Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ae7da31367c908eb4df
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 9 213 800 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. GARAGE G. [M] & FILS
C/
S.A.S. GROUPE EMPREINTES
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 JANVIER 2023
N° RG 21/02542 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDEL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 27 AVRIL 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. GARAGE G. [M] & FILS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. GROUPE EMPREINTES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Amandine SIEMBIDA de la SELARL VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant acte sous seing privé en date du 20 septembre 2016 la Sa Garage [M] et fils a passé avec la Sas Groupe empreintes, un contrat d'architecte simplifié ayant pour objet la reconstruction, suite à un sinistre incendie, d'un centre de distribution (concession) de la marque Citroën implanté sur la commune de [Localité 4] depuis 80 ans.
Se prévalant d'honoraires impayés, la Sas Groupe empreintes a saisi le président du tribunal de commerce de Compiègne qui par ordonnance du 22 février 2019 a enjoint à la Sa Garage [M] et fils de payer la somme de 19 290 € en principal, 40 € au titre des frais accessoires, 40 € au titre des dépens et 51,48 € correspondant au coût de la requête.
Statuant sur opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le tribunal de commerce de Compiègne, par jugement du 27 avril 2021 a dit la Sa Garage [M] et fils recevable en son opposition, débouté la Sas Groupe empreintes de sa demande en paiement d'une facture d'honoraire au titre de l'achèvement des phases 1 et 2 du contrat d'architecte, dit la Sas Groupe empreintes recevable et bien fondée dans sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation, fixé cette indemnité à 14 615 €, condamné la Sa Garage [M] à payer à la Sas Groupe empreintes la somme de 14 615 € au titre de l'indemnité de résiliation, débouté la Sas Garage [M] et fils de ses demandes subsidiaires, condamné la Sas Garage [M] et fils à payer à la Sas Groupe empreintes la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 6 mai 2021 la Sa Garage [M] et fils a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 21 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sa Garage [M] et fils demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sas groupe empreintes de sa demande de revalorisation de ses honoraires, de sa demande en paiement de sa facture d'honoraires du 19 novembre 2018 avec intérêts, de sa demande en paiement de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit la Sas Groupe empreintes recevable et bien fondée en sa demande de paiement d'une indemnité de résiliation, fixé l'indemnité de résiliation à la somme de 14 615 €, condamné la Sa Garage [M] et fils à payer à la Sas Groupe empreintes la somme de 14 615 € à titre d'indemnité de résiliation, débouté la Sa Garage [M] et fils de ses demandes subsidiaires et condamné la Sa Garage [M] et fils au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau elle demande de déclarer la Sas Groupe empreintes mal fondée en toutes ses demandes et de la débouter.
Subsidiairement de dire irrecevable et mal fondée la Sas Groupe empreintes en sa demande de clause pénale.
Très subsidiairement de ramener la clause pénale à la somme symbolique de 1 €.
Infiniment subsidiairement de dire et juger que la Sas Groupe empreintes ne peut prétendre à une indemnité de résiliation supérieure à 11 750 €.
Dans tous les cas :
Condamner la Sas Groupe empreintes à payer la Sa Garage [M] et fils la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de maître Frédérique Angotti.
Par conclusions remises le 3 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la Sas Groupe empreintes demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sa Garage [M] à payer à la Sas Groupe empreintes la somme de 14 615 € au titre de l'indemnité de résiliation, débouté la Sas Garage [M] et fils de ses demandes subsidiaires, condamné la Sas Garage [M] et fils à payer à la Sas Groupe empreintes la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle demande de l'infirmer en ce qu'il a dit la Sa Garage [M] et fils recevable en son opposition, débouté la Sas Groupe empreintes de sa demande en paiement d'une facture d'honoraire au titre de l'achèvement des phases 1 et 2 du contrat d'architecte, dit la Sas Groupe empreintes recevable et bien fondée dans sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation, fixé cette indemnité à 14 615 €.
Statuant à nouveau elle demande de débouter la Sa Garage [M] et fils de toutes ses demandes, de la condamner au paiement d'une somme de 16 075 € ht majorée des intérêts de retard contractuellement prévus à compter du 19 décembre 2018, de condamner la Sa Garage [M] et fils au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 15 500 € au titre de l'indemnité de résiliation, 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE :
Sur les demandes en paiement de la Sas Groupe empreintes
Sur celle portant sur la situation n°3
Du contrat qui fait la loi des parties il ressort que la mission de la Sas Groupe empreinte s'inscrivait dans la reconstruction de la concession Citroën de [Localité 4] sinistrée suite à un incendie, que l'enveloppe financière affectée se situait entre 1 900 000 € ht et 2 500 000 € ht, enveloppe devant être ajustée au fur et à mesure de la mission de l'architecte.
Il est prévu au paragraphe rémunération que les honoraires sont librement négociés entre les parties, qu'ils sont calculés au pourcentage du montant des travaux ht estimés par l'architecte en phase 1 et 2 (conception) et au pourcentage des travaux ht réalisés en phase 3 (réalisation).
Un paragraphe portant sur la révision des honoraires précises que ceux-ci peuvent être ajustés à chaque mission en fonction de l'évolution du montant des travaux. A l'issue de chacune des missions les honoraires dus sont réputés acquis et ne peuvent donner lieu à un avoir ou une rétrocession sur les missions à venir en cas de diminution future du montant des travaux.
Etaient confiées à l'architecte 3 missions de base dont 2 comprenant trois éléments de mission comme suit :
- la première contenant l'avant-projet sommaire (APS 16 % de la mission) l'avant-projet définitif (APD 15 % de la mission) et le dossier de permis de construire (DPC 3% de la mission) ;
-la seconde comprenant le projet de conception générale (PCG 20 % de la mission), le dossier de consultation des entreprises (DCE 2% de la mission) et la mise au point des marchés de travaux (MDT 5 % de la mission).
Ces deux missions représentaient 61 % de la mission globale.
Chaque élément de mission était détaillé dans le contrat et plus particulièrement la mise au point des marchés de travaux particulièrement discutée en l'espèce pour laquelle il était prévu que l'architecte assiste le maître de l'ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises (') que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur retenu signent les pièces du marché et les éventuels avenants. Il y était également prévu que le maître de l'ouvrage convienne avec l'architecte de la date d'ouverture du chantier, signe et transmette à l'autorité compétente la déclaration d'ouverture de chantier et en adresse une copie à l'architecte.
Il est prévu qu'en cas de désaccord sur le montant d'une facture son règlement sera effectué sur la base des sommes provisoirement admises par le maître de l'ouvrage qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de 15 jours. A défaut de contestation dans les délais la facture est considérée comme acceptée et payable immédiatement.
En l'espèce la Sas Groupe empreintes a émis deux premières factures consistant en un premier et un second acompte pour une somme globale de 80 000 €, ces factures ont été payées par la Sa Garage [M] et fils.
Le litige opposant les parties porte sur une troisième facture émise le 30 juin 2017 intitulée situation n°3 chiffrant le montant prévisionnel des travaux et des honoraires et par conséquent les honoraires dus pour la réalisation des trois missions de base dont à déduire les acomptes réglés soit une somme de 7 412,50 € ht soit 8 895 € ttc à payer et sur la suivante la remplaçant émise le 19 novembre 2018 d'un montant de 16 075 € ht soit 19 290 € ttc.
Par courrier du 15 novembre 2018 et après plusieurs relances par courriels, le Pdg de la Sa Garage [M] a contesté la facture du 30 juin 2017 au motif que si les parties en étaient à la mise au point des marchés de travaux (MDT) cette mission n'était pas achevée.
Dans ces circonstances la Sa Groupe empreintes a contesté cette affirmation par courrier du 20 novembre 2018 au motif que son travail était terminé, que l'ensemble des lots pouvaient être attribués, que seul M. [M] refusait de signer en raison d'un désaccord avec les assurances de sorte qu'elle était bien fondée à émettre un avoir pour la facture du 30 juin 2017 et à émettre une facture définitive tenant compte du montant estimé des travaux, de ses honoraires définitifs pour ces deux missions.
Des échanges entre les parties et des pièces il ressort que M. Wargniez par l'intermédiaire de « [L] [H] études et maîtrise d''uvre » a demandé communication le 6 novembre 2017 du dernier tableau récapitulatif d'analyse des offres pour convaincre les assureurs que les prix annoncés étaient des prix négociés de sorte que cette demande démontre que la mission MDT bien que non totalement terminée arrivait à son terme car il ne restait plus au maître de l'ouvrage et aux entrepreneurs retenus qu'à signer les pièces du marché et au maître de l'ouvrage de convenir avec l'architecte d'une date d'ouverture de chantier.
Il est également établi que bien que cela ne rentrait pas dans la mission de la Sas Groupe empreintes, son dirigeant a accepté d'accompagner M. [M] dans ses différents échanges avec l'assureur pour chiffrer au plus près le coût de la réfection de la concession incendiée, son travail aboutissant à chiffrer les travaux à 2 100 000 € .
Si le poste MDT correspondait à 5% de la mission toutes missions confondues, il se déduit de la chronologie rappelée ci ' dessus qu'outre l'assistance auprès de l'assureur non prévue dans le contrat la Sas Groupe empreintes n'a accompli que 2,5 % de la mission MDT de sorte qu'elle ne peut en demander le paiement en totalité.
Par ailleurs la Sa Garage Wargniez produit des pièces démontrant qu'au mois de novembre et alors que le cabinet d'architecte n'arrivait pas à finaliser le poste MDT et à fixer une date d'ouverture de chantier, elle était en négociation avec le maire de [Localité 4] pour implanter une concession neuve dans une autre zone de la commune plutôt que de reconstruire l'ancienne concession incendiée.
Ces circonstances expliquent la perte de patience de l'architecte dont la mission se trouvait anéantie et l'envoi de la facture pour solde dès lors qu'il était en possession de la totalité des données et plus particulièrement du montant estimé des travaux de reconstruction de la concession incendiée soit 2 100 000 €.
Tenant compte des termes du contrat, de la proposition de la Sas Groupe empreintes de ramener le pourcentage de ses honoraires de 7,85 % à 7,5 %, du montant estimé des travaux, des missions réalisées et des acomptes perçus, le compte entre les parties se présente ainsi :
Travaux estimés à 2 100 000 € soit des honoraires à hauteur de 157 500 € en cas d'accomplissement de la totalité des missions.
% des missions réalisées 58,5 % au lieu des 61 % pour deux missions soit 92 138 €
acompte versé à hauteur de 80 000 €
soit un solde ht de 12 138 € soit 14 565,50 ttc.
Infirmant le jugement dont appel il convient de condamner la Sa Garage [M] et fils à payer à la Sas Groupe empreintes la somme de 14 565,50 € au titre du solde d'honoraires du sur la situation n°3 outre 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l'indemnité de résiliation
Il ressort d'un courrier envoyé le 4 novembre 2019 par M. [M] Pdg de la Sa Garage [M] et fils à la Sa Psa automobiles qu'elle a renoncé aux travaux de reconstruction sur le site actuel.
Dans un dernier courrier adressé le 28 novembre 2018 à la Sas Groupe empreintes M. [U] [M] représentant la Sa Garage [M] qui échangeait depuis plusieurs semaines avec le maire de [Localité 4] pour implanter la concession ailleurs que sur le site historique n'indique pas expressément qu'il souhaite poursuivre la relation contractuelle avec son architecte et n'a pas démontré cette volonté ultérieurement, se contentant de contester les sommes réclamées pour solde de la deuxième mission.
Cet abandon de la mission confiée à l'architecte à savoir la reconstruction de la concession Citroën sinistrée par un incendie, s'analyse en une résiliation du contrat à l'initiative du maître de l'ouvrage.
Cette situation est prévue par le contrat passé entre les parties à l'article VIII qui dispose que le maître de l'ouvrage peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour un motif autre qu'une faute de l'architecte.
Cet article prévoit que dans ce cas la résiliation ouvre droit au profit de la Sas Groupe empreintes au paiement d'une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.
Si la mission n'avait pas été prématurément interrompue par la Sa Garage [M] et fils qui a renoncé à reconstruire la concession sinistrée et qui avoue n'avoir abouti à ce jour dans aucun projet, la Sa Groupe empreintes pouvait prétendre à 157 500 € d'honoraires, elle a perçu et percevra compte tenu du développement ci-dessus la somme de 84 565,50 € ( 80 000 + 14 565,50) soit 72 934,50 € d'honoraires dont elle est privée.
L'indemnité de résiliation s'élève donc à 20 % de cette somme soit 14 586,90 € que la Sa Garage [M] est condamnée à payer à la Sas Groupe empreintes.
Cette clause prévoyant l'allocation de l'indemnité de résiliation, qui est une stipulation qui se contente d'aménager simplement les conditions de la rupture en dehors de toute inexécution fautive ne peut être qualifiée de clause pénale de sorte qu'elle n'est pas réductible.
En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges, faisant application des termes du contrat ont condamné la Sa Garage [M] et fils à payer à la Sas Groupe empreintes une indemnité de résiliation, l'infirmation ne porte que très légèrement sur le montant alloué.
Sur les demandes accessoires
La Sa Garage [M] et fils qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la Sas Groupe empreintes la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit la Sa Garage [M] et fils recevable en son opposition, dit la Sas Groupe empreintes recevable et bien fondée dans sa demande de paiement d'une indemnité de résiliation, débouté la Sa Garage [M] de ses demandes subsidiaires, condamné la Sa Garage Wargniez et fils à payer à la Sas Groupe empreintes la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la Sa Garage [M] et fils à payer à la Sas Groupe empreintes la somme de 14 565,50 € au titre du solde d'honoraires dû sur la situation n°3 outre 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Condamne la Sa Garage [M] et fils à payer à la Sas Groupe empreintes la somme de 14 586,90 € au titre de l'indemnité de résiliation ;
Condamne la Sa Garage [M] et fils à payer à la Sas Groupe empreintes la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Garage [M] et fils aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 786 du Code de procédure civile qui a avi
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63c79ae7da31367c908eb4df
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