Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c256a40bfda47c90076093
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01882 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDRN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/12962 APPELANTE Madame [B] [M] née le 15 décembre 1928 à [Localité 6] (Maroc) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097 INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet BALZANO, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315 103 887 0032 C/O CABINET BALZANO [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Luc CASTAGNET du CABINET LERINS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490 Société CABINET BALZANO SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315 103 887 00032 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, et assistée par Me Eléonore ADOUARD, avocat au barreau de PARIS - SCP CORDELIER & Associés - toque : P0399 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [B] [M] est propriétaire du lot n°212 dans le bâtiment A d'un immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1], dont le syndic est la société par actions simplifiée Cabinet Balzano. Lors de l'assemblée générale du 14 septembre 2020, ont notamment été soumises au vote des copropriétaires les résolutions suivantes : - résolution 6 : approbation des comptes du dernier exercice clos le 31 décembre 2019, - résolution n°10-3 : candidature au conseil syndical de Mme [T], - résolution 15 : travaux de condamnation des colonnes vide-ordures, - résolution 17-1 : étude de faisabilité de la constitution du syndicat secondaire, - résolution 17-2 : budget alloué pour la poursuite de la constitution d'un syndicat secondaire, - résolution 19 : décision à prendre concernant la mise en place de la convention d'installation de recharge pour véhicules électrique Zeplug. Par acte du 10 décembre 2020, Mme [M] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la société Cabinet Balzano aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - l'annulation des résolutions n° 6, 10-3, 15, 17-1, 17-2 et 19 de l'assemblée générale du 14 septembre 2020, - la nullité des stipulations du règlement de copropriété de l'immeuble qui exonéreraient du paiement de toutes charges la Fondation de Montcheuil et celles fixant la répartition des charges générales et spéciales, - la désignation d'un expert judiciaire, - la condamnation du Cabinet Balzano à lui payer la somme de 70.000 € de dommages-intérêts, - la transcription par le syndicat des copropriétaires, à ses frais, du jugement à intervenir, au Livre Foncier de [Localité 7], en marge de la publication du règlement de copropriété, dans les 6 mois à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif, sous astreinte de 2.000 par jour de retard; - la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet Balzano (à titre personnel) aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code. La société Cabinet Balzano a soulevé, par conclusions d'incident du 10 septembre 2021 le défaut de qualité à agir de Mme [M], sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, considérant qu'elle est irrecevable à solliciter l'annulation des résolutions 10-3 et 17-1 dans la mesure où elle a voté favorablement, aussi l'irrecevabilité à solliciter l'annulation de la résolution 17-2, considérant que la résolution querellée n'a pas fait l'objet d'un vote. Il a sollicité le débouté des demandes incidentes de Mme [M] à son encontre, ainsi que la condamnation de cette dernière aux dépens de l'incident, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité des demandes de Mme [M] relatives à l'annulation des résolutions 10-3 et 17-2 de l'assemblée générale. Il a sollicité le débouté des demandes incidentes de Mme [M] à son encontre, ainsi que la condamnation de cette dernière aux dépens de l'incident, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] a demandé au juge de la mise en état de : - rejeté l'incident formé par la société Cabinet Balzano, irrecevable et, subsidiairement mal fondé, - rejeté plus généralement toute demande du syndic et du syndicat, - condamné in solidum la société Cabinet Balzano et le syndicat des copropriétaires à une amende civile, - condamné in solidum la société Cabinet Balzano et le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la dispenser de toute participation à la l'exécution de ces condamnations et à la rémunération de l'avocat du syndicat. Par ordonnance du 18 janvier 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré recevable l'incident formé par le syndic le cabinet Balzano dans le cadre de la présente instance, - déclaré irrecevable Mme [B] [M] à solliciter l'annulation des résolutions 10-3 et 17-2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2020, - déclaré recevable Mme [B] [M] à solliciter l'annulation des résolutions 17-1 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2020, - rejeté les plus amples demandes de Mme [B] [M], -dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 11 avril 2022 avec conclusions de l'ensemble des défendeurs avant le 18 février 2022, et conclusions du demandeur avant le 7 avril 2022, pour clôture éventuelle, - réservé les dépens et les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] [M] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 21 janvier 2022. La procédure devant la cour a été clôturée le 3 novembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 5 mars 2022 par lesquelles Mme [B] [M], appelante, invite la cour à : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : a jugé la société Cabinet Balzano recevable dans sa contestation de sa qualité à agir, l'a jugé irrecevable à contester les résolutions n°10-3 et17-2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2020, a omis de statuer, réservé et /ou rejeté ses demandes au titre de l'amende civile, des dépens et des frais non compris dans les dépens de l'incident, - déclarer la société Cabinet Balzano, syndic, irrecevable dans sa contestation de sa qualité à recourir contre les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2020, - la juger recevable à contester les résolutions n°10-3 et 17-2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2020, - rejeter l'incident formé par la société Cabinet Balzano et le syndicat des copropriétaires, - condamner in solidum la société Cabinet Balzano et le syndicat des copropriétaires à une amende civile, - condamner in solidum la société Cabinet Balzano et le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident en première instance, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - condamner in solidum la société Cabinet Balzano et le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - la dispenser de toute participation à l'exécution de ces condamnations et à la rémunération de l'avocat du syndicat ; Vu les conclusions en date du 4 avril 2022 par lesquelles la société par actions simplifiée Cabinet Balzano, intimée, demande à la cour, au visa des articles 789, 122 et 32 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance, - la déclarer recevable et bien fondée - déclarer irrecevables les demandes d'annulation des résolutions n° 10-3 et 17-2 de l'assemblée générale du 10 septembre 2020 pour défaut de qualité à agir de Mme [M], - débouter Mme [M] de ses demandes, et notamment en ce qu'elles tendent à sa condamnation au paiement d'une amende civile et d'un article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 4 avril 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], intimé, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : déclaré irrecevable Mme [B] [M] à solliciter l'annulation des résolutions 10-3 et 17-2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2020, rejeté les plus amples demandes de Mme [B] [M], - condamner Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur l'incident formé par le syndicat des copropriétaires s'agissant de l'irrecevabilité de Mme [M] à solliciter l'annulation des résolutions 10-3 et 17-2 Sur la résolution n° 10-3 S'agissant de la recevabilité de Mme [M] à solliciter l'annulation de la résolution 10-3 du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 septembre 2019 relative à la candidature de Mme [T], en qualité de membre du conseil syndical, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ouvre l'action en contestation des décisions prises en assemblée générale aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants ; L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 précise les modalités d'élection des membres du conseil syndical et indique, notamment, que le conseil syndical est choisi parmi les copropriétaires ; Un candidat au conseil syndical est en mesure de présenter sa candidature en cours de séance, l'assemblée générale demeurant souveraine dans le choix des membres du conseil syndical ; En l'occurrence, Mme [M] a voté par correspondance, par l'intermédiaire d'un formulaire remis le 6 septembre 2020, soit 8 jours avant la tenue de l'assemblée générale du 14 septembre 2020 ; L'élection des membres du conseil syndical a été portée à l'ordre du jour, aux résolutions 10 et suivantes ; Il ressort plus particulièrement de l'ordre du jour que les résolutions 10-1 à 10-7 ont été transmises aux copropriétaires vierges de toute candidature ; Lorsque Mme [M] a rempli le formulaire de vote par correspondance, cette dernière ignorait quel candidat parmi les copropriétaires se présenterait à l'élection du conseil syndical ; Mme [M] invoque les dispositions de l'article 17-1 A aux termes desquelles 'les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution' ; Cependant, Mme [M] s'est exprimée sur des candidatures potentielles puisqu'elle a fait connaître son opposition à deux candidatures, par l'intermédiaire de son formulaire de vote, à savoir, les seules candidatures de Mme [J] et Mme [U] ; ce faisant, elle savait s'exposer à la soumission d'autres candidatures en cours d'assemblée, sans pour autant émettre d'autres réserves, pour les autres candidatures potentielles ; elle s'en remettait donc au choix souverain de l'assemblée des copropriétaires lors de sa réunion ; elle doit donc être considérée comme abstentionniste au vote de la résolution 10-3, ce qui la prive de tout droit à contester cette résolution par application de l'article 42 précité, et non pas comme opposante ou défaillante ; Le premier juge a justement retenu que Mme [M] n'est pas recevable à solliciter l'annulation de la résolution 10-3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2020, à laquelle elle n'est ni opposante ni défaillante, comme le prévoit l'article 42 de la loi de 1965 précité et à la désignation de Mme [T] représentant la Fondation de Montcheuil en qualité de membre du conseil syndical comme le prévoit la résolution critiquée ; L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [M] irrecevable à solliciter l'annulation de la résolution n° 10-3 de l'assemblée générale du 14 septembre 2020 ; Sur la résolution n°17-2 S'agissant de la recevabilité de Mme [M] à solliciter l'annulation de la résolution 17-2 du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 septembre 2020, il est constant que seules les décisions d'assemblée générale, sanctionnées par un vote, peuvent donner lieu à une contestation ; Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 septembre 2020, notamment de la résolution n°17-2 relative au budget alloué pour la poursuite de la constitution d'un syndicat secondaire que cette dernière est sans objet et n'a pas été soumise aux votes des copropriétaires puisque la résolution précédente 17-1, relative à l'étude de faisabilité de la constitution du syndicat secondaire, a été rejetée ; Bien que la résolution 17-2 découle de la résolution 17-1 puisqu'elles sont toutes deux liées, il n'en demeure pas moins que la résolution 17-2 est une résolution distincte de la résolution 17-1 ; La résolution 17-2 n'ayant pas fait l'objet d'un vote, cette dernière ne peut donc être considérée comme étant une décision, au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et n'est ainsi susceptible d'aucun recours ; L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [M] irrecevable à solliciter l'annulation de la résolution n° 17-2 de l'assemblée générale du 14 septembre 2020 ; Sur la recevabilité de l'incident en tant qu'il est formulé par le syndic, le cabinet Balzano, et la nullité de la résolution 17-1 Mme [B] [M] fait valoir que les actions en contestation des assemblées générales ne peuvent être engagées qu'à l'encontre du syndicat qui jouit d'une personnalité distincte de celle du syndic, et que le syndicat des copropriétaires a seul qualité à agir en défense des actions en nullité engagée contre les décisions prises en assemblée générale ; or, le cabinet Balzano a formé un incident, en son nom propre, à l'encontre d'une demande en nullité de résolution d'assemblée générale de copropriétaires ; Selon Mme [M], l'incident en tant qu'il émane du cabinet Balzano est irrecevable, le cabinet Balzano étant dépourvu de qualité à agir pour soulever l'irrecevabilité des demandes de Mme [M] ; Il doit être remarqué que le syndicat des copropriétaires n'a pas sollicité l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la résolution n° 17-1 alors qu'il a soulevé l'irrecevabilité des demandes d'annulation des résolutions n°10-3 et 17-2 ; S'agissant de la demande de Mme [M] d'annulation de la résolution n° 17-1, les conclusions aux fins d'incident de la société Cabinet Balzano émanent du syndic, à titre personnel et non ès qualités de représentant légal du syndicat des copropriétaires ; or, seul le syndicat a qualité de défendeur à l'action en annulation des décisions du syndicat ; L'ordonnance doit donc être réformée en ce qu'elle a déclaré la société Cabinet Balzano recevable à solliciter l'irrecevabilité de Mme [M] à solliciter l'annulation de la - résolution n° 17-1 ; La société Cabinet Balzano doit être déclarée irrecevable à soulever seule l'irrecevabilité de Mme [M] à solliciter l'annulation de la - résolution n° 17-1 ; Sur la demande d'amende civile Il résulte de l'article 32-1 du code de procédure civile que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'; Or, l'article 32-1 ne peut être mis en 'uvre que de la propre initiative du tribunal ou de la cour, les parties n'ayant aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire au profit du Trésor Public ; En outre, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [M] irrecevable à contester les résolutions n° 10-3 et 17-2 de l'assemblée générale, de sorte que l'incident soulevé par le syndicat n'était ni dilatoire, ni abusif ; Quant à la société Cabinet Balzano, dans la mesure où le syndicat s'est associé à son incident d'irrecevabilité des demandes d'annulation des résolutions n° 10-3 et 17-2, il ne peut être considéré qu'elle a agi de manière dilatoire ou abusive ; Mme [M] doit être déboutée de sa demande d'amende civile ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile En première instance Le premier juge a justement retenu que, dans la mesure où l'objet de la présente instance ne se limite pas à des demandes de nullité de résolution, il ya lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la dispense des frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi de 1965, qui sera envisagée en même temps que le fond ; Le sens du présent arrêt conduit donc à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; En cause d'appel Mme [M], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [M] et la société Cabinet Balzano ; Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'; L'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a réservé la demande par application de l'article 10-1 formulée par Mme [M] Mme [M], perdant son procès contre le syndicat, doit être déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré la société Cabinet Balzano recevable à soulever l'irrecevabilité de Mme [M] à solliciter l'annulation de la résolution n° 17-1 ; Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant, Déclare la société Cabinet Balzano irrecevable à soulever seule l'irrecevabilité de Mme [M] à solliciter l'annulation de la résolution n° 17-1 ; Déboute Mme [B] [M] de sa demande de condamnation in solidum de la société Cabinet Balzano et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer une amende civile ; Condamne Mme [B] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Déboute Mme [B] [M] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
63c256a40bfda47c90076093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel