Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2565c0bfda47c90075ebf
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2023 N° 2023/023 Rôle N° RG 22/11140 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3IC SAS SUD SERVICE C/ [Z] [B] S.A.S. ONET SERVICES S.A.S. LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE Copie exécutoire délivrée le : 13 janvier 2023 à : Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 145) Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 274) Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 4) Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00242. APPELANTE SAS SUD SERVICE, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. ONET SERVICES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Karim BENKIRANE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE S.A.S. LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Z] [B] a été embauché par la société SUD SERVICE en qualité d'agent de service par contrats à durée déterminée à compter du 1er août 2009 renouvelés jusqu'au 26 avril 2010. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. En dernier lieu, Monsieur [B] exerçait des fonctions de poste d'agent de maîtrise, coefficient MP, échelon 1. Le 19 décembre 2019, il a été désigné délégué syndical et représentant syndical au CSE au sein de l'établissement de [Localité 6]. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 29 novembre 2021 au 9 mai 2022. Par courrier des 14 et 21 avril 2022, la société SUD SERVICE a été informée de la décision de la SNCF de confier le chantier SNCF TER ETANG DE BERRE à compter du 1er mai 2022 aux sociétés ONET SERVICES (lots 3 et 4) et LA PYRENEENNE DU NETTOYAGE (lots 1 et 2). Le 27 avril 2022, le Directeur Général Adjoint de la société SUD SERVICE a réuni l'ensemble des représentants du personnel affectés à ce chantier pour les informer collégialement de cette perte de marché puis individuellement pour recueillir leur accord ou leur refus de transfert au sein des sociétés ONET SERVICES et LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE. Par courriel du 29 avril 2022, Monsieur [B] a transmis à la société SUD SERVICE un arrêt de travail rectificatif daté du 27 avril 2022 mentionnant une poursuite des soins jusqu'au 31 mai 2022 et des sorties autorisées sans restriction à compter du 27 avril 2022. La société SUD SERVICE répondait le même jour organiser une visite médicale auprès de la médecine du travail et demandait au salarié de ne pas reprendre le travail dans l'attente de la visite. Par courriel du 2 mai 2022, le Directeur Général Adjoint de la société SUD SERVICE a fait part à Monsieur [B] qu'il ne remplissait pas les conditions de transfert, et ne pouvait donc bénéficier de la garantie d'emploi prévue par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté applicables aux entreprises de propreté eu égard de la visite médicale de reprise et de la non présentation du salarié sur le marché avant le 30 avril. Par courriel du 3 mai 2022, Monsieur [B] a sollicité l'application des dispositions conventionnelle en précisant avoir été à la disposition de l'entreprise dès le 27 avril 2022. La visite de reprise a été fixée au 3 mai 2022, et reportée au 9 mai, puis au 23 mai 2022, le salarié ayant fait part de son impossibilité de se rendre aux visites médicales. Par courrier du 6 mai 2022, la société ONET SERVICE a informé Monsieur [B] de son refus du transfert de son contrat de travail en raison de la réception de son dossier quatre jours après la date officielle de reprise du marché et des conditions non remplies pour bénéficier du transfert conventionnel. Par courriers du 9 mai 2022 adressés aux sociétés ONET SERVICES et LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE, la société SUD SERVICE a dit prendre acte de leur refus du transfert conventionnel de Monsieur [B]. Par avis en date du 23 mai 2022, le médecin du travail a déclaré Monsieur [B] apte à la reprise de ses fonctions. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2022, la société SUD SERVICE a proposé à Monsieur [B] trois postes de reclassement interne en qualité de chef de site, MP1, situés à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 8]. Par courrier du 17 juin 2022 adressé à la société ONET SERVICE, la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE s'est plainte de la présence sur son site de Monsieur [B]. Monsieur [B] a fait assigner le 30 juin 2022 devant la formation de référé les sociétés SUD SERVICE, ONET SERVICES et LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE aux fins de voir': - ordonner à la société SUD SERVICE de saisir la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités d'une demande d'autorisation de transfert de son contrat de travail sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, - ordonner le transfert de son contrat de travail à la société ONET SERVICES et à la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE à compter de la date d'autorisation administrative, sous astreinte à l'encontre de chacune des sociétés de 300,00 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de la décision administrative autorisant le transfert, - dire que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de la liquidation de l'astreinte, - condamner in solidum les sociétés SUD SERVICE, ONET SERVICES et LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE à lui payer la somme de 2'000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par courriers du 15 juillet 2022, la société SUD SERVICE a convoqué Monsieur [B] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 27 juillet 2022 et convoqué à la même date le CSE en réunion extraordinaire. Par ordonnance du 21 juillet 2022 notifiée le même jour, le conseil de prud'hommes de Marseille, en sa formation des référés, a : - ordonné à la société SUD SERVICE de saisir la DDETS d'une demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de Monsieur [B], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à partir du 10ème jour après la notification de la présente ordonnance, le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte en sa formation de référé, - dans l'attente de la décision de la DDETS tranchant de fait le litige en cours, avec les conséquences qui en découlent, dit que le contrat de travail de Monsieur [B] sera maintenu en l'état, - ordonné à la société SUD SERVICE de verser à Monsieur [B] la somme de 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SUD SERVICE aux entiers dépens. Par courrier du 22 juillet 2022, la société SUD SERVICE a informé le salarié de la suspension de la procédure de licenciement dans l'attente de la décision de l'inspection du travail et rappelé les propositions de poste précédemment faites. Par déclaration réceptionnée au greffe le 1er août 2022, la société SUD SERVICE a interjeté appel de l'ordonnance dont elle a sollicité l'annulation et/ ou la réformation de chacun des chefs du dispositif. Par décision du 23 août 2022, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [B] au motif que le salarié n'était pas affecté exclusivement à l'un des lots repris par les deux entreprises cessionnaires. Par courriel du 30 août 2022, Monsieur [B] a informé la société SUD SERVICE accepter à titre conservatoire la proposition de reclassement au poste de chef de site sur l'usine agro-alimentaire de Royal Canin à [Localité 4]. Le 8 septembre 2022, il a saisi le tribunal administratif de Marseille afin de demander au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société SUD SERVICE à transférer son contrat de travail. Par avis en date du 19 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré Monsieur [B] apte à la reprise de ses fonctions. Le 23 septembre 2022, Monsieur [B] a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 23 août 2022 de l'inspecteur du travail devant le tribunal administratif de Marseille. Fin septembre 2022, Monsieur [B] a refusé de signer l'avenant proposé par l'employeur. Par conclusions notifiées le 7 octobre 2022, la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE a interjeté appel incident de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille du 21 juillet 2022. Par décision du 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Monsieur [B] en référé suspension, estimant notamment que l'urgence n'était pas caractérisée. Par courrier du 17 octobre 2022, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15 novembre 2022, la société SUD SERVICE, appelante, demande à la cour de : à titre principal, - annuler l'ordonnance de référé du 21 juillet 2022 du conseil de prud'hommes de Marseille, à titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance de référés du 21 juillet 2022 du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'elle lui a ordonné de saisir la DDETS d'une demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de Monsieur [B] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à partir du 10ème jour et dit que dans l'attente de la décision de la DDETS, le contrat de travail du salarié sera maintenu en l'état, - réformer l'ordonnance et, statuant de nouveau : - se déclarer incompétente pour trancher le présent litige qui ne présente aucune urgence particulière ou trouble manifestement illicite et porte sur un transfert conventionnel de contrat de travail comportant une contestation sérieuse, - juger que la demande formulée par Monsieur [B] se heurte au principe de séparation des pouvoirs, - renvoyer Monsieur [B] à mieux se pourvoir, à titre infiniment subsidiaire, - débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à lui verser une somme de 2'500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution. L'appelant soutient que': - sur l'annulation de l'ordonnance de référé, la formation de référé a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en ce qu'elle n'a pas repris dans l'ordonnance les moyens développés dans leurs conclusions par les sociétés SUD SERVICE, ONET SERVICES et LA PYRENNEENNE, ni analysé les pièces produites par les sociétés SUD SERVICE, ONET SERVICES et LA PYRENNEENNE'; - à défaut d'annulation, sur l'irrecevabilité soulevée par Monsieur [B] pour défaut d'intérêt à agir, - elle a un intérêt à agir à la date de la déclaration d'appel car elle a succombé en ses demandes de première instance, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille s'étant déclarée compétente pour apprécier les demandes de Monsieur [B] et ayant prononcé des condamnations à son égard'; - sur la réformation, à titre principal, Monsieur [B] n'a caractérisé ni l'urgence (emploi pérenne et une rémunération assurée) ni un trouble manifestement illicite (réalisation des démarches en vue du transfert en dépit d'une contestation sérieuse sur la demande de transfert) justifiant la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes de sorte qu'elle devait se déclarer incompétente'; en la condamnant à adresser à la DDETS, sous astreinte, une demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de Monsieur [B], la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille a violé le principe de séparation des pouvoirs en raison de l'existence d'une discussion de fond sur les conditions d'application de l'article 7 de la convention collective de la propreté et de la tentative du salarié de forcer le transfert conventionnel de son contrat de travail alors qu'il n'en remplit pas les conditions et qui en tout état de cause n'est possible qu'avec l'autorisation de l'inspection du travail'; à titre subsidiaire, Monsieur [B] ne peut pas exiger le transfert de son contrat de travail au sein des sociétés ONET SERVICES et LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE car il ne remplit pas l'ensemble des conditions prévues par la convention collective des entreprises de la propreté. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 novembre 2022, Monsieur [B] demande à la cour de': - déclarer l'appel principal et les appels incidents irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - condamner la société SUD SERVICE à lui payer la somme de 3'000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SUD SERVICE aux dépens d'appel. L'intimé réplique que': - l'appel formé par la société SUD SERVICE est irrecevable pour défaut d'intérêt de l'appelante à agir, l'ordonnance ayant été exécutée'; - les appels incidents formés par les sociétés LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE et ONET SERVICES sont également irrecevables faute d'intérêt à agir, l'ordonnance ne contenant aucune disposition à leur encontre'; - il n'y a pas de violation de la séparation des pouvoirs en l'absence de décision administrative'à ce stade'; - il y avait à la fois urgence et trouble manifestement illicite puisqu'une procédure de licenciement a été engagée pendant le temps du délibéré de la formation de référé qui a été reprise en octobre 2022'; - il n'y avait pas de contestation sérieuse, les sociétés entrantes et sortantes ne pouvant s'opposer à la demande de saisine de l'inspecteur du travail en estimant, a priori, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 7 de la convention collective. subsidiairement, - il remplit toutes les conditions fixées par l'article 7.2 de la convention collective. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 novembre 2022, la société ONET SERVICES, formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 7 et 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, des articles 455 696 et 700 du code de procédure civile et des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 4624-31 du code du travail, de': - déclarer son appel incident recevable, - annuler l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille, - subsidiairement, qu'elle infirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance, et, statuant à nouveau et y ajoutant, - débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés, - à défaut, dire n'y avoir lieu à référé, et renvoyer Monsieur [B] à mieux se pourvoir, - condamner Monsieur [B] à payer à la société ONET SERVICES la somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, - condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que': - la formation de référé a statué en faisant abstraction des arguments qu'elle a présentés et sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n'en a pas tenu compte, au mépris de l'article 455 du code de procédure civile'; - elle a un intérêt à agir en ce qu'elle est nécessairement et directement concernée par l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes'et n'a pas obtenu le débouté des demandes de Monsieur [B]'; - les conditions permettant le recours au référé n'étaient pas réunies, l'urgence n'étant pas caractérisée et l'analyse de Monsieur [B] se heurtant à une contestation sérieuse'; les exigences conventionnelles permettant le transfert du contrat de travail de Monsieur [B] ne sont en tout état de cause pas remplies. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 novembre 2022, la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE demande à la cour de': - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées au visa de l'article R1455.5 du code du travail, subsidiairement au visa de l'article 7.2. B a de la CCN et l'absence de visite de reprise auprès de la médecine du travail avant la date de prise d'effet du marché, - réformer l'ordonnance entreprise, - débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement d'une somme de 2'000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. Elle fait valoir que': - les prétentions de Monsieur [B] se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse au regard des man'uvres dolosives de celui-ci consistant dans la transmission le 29 avril 2022 d'un certificat de complaisance daté du 27 avril et dans l'affirmation d'une reprise de poste le 27 avril 2022'afin de bénéficier du transfert conventionnel'; - dans le cas d'espèce, l'examen de reprise auprès de la médecine du travail n'est intervenue que le 23 mai 2022, soit bien après la date de reprise du marché. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir': L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est admis que la recevabilité d'une demande doit s'apprécier au jour où elle est formée et qu'elle ne peut être remise en question pour des raisons apparues postérieurement. En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé. L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. La société SUD SERVICE objecte justement qu'au vu de la chronologie de la procédure, elle avait un intérêt à agir au jour de la déclaration d'appel régularisée le 1er août 2022, deux jours avant d'adresser la demande d'autorisation de transfert conventionnel du contrat de travail. Il résulte du dispositif de l'ordonnance déférée qu'elle a succombé en première instance compte tenu de l'injonction qui lui a été faite de saisir la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités d'une demande d'autorisation de transfert de son contrat de travail (DDETS) sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à partir du 10ème jour après la notification de l'ordonnance et de maintenir le contrat de travail de Monsieur [B] en l'état dans l'attente de la décision de la DDETS. Par contre, le dispositif de l'ordonnance déférée ne contient aucune disposition à l'encontre les sociétés LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE et ONET SERVICES. Elles avaient demandé dans le dispositif de leurs conclusions déposées en première instance le débouté des demandes du salarié qui sollicitait le transfert sous astreinte de son contrat de travail au sein de ces deux sociétés à compter de la date d'autorisation administrative. Or, il n'a pas été fait droit à cette demande. Dans ces conditions, les appels incidents formés par les sociétés LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE ET ONET SERVICES sont déclarés irrecevables faute d'intérêt à agir. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée': En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties, avec l'indication de leur date. Les dispositions des articles 455, alinéa 1er et 458 du code de procédure civile, qui prescrivent, à peine de nullité, que le visa des conclusions indique leur date, ne sont pas applicables aux procédures orales. En l'espèce, si le premier juge n'expose pas, dans sa décision, succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il vise expressément les «'conclusions versées au dossier et visées par le greffier'». Dans le cas des procédures orales, les conclusions ont pour date celle de l'audience (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 03-17.039). Dans le cas présent, les conclusions déposées et évoquées dans l'ordonnance ont toutes été visées par le greffier à la date de l'audience ainsi que le précise le procès-verbal d'audience. Ce faisant, s'agissant de la présentation des moyens, le premier juge a satisfait aux exigences de la loi. S'agissant de l'analyse des pièces produites par les sociétés SUD SERVICE, LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE ET ONET SERVICES, le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'il décide d'écarter et il n'est pas soutenu que le premier juge n'a pas répondu aux moyens soulevés. La demande d'annulation formé par les sociétés SUD SERVICE doit par conséquent être rejetée. Sur la compétence de la formation de référé': En application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R. 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Et en application de l'article R1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les demandes formulées doivent présenter un caractère d'urgence et ne doivent se heurter à aucune contestation sérieuse, le demandeur devant disposer des preuves nécessaires. L'autorisation du transfert du contrat de travail d'un salarié protégé lors d'un transfert en application d'un accord collectif, notamment en cas de la perte d'un marché, relève de l'inspecteur du travail. Le juge prud'homal ne peut par conséquent se prononcer sur ce point. Toutefois, Monsieur [B] n'a pas demandé au juge prud'homal, en sa formation de référé, de se prononcer à la place de l'autorité administrative ou en sens inverse à celle-ci. Le salarié protégé, qui estime que son contrat de travail aurait dû être transféré auprès des sociétés repreneuses du marché SNCF TER ETANG DE BERRE sur lequel il était affecté précédemment, a au moment de sa saisine essuyé un refus des sociétés ONET SERVICES et LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE. Son dossier avait été envoyé début mai 2022 par la société SUD SERVICE aux deux sociétés. Les demandes en première instance de Monsieur [B] consistaient à demander au juge des référés de se prononcer non pas sur le transfert conventionnel mais sur la question de la saisine ou non de l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de transfert de son contrat de travail compte tenu de son statut de salarié protégé et, dans l'hypothèse d'une autorisation administrative, sur une injonction aux sociétés ONET SERVICES et LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE d'appliquer le transfert. La première mesure sollicitée de la formation des référés prenait donc en compte le principe de la séparation des pouvoirs et ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. Le salarié justifiait également d'une situation d'urgence, eu égard aux conséquences d'une absence de transfert sur son contrat de travail. La société SUD SERVICE expose elle-même avoir proposé à Monsieur [B] les 25 mai et 14 juin 2022 trois postes de reclassement interne en qualité de chef de site, MP1, situés à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 8]. Il ne fait pas débat ensuite qu'une procédure de licenciement a été engagée à l'encontre du salarié pendant le cours du délibéré qui a été suspendue après la décision rendue par la formation de référés. L'ordonnance de référé déférée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société SUD SERVICE de saisir la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités d'une demande d'autorisation de transfert de son contrat de travail sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. L'ordonnance est par contre infirmée en ce qu'elle a dit que dans l'attente de la décision de la DDETS tranchant de fait le litige en cours, avec les conséquences qui en découlent, le contrat de travail de Monsieur [B] sera maintenu en l'état. En effet, l'autorisation ou non du licenciement d'un salarié protégé relève de l'inspection du travail. En tout état de cause, eu égard à la décision du 23 août 2022 de l'inspecteur du travail qui a rejeté la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de Monsieur [B], cette disposition est devenue sans objet. Il y a lieu enfin de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société SUD SERVICE les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Monsieur [B] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SUD SERVICE qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. Il y a lieu de condamner la société SUD SERVICE à payer à Monsieur [B] la somme de 1'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Les demande en paiement d'une indemnité de procédure de la société SUD SERVICE sera rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, DECLARE recevable l'appel interjeté par la société SUD SERVICE, DECLARE irrecevables les appels incidents interjetés par les sociétés ONET SERVICES et LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE, REJETTE la demande d'annulation de l'ordonnance déférée présentée par la société SUD SERVICE, CONFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a dit que dans l'attente de la décision de la DDETS tranchant de fait le litige en cours, avec les conséquences qui en découlent, le contrat de travail de Monsieur [Z] [B] sera maintenu en l'état, CONDAMNE la société SUD SERVICE aux dépens d'appel, CONDAMNE la société SUD SERVICE à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, DEBOUTE la société SUD SERVICE de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 7 de la convention collective.article 7 de la convention collective de la proarticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 546 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 455 du code de procédure civile en ce quarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 7 de la convention collective nationalearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c2565c0bfda47c90075ebf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel