Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257050bfda47c90076163
- Date
- 13 janvier 2023
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 3 N° RG 20/04006 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3YQ DÉBITEUR : [E] [S] M. [E] [S] C/ COTES D'ARMOR HABITAT [29] [27] S.A. EDF [20] DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE AGF-ALLIANZ-ATHENA SERVICE CONTENTIEUX BNP PARIBAS CHEZ EFFICO - SORECO CREDIT MUTUEL ARKEA [Adresse 28] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [E] [S] COTES D'ARMOR HABITAT [29] [27] S.A. EDF [20] DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE AGF-ALLIANZ-ATHENA SERVICE CONTENTIEUX BNP PARIBAS CHEZ EFFICO - SORECO CREDIT MUTUEL ARKEA [Adresse 28] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme [O] [D], lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [E] [S] [Adresse 1] [Adresse 25] [Localité 4] non comparant, non représenté INTIME(E)S : COTES D'ARMOR HABITAT [Adresse 26] [Adresse 13] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 [29] [Adresse 12] [Adresse 24] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 [27] [Adresse 11] [Adresse 19] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 S.A. EDF CHEZ INTRUM JUSTITIA, [Adresse 17] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/09/2021 [20] [Adresse 23] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2021 DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE [Adresse 30] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 AGF-ALLIANZ-ATHENA SERVICE CONTENTIEUX Case courrier 8 M [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 BNP PARIBAS CHEZ EFFICO - SORECO Recouvrement de créances [Adresse 3] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 CREDIT MUTUEL ARKEA Service surendettement [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/09/2021 [Adresse 28] [Adresse 2] [Adresse 18] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 14 mars 2019, M. [E] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Adresse 21] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision en date du 8 août 2019, la commission a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [22] a contesté ces mesures. Suivant jugement en date du 16 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : Déclaré recevable le recours de la société [22]. Constaté l'impossibilité de vérifier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [E] [S]. Renvoyé en conséquence le dossier à la commission de surendettement des particuliers des [Adresse 21] pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de M. [E] [S]. Dit que les dépens éventuellement engagés par une partie resteraient à sa charge. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 16 juillet 2020, M. [E] [S] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2022. A cette date, aucune des parties n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [E] [S], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans le jugement déféré. Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 16 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Référence
63c257050bfda47c90076163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel