de la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, a perçu de la CPAM des indemnités journalières majorées équivalentes à 80 % de son salaire mensuel moyen brut ; que dans le cadre de l'application du cadre légal, l'employeur se devait de compléter les indemnités journalières à hauteur du maintien de 90 % du salaire brut pendant la période légale ci-dessus invoquée ; qu'à compter du 23 décembre 2011, date à laquelle la Convention collective de l'aide à domicile a été étendue, l'employeur se devait d'assurer, au titre de l'article 1.4 "Garantie maintien de salaire" dans le cadre du contrat de prévoyance, le maintien de 90 % du salaire mensuel moyen brut de la salariée du 29 décembre 2011 au 22 octobre 2012 (date de la déclaration de l'inaptitude de la salariée dans le cadre de la visite médicale de reprise); que l'employeur, dans le cadre de la présente instance et par communication du 2 juillet 2018, a versé aux débats le contrat de PREVOYANCE DEXIA souscrit auprès de la Compagnie AXA ASSURANCES, dont il résulte que l'indemnité journalière est servie après une période d'arrêt continu et total de travail de 60 jours (appelée "franchise"), pour un montant fixé à 100 % du salaire net ; que l'organisme de prévoyance devait donc, contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier de l'organisme COLLECTEAM du 29 mai 2013, assurer le versement à Madame [D] d'un complément de salaire, après le respect d'une franchise de 60 jours, lui garantissant le maintien à 100 % de son salaire sous déduction des indemnités journalières majorées versées par la sécurité sociale ; que selon le décompte produit par la concluante, celle-ci est parfaitement fondée en sa demande de rappel d'indemnités de prévoyance qu'elle fixe à la somme de 5247,80 euros ; qu'elle est également bien fondée en sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive par l'employeur de ses obligations contractuelles à hauteur de 5000 euros de dommages-intérêts. L'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES soutient que la Convention collective du 21 mai 2010, que la salariée croit à tort pouvoir utilement viser, n'était pas encore étendue à l'association STELLA ; que le régime de prévoyance existant remplit entièrement Madame [D] de ses droits au regard des indemnités qu'elle a perçues sans perte de salaire ; que la salariée ne saurait contester avoir perçu l'équivalent de son salaire net mensuel ; que l'association STELLA a fourni toutes explications à Madame [D] par courriers des 7 et 28 mai 2013 ; que la Caisse de Prévoyance COLLECTEAM qui gère les contrats de prévoyance et verse in fine les compléments éventuellement dus aux salariés, précise dans une lettre du 29 mai 2013 adressée à STELLA que "l'indemnité journalière d'accident du travail versée par la CPAM étant majorée à compter du 29ème jour et ce à hauteur de 80 % du salaire brut, Madame [D] ne subit donc aucune perte de salaire" ; qu'il résulte de ces échanges que Madame [D] n'a subi aucune perte de salaire et qu'en conséquence, elle n'a subi aucun préjudice, ce qui doit conduire au rejet de ses prétentions. ***** L'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES, aux fins de justifier qu'elle a rempli ses obligations contractuelles au titre de la garantie de prévoyance, produit les courriers qu'elle a adressés en réponse à Madame [D], le 7 mai 2013, dans lequel elle indique avoir versé à la salariée en février 2011 la somme de 429,20 euros "au titre du complément patronal" (au titre du revenu garanti de 90 % du salaire "pendant une première période de 50 jours (30 jours légaux plus 10 jours compte tenu de votre ancienneté) puis 66,67 % (du) salaire pendant une seconde période de 50 jours", sous déduction des indemnités journalières versées par la CPAM), et le 28 mai 2013, dans lequel l'association précise que la convention collective nationale de l'aide à domicile du 21 mai 2010 ne lui a été applicable qu'à compter du 1er janvier 2012, ainsi que le courrier du 29 mai 2013 de COLLECTEAM répondant au courrier du 13 mai 2013 de l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES (non versé aux débats) en ces termes : « A ce titre, nous vous confirmons les termes contractuels des conditions particulières du contrat prévoyance à savoir : -60 jours de franchise ferme par arrêt (maladie ordinaire, maladie professionnelle, hospitalisation et accident du travail). De plus, l'indemnité journalière d'accident de travail versée par la CPAM étant majorée à compter du 29ème jour et ce à hauteur de 80 % du salaire brut, Madame [D] ne subit donc aucune perte de salaire. Pour cela, nous vous informons que nous ne pouvons procéder à l'indemnisation de ce dossier ». Aux termes des dispositions de l'article D.1226-1 du code du travail, « l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération ». Madame [D] ne conteste pas avoir perçu l'indemnité complémentaire légale durant les deux premiers mois de son arrêt de travail, étant précisé qu'elle ne sollicite, dans son décompte de rappel d'indemnités de prévoyance (sa pièce 124), une indemnisation complémentaire qu'à compter du 22 février 2011, soit au-delà des 60 jours ayant suivi son arrêt de travail en date du 22 décembre 2010. La salariée a bénéficié du contrat de prévoyance DEXIA (contrat versé par l'employeur - pièce 12), lequel précise en son article 2 "Incapacité temporaire de travail" que "L'indemnité journalière est servie après une période d'arrêt continu et total de travail pour maladie ou accident appelée "franchise", fixée à 60 jours" (article 2.1) et que "Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 100 % du salaire net correspondant à la 365ème partie de la base des prestations visée au Chapitre 1 (article 7), sous déduction de l'indemnité de la Sécurité sociale à la date de l'arrêt de travail' ". Durant la période de franchise prévue par le contrat de prévoyance DEXIA, Madame [D] a perçu l'indemnité complémentaire légale fixée par l'article D.1226-1 du code du travail, la salariée ne réclamant aucune indemnisation complémentaire sur cette période de 60 jours ayant suivi son arrêt de travail en date du 22 décembre 2010. L'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES a par la suite souscrit un contrat de prévoyance et frais de santé auprès de l'AG2R LA MONDIALE (contrat versé par l'employeur - pièce 13, et notice d'explication - pièce 14), ce en application du régime de prévoyance prévu par la Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, de soins et des services à domicile étendue par arrêté du 23 décembre 2011. En vertu de ce régime de prévoyance AG2R, le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé à 90 % du salaire brut, le salarié ne pouvant percevoir en aucun cas plus de 100 % de son salaire net mensuel. Alors que l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES reconnaît que Madame [D] a perçu par la CPAM des indemnités journalières à hauteur de 80 % de son salaire brut, sans qu'il ne lui soit versé un complément prévoyance, elle soutient à tort que la salariée n'aurait subi aucune perte de salaire (comme affirmé à tort dans le courrier du 29 mai 2013 de COLLECTEAM) alors que celle-ci n'a pas perçu dans un premier temps 100 % de son salaire net, ni dans un second temps 90 % de son salaire brut. En effet, l'indemnité journalière de la sécurité sociale d'un montant brut de 33,86 euros (31,59 euros net - selon relevés des IJSS produits par la salariée - soit 947,70 euros net sur 30 jours ou 979,29 euros net sur 31 jours) ne représente aucunement 100 % du salaire net de Madame [D] (1058,89 euros net pour un salaire mensuel brut de 1311,93 euros), ni même 90 % de son salaire brut. La Cour fait donc droit à la demande de Madame [D] au titre de rappel d'indemnités de prévoyance, lesquelles devaient lui être réglées jusqu'à la fin de la suspension de son contrat de travail, soit jusqu'au 22 octobre 2012. Toutefois, au vu du décompte présenté par Madame [D] (sa pièce 124), il apparaît que celle-ci calcule le maintien de sa rémunération brute sur la base de 100 % de son salaire brut (1311,93 euros) et réclame la différence entre 100 % de ce salaire brut et 80 % versés par la Sécurité Sociale (1311,93 - 1049,54 = 262,39 euros mensuels selon le calcul de la salariée) alors qu'elle ne peut prétendre qu'à 100 % de son salaire net ou 90 % de son salaire brut. En conséquence, la Cour accorde à Madame [M] [D] la somme brute de 2623,90 euros à titre d'indemnités complémentaires de prévoyance à hauteur de 90 % de son salaire mensuel brut, sur une période de 20 mois (du 22 février 2011 au 22 octobre 2012). L'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES, qui produit elle-même les contrats de prévoyance DEXIA et AG2R dont a bénéficié successivement son personnel, ne pouvait ignorer que Madame [D] n'était pas remplie de ses droits au titre de la prévoyance. Elle a abusivement résisté aux réclamations de sa salariée, laquelle a été privée de son complément de prévoyance pendant au moins un an et demi. En conséquence, la Cour accorde à Madame [M] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Sur le licenciement : Madame [M] [D] invoque en premier lieu que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, ne faisant pas mention de l'impossibilité de reclasser la salariée au sein de l'association ; qu'il s'ensuit que son licenciement revêt un caractère illégitime ; en second lieu, que l'employeur ne démontre pas qu'il a respecté objectivement l'obligation de reclassement en vertu du régime juridique dont relevait l'inaptitude de Madame [D] constatée par le médecin du travail ; que la cause de l'inaptitude de la salariée étant d'origine professionnelle, l'employeur devait se placer sous l'égide des dispositions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail, ce qu'il a entrepris de faire en procédant à la consultation des délégués du personnel et en l'informant de l'impossibilité de la reclasser et de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ; que la salariée a toujours été placée par la CPAM sous le régime de la législation sur les accidents du travail, l'employeur n'ayant jamais contesté cette décision qui est définitive ; que le régime juridique dont relève l'inaptitude définitivement constatée par le médecin du travail est celui applicable aux accidents professionnels; qu'il ressort du document de consultation des délégués du personnel, versé aux débats pour la première fois en cause d'appel, non signé, que les délégués du personnel ont été saisis prématurément par l'employeur dès après la réception des conclusions du médecin du travail (conclusions du 22 octobre 2012, consultation le 24 octobre 2012) ; que l'employeur ne peut prétendre objectivement avoir fait des recherches sérieuses de reclassement entre le 22 octobre et le 24 octobre 2012 ; que les IRP n'ayant pas reçu les informations nécessaires s'agissant de leur consultation du 24 octobre 2012, leur consultation est viciée et le licenciement de Madame [M] [D] illégitime ; que la réponse apportée par le médecin du travail postérieurement au constat d'inaptitude sur le caractère non envisageable du reclassement de la salariée déclarée inapte ne peut pas dispenser l'employeur de toute recherche de reclassement ; que l'employeur ne démontre pas, au regard de son activité et de ses effectifs, que le reclassement de la salariée était impossible, ce qui rend la mesure de licenciement pour inaptitude illégitime. Madame [D] réclame le paiement en outre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L.1226-14 du code du travail, s'agissant en l'espèce d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. L'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES soutient que la salariée est irrecevable en sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, alors qu'elle a été victime d'un accident de trajet et non de travail ; qu'il s'agit d'une inaptitude non consécutive à un accident du travail, l'article L.1226-14 du code du travail n'étant pas applicable ; que les délégués du personnel disposaient des informations nécessaires quant à l'état de santé de Madame [D] et les recherches de reclassement ; que l'association démontre avoir tenté de reclasser la salariée, ayant même consulté les délégués du personnel, le médecin du travail et une association "ABEILLE A DOMICILE" ; que le médecin du travail a fait connaître à l'association, par lettre du 24 octobre 2012, que les capacités résiduelles de la salariée n'étaient pas compatibles avec une reprise d'activité professionnelle quelle qu'elle soit même avec aménagement de poste et/ou temps de travail ; que tous les postes occupés au sein de l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES consistent à effectuer des vacations exigeantes physiquement, auprès de personnes âgées ; que quant aux rares postes administratifs existants, il sont strictement limités en nombre et ne sont pas en outre appropriés aux qualités et capacités de la salariée; que l'association concluante justifie bien de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2 du code du travail et que Madame [D] doit être déboutée de ses demandes. ***** Madame [M] [D] produit notamment ses avis d'arrêt de travail au titre d'un accident du travail (fracture de l'épaule droite), ses relevés d'indemnités journalières de la sécurité sociale mentionnant un accident du travail, la notification par la Sécurité Sociale d'une décision relative à l'attribution d'une rente d'incapacité permanente pour accident du travail et l'attestation de salaire du 30 juillet 2012 établie par l'employeur mentionnant un accident du travail du 22 octobre 2010. Toutefois, il ressort de la déclaration d'accident du travail (pièce 6 versée par l'employeur) que Madame [D], qui commençait son travail à 8h30, a été "agressée par un jeune en scooter qui la traînait sur plusieurs mètres pour lui dérober son sac" à 8h15. La décision de la Sécurité Sociale d'attribution d'une rente d'incapacité permanente à partir du 21 juillet 2012 mentionne que cette décision "a été prise concernant la réparation de l'accident de trajet désigné ci-dessus" (pièce 95 de Mme [D]). La salariée avait conclu, devant les premiers juges, que "dans la perspective de la reprise du travail de la salariée et de la fin de la période d'arrêt de travail pour accident de trajet, Madame [D] était amenée à passer une visite de pré-reprise" (ses conclusions déposées à l'audience de jugement du 1er juillet 2015, page 5, dernier paragraphe). Madame [D] a donc bien été victime d'un accident de trajet. L'accident de trajet, qualifié d'accident de travail par la Sécurité Sociale, est exclu du régime de protection des salariées victimes d'accidents du travail en vertu de l'article L.1226-7 du code du travail, peu important que l'employeur ait consulté les délégués du personnel sur le reclassement de la salariée et qu'il ait informé cette dernière qu'en l'absence de possibilité de reclassement, il était conduit à envisager son licenciement pour inaptitude définitive à son emploi (le courrier de STELLA de convocation de la salariée à un entretien préalable - pièce 13 versée par Madame [D]). En conséquence, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement doit être apprécié dans le cadre du régime de l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel (articles L.1226-2 et suivants du code du travail). Madame [M] [D] a été licenciée, par courrier recommandé du 16 novembre 2012, en ces termes exactement reproduits : « Comme suite à la décision du médecin du travail en date du 22 octobre 2012, confirmant votre inaptitude au poste d'aide à domicile, je suis au regret de vous informer de la mesure de licenciement que je prends à votre encontre et que nous avions évoqué lors de l'entretien du 13 novembre courant. Cette mesure prend effet ce jour. En effet, le médecin du travail a notifié à l'issue de la visite une inaptitude (dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail) au poste de travail que vous occupez, vous ne pouvez donc plus exercer le travail d'aide à domicile au sein de notre Association qui dispose de ce seul type d'emploi et je n'ai pas la possibilité de vous proposer un emploi approprié à la décision du médecin du travail. Le médecin du travail ne fait aucune proposition de reclassement et confirme, après contact pris ultérieurement à sa notification d'inaptitude, qu'il ne peut envisager de reclassement. Nous avons cependant recherché une solution compatible avec votre état de santé. Un poste de secrétariat ne correspond pas à une possibilité budgétaire au sein de l'Association au niveau d'une création de poste et il n 'y a pas de poste vacant. Une création de poste pour une salariée supplémentaire qui ne serait chargée que du classement par exemple est inenvisageable pour notre structure au niveau budgétaire. Le poste de comptabilité et les postes en travail social (assistantes sociales ou conseillères sociales) requièrent des diplômes d'état que vous ne détenez pas. Les recherches et l'impossibilité de reclassement ont été soumises pour avis aux déléguées du personnel. Dans la mesure où vous ne pouvez plus exécuter les tâches inhérentes à votre emploi, vous ne serez pas tenue d'effectuer le préavis de licenciement et il ne vous sera pas réglé. Le certificat de travail et l'attestation patronale destinée au pôle emploi sont à votre disposition ainsi que le solde de tout compte représentant vos indemnités de licenciement et vos ICCP... ». La lettre de licenciement vise l'inaptitude de la salariée déclarée le 22 octobre 2012 par le médecin du travail et les démarches effectuées par l'employeur aux fins d'envisager le reclassement de la salariée, recherches ayant abouti au constat de l'impossibilité de reclassement soumis pour avis aux délégués du personnel. Elle est ainsi suffisamment motivée. La Cour écarte le moyen soulevé par Madame [D] d'une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement. Madame [M] [D] a été déclarée inapte par le médecin du travail dans le cadre d'une visite médicale de reprise du 22 octobre 2012, le médecin ayant conclu : « Inapte au poste d'aide à domicile. Visite de pré-reprise réalisée le 28/09/2012. Pas de 2ème visite conformément à l'article R4624-31 du code du travail ». Aux fins de justifier du respect de son obligation de reclassement, l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES produit les pièces suivantes : -un "extrait de P.V de la réunion du C.E. du 24 octobre 2012" précisant que « lors de cette réunion, nous avons évoqué l'éventuel reclassement professionnel suite à une inaptitude de Madame [M] [D]. La direction et le comité d'entreprise n'ont malheureusement trouvé aucune possibilité de reclassement dans notre structure" ; -un courrier du 24 octobre 2012 du médecin du travail en ces termes : « Je fais suite à la visite médicale de Madame [D] née [J] [M] du 22/10/2012 et à nos différents échanges pour vous confirmer son inaptitude au poste d'aide à domicile et vous préciser que ses capacités résiduelles ne sont pas compatibles à ce jour avec toutes reprise d'activité professionnelle quelle qu'elle soit même avec aménagement de poste et/ou du temps de travail » ; -un courrier du 30 octobre 2012 de la directrice d'Abeille A Domicile adressé à l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES : « Suite à votre demande de ce jour, je suis au regret de vous informer que nous n'avons aucun poste disponible à ce jour pour votre salariée Madame [D] [M] » ; -un organigramme de l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES, sur lequel sont mentionnés les postes de la directrice, d'une assistante de direction, d'une employée de bureau, d'une aide comptable, d'une aide comptable-standard-accueil, d'un assistant technique et de 4 responsables de secteur, outre les emplois d'auxiliaire de vie sociale, d'ADV/Employés à domicile employés d'entretien et d'agents à domicile. L'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES, qui déclare employer 150 salariés pour effectuer le travail à domicile, expose que les tâches administratives de direction, d'encadrement et de secrétariat sont remplies par 10 salariés qualifiés. Toutefois, le seul organigramme versé par l'association, qui n'est corroboré par aucune autre pièce (notamment le registre du personnel) est insuffisant à démontrer le nombre et la qualification des postes existants au sein de l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES et notamment des postes administratifs qui auraient été susceptibles d'être proposés en reclassement à Madame [D]. Il importe peu que le médecin du travail ait estimé, postérieurement à l'avis d'inaptitude de la salariée, que les capacités résiduelles de cette dernière étaient incompatibles "avec toutes reprise d'activité professionnelle quelle qu'elle soit même avec aménagement de poste et/ou du temps de travail", cette indication ne dispensant pas l'employeur de son obligation légale de reclassement. L'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de proposer à Madame [D] un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Madame [D] la somme brute de 2642,76 euros au titre de l'indemnité de préavis et la somme brute de 264,27 euros de congés payés y afférents. Madame [M] [D], qui ne bénéficie pas du régime de protection des accidentés du travail, est déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.1226-14 du code du travail, par confirmation du jugement entrepris. De même, Madame [D] ne peut prétendre au versement de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail applicable au licenciement d'un salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail (à l'exclusion d'un accident de trajet) ou à une maladie professionnelle. Madame [D] produit les relevés du Pôle emploi de décembre 2012 à septembre 2014 (857,40 euros d'indemnités de chômage versées en septembre 2014), ainsi que la notification d'attribution de la rente d'incapacité permanente (448,04 euros trimestriels). Elle ne verse pas d'élément sur ses recherches d'emploi. En considération des éléments versés sur son préjudice, de son ancienneté de 16 ans dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut (1321,38 euros), la Cour réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués et accorde à Madame [M] [D] la somme de 15'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise des documents sociaux : Il convient d'ordonner la remise par l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées à la salariée à l'occasion de la rupture de son contrat de travail. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande au titre d'un solde de l'indemnité spéciale de licenciement, en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES à verser à Madame [M] [D] la somme de 2642,76 euros à titre d'indemnité de préavis, la somme de 264,27 euros au titre des congés payés sur préavis et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses demandes au titre de la garantie de salaire dans le cadre de la prévoyance et sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur les pointes infirmés et y ajoutant, Condamne l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES à payer à Madame [M] [D] les sommes suivantes : - 2623,90 euros brut d'indemnités complémentaires de prévoyance, - 500 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 15'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 12 août 2013, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la citation, Dit que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira des intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 mars 2016, Ordonne la remise par l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES de l'attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt, Condamne l'Association STELLA AIDE AUX FAMILLES aux dépens et à payer à Madame [M] [D] 2000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1226-15 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a ditarticle L.1226-15 du code du travail applicable au licearticle L.1226-14 du code du travail narticle 450 du code de procédure civile et en matarticle L.1226-2 du code du travail et que Madamearticle L.1226-7 du code du travailarticle L.1226-10 du code du travailarticle L.1226-14 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c256540bfda47c90075e90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel