Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649e1be43307c9013b3ea
- Date
- 16 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/00323 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUCS Du 16 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [N] [W] né le 25 Décembre 2003 à DOUALA, CAMEROUN de nationalité Camerounaise Actuellement rentenu au centre de rétention administratif de [Localité 5] comparant, assisté de Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493, commis d'office DEMANDEUR ET : La préfecture des Hauts de Seine Section éloignement [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 20 septembre 2022, notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine, à M. [N] [W], le 21 septembre 2022 à 10h41 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux, ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, prise le 12 janvier 2023 et notifié par l'autorité administrative à l'intéressé le 12 janvier 2023 à 8h52 ; Vu la requête de M. [N] [W], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 janvier 2023, réceptionné par le greffe du juge des libertés de la détention le 12 janvier 2023 à 14h42 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 janvier 2023 reçue et enregistrée le 23 janvier 2023 à 9h11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [W] dans les locaux, ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Vu l'extrait individuel du registre prévu à l'article L. 744'2 du CESEDA, émargé par l'intéressé ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du janvier 2023, qui a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 23/131 avec la procédure suivie sous le numéro RG 23/130, dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG 23/130, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 janvier 2023 à 8h52 ; Le 14 janvier 2023 à 15h29, M. [N] [W] a relevé appel de cette ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles le 14 janvier 2023 à 15h47, qui lui a été notifiée le 13 janvier 2023 à 17h05. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance et à titre subsidiaire, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'absence de production des pièces par la préfecture - la production d'un registre de rétention actualisé - le recours illégal à la visioconférence - vice de procédure - le recours illégal à la visioconférence - atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité - l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention - l'absence de diligences suffisantes de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [N] [W] a soutenu les moyens d'irrégularité de son acte d'appel et a demandé l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement la réformation de celle-ci et l'assignation à résidence. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'ensemble des pièces justificatives avait été joint à la requête, qu'il n'existait pas d'arrêté de transfert à la fin de l'écrou au centre de rétention administrative mais un arrêté de placement en rétention, qui était versé au dossier, que la préfecture avait demandé la visio-conférence, que la publicité de débats s'apprécie dans la salle d'audience du tribunal dont les portes sont ouvertes, que la décision de placement au centre de rétention est motivée, que M. [N] [W] n'a pas de garanties de représentation et qu'il ne peut être assigné à résidence, vu qu'il n'a pas déposé son passeport. M. [N] [W] a indiqué qu'il était arrivé en France en 2019, qu'il était pris en charge par l'ASE de [Localité 3], qu'il avait été suivi par la PJJ quand il était en prison, qu'il avait une adresse à la Courneuve, qu'il souhaitait reprendre sa formation de menuiserie qu'il avait suvi pendant huit mois avant son incarcération et qu'ils ne pouvaient garder sa place en placement extérieur qu'une semaine. SUR CE: Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les moyens d'irrégularité soulevés Sur l'absence de production des piéces par la préfecture Par des motifs pertinents que la cour adopte, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Au surplus, il sera précisé qu'aucun texte ne prévoit un arrêté préfectoral de transfert de l'écrou vers le centre de rétention administrative mais seulement une levée d'écrou et un placement en centre de rétention, pièces qui sont au dossier. Sur la production d'un registre de rétention actualisé En l'espèce, le registre actualisé du centre de rétention de Plaisir est bien versé au dossier. Ce moyen sera rejeté. Sur le recours illégal à la visioconférence - vice de procédure L'article L. 743-8 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut décider sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant Ia confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées . Par ailleurs, l'article R. 743-5 du Ceseda dispose que l'autorité administrative compétente peut proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police. En l'espèce, il ressort du mail du 13 janvier 2023 de la préfecture des Hauts de Seine et adressé au juge des libertés et de la détention de Nanterre que cette dernière a expressément demandé à ce que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunicaotion, soit par visio-conférence. Ce moyen sera rejeté. Sur le recours illégal à la visioconférence - atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité Aux termes de l'article L. 743-8 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. ll est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procés-verbal des opérations effectuées. En l'espèce, il est allégué sans que cela soit démontré que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences n'était pas ouverte au public. Le fait qu'elle soit d'ordinaire utilisée par l'OFPRA et qu'elle n'appartienne pas au ministère de la justice est inopérant, aucune disposition légale ne pose de telles conditions. Ce moyen est rejeté. Sur l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention En l'espèce, en application de l'article L.741-6 du CESEDA, l'arrêté de placement en rétention mentionne les raisons de droit et de fait motivant ce placement en rétention, reprenant précisément les éléments propres à M. [N] [W]. Ce moyen sera rejeté. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par des motifs pertinents que la cour adopte, l'ordonnance entreprise sera confirmée. Au surplus, une relance des autorités préfectorales a eu lieu le 13 janvier 2023 pour savoir où en était le dossier, à laquelle il a été répondu qu'une réponse des autorités consulaires allait être donnée dans le courant du mois de janvier. L'intéressé ne présente donc ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons le recours recevable en la forme, Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés, Confirmons l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 16 janvier 2023 à h . Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Juliette LANÇON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités ci-dessous, le 16 janvier 2023 à l'intéressé, l'avocat de l'intéressé, l'avocat de la préfecture POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDAarticle L. 743-8 du Ceseda dispose que le juge desarticle L 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c649e1be43307c9013b3ea
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