Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257230bfda47c90076209
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 166 200 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 JANVIER 2023 N° RG 21/07019 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3LM AFFAIRE : [C] [Z] C/ S.A. [14] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-1610 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] APPELANT - non comparant, non représenté **************** S.A. [14] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Elisabeth WEILLER, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS S.A. [11] Chez [18] - [Adresse 13] [Adresse 13] [12] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] S.A. [19] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [P] [X] [Adresse 7] [Adresse 7] Société [16] FIXE ET ADSL Chez [15] [Adresse 1] [Adresse 1] S.A. [10] [8] [Adresse 9] [Adresse 9] S.A. [17] [Adresse 4] [Adresse 4] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 21 août 2018, M. [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 20], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 juin 2019. La commission lui a notifié ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 22 août 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 25 mois et une réduction des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 662 euros. Statuant sur le recours de M. [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 21 septembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recourss recevable, - 'confirmé les mesures imposées en date du 22 août 2019', - dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 25 mois, au taux maximum de 0,87% l'an, avec une mensualité d'un montant maximum de 1 662 euros. Par lettre simple adressée au tribunal judiciaire de Versailles qui l'a directement transmise au greffe de la cour d'appel par courrier reçu le 14 octobre 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé 1er octobre 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2022. * * * A l'audience de la cour, M. [Z], dont le courrier de convocation a été retourné portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour lui. La SA [14] est représentée par son conseil qui demande qu'un arrêt de confirmation du jugement entrepris soit rendu. Elle produit un décompte de sa créance arrêtée à 900 euros au 3 octobre 2022. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, M. [Z] ne s'est pas présenté à l'audience, et n'y a pas été représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'adresse mentionnée sur sa déclaration d'appel. Le défaut de remise de la convocation lui est imputable et il lui appartenait, à tout le moins, de s'enquérir du sort de la procédure qu'il a introduite. Dès lors, la procédure est régulière à son égard. Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office. La SA [14] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué sera donc confirmé. Partie succombante, M. [Z] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, Condamne M. [Z] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 20]. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c257230bfda47c90076209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel