Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c256910bfda47c90076026
- Date
- 12 janvier 2023
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02586 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTNE Minute n° 23/00017 S.A.R.L. FALCH GMBH C/ S.C.P. NOEL [V], S.A.R.L. FE TECHNIQUES Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 28 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/0495 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.R.L. FALCH GMBH prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant INTIMÉES : S.C.P. SCP NOEL [V] prise en la personne de Me [V] ès- qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FE TECHNIQUES [Adresse 4] [Localité 2] Non représentée S.A.R.L. FE TECHNIQUES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Par défaut Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploit d'huissier en date du 29 juillet 2016, la SARL Falch a assigné la SARL FE Techniques en vue de la voir condamner à lui payer la somme de 12 812,40 euros avec intérêts légaux à compter du 1er juillet 2015, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 200 euros au titre des dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter de la demande, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement avant dire droit du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Metz a révoqué l'ordonnance de clôture et invité la SARL Falch à décomposer le montant de sa prétendue créance en précisant les factures et avoirs dont elle entendait se prévaloir (numéro, date et montant) et en indiquant pour chacun d'eux le ou les contrats de location, vente, ou prestations de service auxquels ils se rapportaient. Faute de diligences de la part de la SARL Falch, l'affaire a été radiée par ordonnance du 12 juin 2018. Par acte de reprise d'instance et conclusions en date du 17 août 2020, enregistrées au greffe le 24 août 2020, la SARL Falch a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours. Par conclusions d'incident du 5 janvier 2021, la SARL FE Techniques a demandé au juge de la mise en état, au visa de l'article 386 et suivants du code de procédure civile, de : ' constater la péremption d'instance introduite à la demande de la SARL Falch, radiée en date du 12 juin 2018 et reprise en date du 17 août 2020, ' condamner la SARL Falch à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la SARL Falch aux entiers frais et dépens. Par conclusions sur incident du 10 mai 2021, la SARL Falch a demandé au juge de la mise en état, au visa de l'article 383 du code de procédure civile, de : ' constater l'irrecevabilité de la requête sur incident, Subsidiairement, ' constater l'effet interruptif de péremption de l'acte de reprise d'instance en date du 17 août 2020, ' débouter la société défenderesse de sa requête en incident. Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a : ' constaté la péremption de l'instance, ' condamné la SARL Falch à payer à la SARL FE Techniques la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SARL Falch aux dépens. Pour constater la péremption de l'instance, le juge de la mise en état a exposé que le délai de deux ans tel que prévu à l'article 386 du code de procédure civile expirait le 12 juin 2020, c'est-à-dire pendant la période d'urgence sanitaire et que l'acte de reprise a été enregistré par le greffe le 24 août 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire. Il a précisé que si la péremption d'instance doit être soulevée in limine litis, il y a lieu de relever que le fait de déposer à la même date une requête en incident devant le juge de la mise en état et par acte distinct des conclusions au fond présentées au tribunal ne suffit pas à considérer que la requête en incident aurait été déposée après le dépôt de conclusions au fond et donc tardivement. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 14 octobre 2021, la SARL Falch a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz, en visant toutes ses dispositions. La déclaration d'appel a été signifiée à personne à la SCP Noël [V], prise en la personne de Maître [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Fe Techniques, le 7 décembre 2021. Le liquidateur n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022. Une note en délibéré a été sollicité et la SARL Falch a produit une réponse le 3 janvier 2023. Cette demande précisait : « L'article 1 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire prévoit que les dispositions sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. L'article 2 de la même ordonnance dispose que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Ces dispositions sont d'ordre public. Les parties disposaient donc d'une prorogation de délai de 2 mois suivant la fin de la période protégée pour déposer un acte interruptif de péremption. La période protégée finissant le 23 juin 2020 inclus, le délai de deux mois suivant a couru du 24 juin 2020 au 24 aout 2020 inclus et non jusqu'au 23 aout 2020. Or ni le juge de première instance ni aucune partie n'ont retenu comme date de fin du délai pour déposer les conclusions le 24 aout 2020, seule la date du 23 aout 2020 ayant été mentionnée dans les conclusions et dans le jugement. Les parties sont donc invité à produire des explications par note en délibéré sur l'application de ces dispositions et sur les conséquences qui en résultent sur la solution du litige. » EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 25 février 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Falch demande à la cour de : ' infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état, chambre commerciale près le tribunal judiciaire de Metz en date du 28 septembre 2021, En conséquence, ' dire et juger la reprise d'instance régulière et recevable, ' condamner la SARL FE Techniques au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la SARL FE Techniques aux entiers frais et dépens de la présente instance d'appel. La SARL Falch expose que la radiation de l'affaire a été prononcée le 12 juin 2018 et que le délai de 2 ans résultant de l'article 386 du code de procédure civile expirait le 12 juin 2020. Elle reconnaît qu'elle a régularisé l'acte de reprise par conclusions en date du 17 août 2020, faxées au greffe de la juridiction le jour même et enregistrées le 24 août 2020. L'appelante fait valoir que, en vertu des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de péremption qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Elle ajoute que, en application de ces dispositions, le délai expirait le 23 août 2020, soit un dimanche, et que le délai de péremption doit être entendu comme un délai de procédure et non comme un délai d'action, prorogeant le délai d'expiration au 24 août 2020, date de régularisation de l'acte de reprise d'instance. Sur la note en délibéré produite elle sollicite l'adoption de la date du 24 aout 2020 inclus comme date pouvant être retenue comme dernier délai pour elle pour régulariser l'acte de reprise et en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIVATION Conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par ailleurs, selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que lorsque l'intimé ne comparaît pas en appel, il appartient à l'appelant de démontrer que l'analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par le tribunal dans le jugement dont il fait appel est le cas échéant erronée, et de produire toutes pièces utiles à cette fin, y compris au besoin celles que l'intimé avait produites en première instance. L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Une diligence s'entend d'un acte de nature à faire progresser l'affaire. L'article 1 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire prévoit que les dispositions visées par cette ordonnance sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. L'article 2 de la même ordonnance dispose que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Ces dispositions sont d'ordre public. Les parties disposaient donc d'une prorogation de délai de 2 mois suivant la fin de la période protégée pour déposer un acte interruptif de péremption. La période protégée finissant le 23 juin 2020 inclus, le délai de deux mois suivant a couru du 24 juin 2020 au 24 aout 2020 inclus. Il ressort des éléments non contestés du dossier qu'un acte de reprise d'instance comportant des conclusions récapitulatives a été reçu au greffe de la chambre commerciale le 24 aout 2020. Par ailleurs, l'acte de reprise d'instance comportant des conclusions énonçant des prétentions et des moyens, il constitue bien un acte interruptif de péremption. L'instance n'est donc pas périmée. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. La SARL FE Techniques, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident de première instance et d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du 28 septembre 2021 rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz ; Et statuant à nouveau, Rejette la demande tendant à la péremption de l'instance ; Condamne la SARL FE Techniques aux dépens de l'incident de première instance ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Y ajoutant, Condamne la SARL FE Techniques aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Dit que l'affaire sera poursuivie devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 386 du code de procédure civile expiraitarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile et la somarticle 700 du code de procédure civile tant en particle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63c256910bfda47c90076026
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