Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79af0da31367c908eb505
- Date
- 17 janvier 2023
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU [Localité 10] C/ [J] [J] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02039 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INSL Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Philippe HANSEN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET Monsieur [S] [J] [Adresse 2] [Localité 7] Assigné à domicile le 11/05/2022 Madame [D] [J] [Adresse 2] [Localité 7] Assignée à personne le 11/05/2022 INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 08 novembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. [N] [V] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 17 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [J] et Mme [J] (époux [J]) ont acquis le 12 novembre 2002 un terrain bâti sis [Adresse 3]), initialement cadastré sous le numéro BN [Cadastre 4] et d'une superficie de 6 665 m², situé au sein du lotissement du Domaine du [Localité 10], sur lequel étaient édifiés une maison et un hangar. Ce lotissement, géré par l'Association syndicale du [Localité 10] (ASLC), association syndicale autorisée de propriétaires, est régi par un cahier des charges. L'ASLC est elle-même propriétaire de plusieurs lots situés au sein du lotissement. Le 25 février 2005, les époux [J] ont obtenu un permis portant changement de destination du hangar en habitation de trois pièces. Courant 2016, ils ont fait procéder à la division cadastrale de la parcelle BN [Cadastre 4] en deux parcelles BN [Cadastre 5], d'une surface de 1520 m² comportant l'ancien hangar, et BN [Cadastre 6], d'une surface de 5 145 m² comportant la maison principale. Cette division a donné lieu à une décision de non-opposition à déclaration préalable du 14 octobre 2016. Le 13 avril 2018, les époux [J] ont vendu la parcelle BN [Cadastre 6] aux époux [T]. Ayant appris que les époux [J] cherchaient à vendre la parcelle BN [Cadastre 5] et prétendant que cette dernière résultait d'une division de la parcelle BN [Cadastre 4] prohibée par l'article 5 du cahier des charges du lotissement, dès lors qu'elle ne respectait pas la longueur de façade prescrite (11,23 mètres au lieu de 27 mètres minimum) ni sa surface minimum imposée (1 520 m² au lieu de 2 000 m²), l'ASLC les a, par acte d'huissier de justice du 2 décembre 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis pour voir interdire cette cession. Par ordonnance en date du 29 mars 2022, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés a : - écarté la fin de non-recevoir des époux [J] tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'ASLC, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de l'ASLC tendant à interdire aux époux [J] de céder la parcelle BN [Cadastre 5] sise [Adresse 1], - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné l'ASLC aux entiers dépens de l'instance. L'ASLC a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 25 avril 2022. Les époux [J] n'ayant pas constitué avocat, l'ASLC leur a fait signifier : - sa déclaration d'appel par actes d'huissier de justice du 11 mai 2022 (M. [J], à domicile, Mme [J], à personne). - ses conclusions par actes d'huissier de justice du 9 juin 2022 (à étude pour les deux époux [J]). L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions récapitulatives de l'ASLC notifiées par voie électronique le 3 juin 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en tant qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et a rejeté ses demandes, Par effet dévolutif de l'appel, - juger qu'elle est propriétaire de terrains au sein du lotissement du [Adresse 9], - déclarer, en conséquence, recevable sa demande, - juger que la parcelle sise [Adresse 1] et cadastrée sous le numéro BN [Cadastre 5], qui appartient aux époux [J], est située au sein du lotissement du Domaine du [Localité 10] et, partant, est soumise au cahier des charges de ce lotissement, - juger que le cahier des charges du lotissement du domaine du [Localité 10] revêt un caractère contractuel et lie les colotis entre eux, - juger que la parcelle BN [Cadastre 5], qui est issue de la décision de non-opposition à déclaration préalable obtenue par les époux [J] le 14 octobre 2016 méconnaît les stipulations de l'article 5 du cahier des charges du Domaine du [Localité 10], - juger qu'il y a urgence à interdire la vente de la parcelle BN [Cadastre 5] sise [Adresse 1], - constater l'existence d'un différend consistant dans la violation, par les époux [J], de l'article 5 du cahier des charges du lotissement, - juger l'existence d'un dommage imminent résultant de la vente de la parcelle BN [Cadastre 5], En conséquence, - interdire, aux époux [J] de céder la parcelle BN [Cadastre 5] sise [Adresse 1] jusqu'à la régularisation de la situation au regard des stipulations de l'article 5 du cahier des charges du lotissement du [Localité 10], - débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum les époux [J] à lui verser une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux [J] aux entiers dépens de l'instance. A ces fins, elle prétend, en substance, avoir qualité à agir sur le fondement de la violation du cahier des charges du lotissement, précisant agir en sa qualité de propriétaire de diverses parcelles du lotissement et non pas en sa qualité de gestionnaire des parties communes du lotissement ou, plus généralement, en sa qualité d'association syndicale. Elle soutient que le cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, même ayant perdu son caractère réglementaire, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues. En l'espèce, l'article 5 du cahier des charges du lotissement n'autorise la division des lots qu'à la condition que les parcelles, après division, conservent en façade au moins 27 à 30 mètres, qu'elles disposent en profondeur de 75 à 80 mètres, que le lot ainsi créé soit rectangulaire, que chaque parcelle ait un accès direct à la voirie sans création de voies nouvelles et que le déboisement auquel il aurait pu être procédé ne fasse pas obstacle à l'absorption des eaux usées et ne nuise pas à l'esthétique du lotissement ainsi qu'il est spécifié à l'article 9. Il existe un second cas subsidiaire n'autorisant la division que si les nouveaux lots disposent de 27 à 30 mètres de façade, si chaque nouveau lot conserve une superficie d'au moins 2 000 m² et si le déboisement auquel il aurait pu être procédé ne fasse pas obstacle à l'absorption des eaux usées et ne nuise pas à l'esthétique du lotissement ainsi qu'il est spécifié à l'article 9. Elle affirme que la parcelle BN [Cadastre 5] restante, qui fait partie du lotissement, ne présente dans tous les cas qu'une façade sur voie de 11,23 mètres, ne dispose que d'une profondeur de 55 m par rapport à la voie, n'est pas de forme rectangulaire et n'est que d'une surface de 1 520 m². Elle affirme qu'il y a urgence à interdire la vente sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile. En cas de vente de la parcelle BN [Cadastre 5] par les époux [J], ces derniers pourront plus difficilement régulariser leur méconnaissance du cahier des charges car celle-ci requerra à la fois de mettre en 'uvre cette action en nullité visant l'acte de vente du 13 avril 2018 relatif à la parcelle BN [Cadastre 6] et de contester la nouvelle vente de la parcelle BN [Cadastre 5]. La vente de la parcelle BN [Cadastre 5] aurait pour effet de rendre plus difficile voire impossible toute future réunification. Les époux [J] conservent la possibilité de régulariser la situation au regard des stipulations de l'article 5 du cahier des charges du lotissement du [Localité 10], notamment en demandant la nullité de l'acte de vente de la parcelle BN [Cadastre 6] sur le fondement de la violation du cahier des charges. L'atteinte à leur droit de propriété, nécessaire et conséquence de leur propre méconnaissance du cahier des charges, resterait limitée car temporaire, soit jusqu'à ce qu'ils régularisent la situation au regard des stipulations de l'article 5 du cahier des charges du lotissement du [Localité 10]. A titre subsidiaire, si les conditions requises par l'article 834 du code de procédure civile n'étaient pas regardées comme satisfaites, une mesure conservatoire visant à interdire la vente de la parcelle BN [Cadastre 5] pourrait alors être prise sur le fondement de l'article 835 du même code. Un dommage résultant de cette vente serait causé aux colotis du lotissement du Domaine du [Localité 10], parmi lesquels l'ASLC. En cas de vente, ces derniers ne pourraient pas s'opposer à l'opération de division méconnaissant le cahier des charges. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Il appartient à la cour de trancher le litige, et non de statuer sur des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Selon l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des éléments de preuve produits à l'appui de la demande. 1. Il n'y a aucun litige à trancher en cause d'appel s'agissant de la recevabilité de l'action de l'ASLC dès lors que celle-ci, qui n'y avait d'ailleurs aucun intérêt, n'a pas interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir des époux [J] tirée de ses défauts de qualité et d'intérêt à agir et que les intimés n'ont pas formé appel incident. 2.1 Le cahier des charges est une convention de droit privé dont les clauses, quelle que soit sa date et qu'il soit approuvé ou non, engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues (3e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.566, publié). L'article 1er de l'arrêté préfectoral du 20 mai 1958 a approuvé la modification du dernier paragraphe de l'article 5 du cahier des charges du lotissement du Domaine du [Localité 10] annexé à l'arrêté du 17 février 1925. Ce dernier paragraphe est désormais rédigé comme suit : « Sauf décision ou autorisation contraire de la société venderesse, il est interdit aux acquéreurs ou à leurs ayants droits sous peine de tous dépens et dommages et intérêts et de résolution des ventes, faites au contrevenant, si bon semble à la société venderesse, de créer ou laisser créer, sur tout ou partie des lots vendus, des passages, impasses, rues ou voies quelconques, servitudes ou charges, permettant soit l'accès à un lot par un autre lot, soit la division d'un lot entre plusieurs propriétaires. Cette division reste possible, mais à condition, que chaque parcelle ait accès direct sur les voies créées par la société, sans création de voies nouvelles ; que ce lot soit rectangulaire et qu'après avoir été divisée, chaque parcelle conserve en façade au moins 27 à 30 m et en profondeur 75 à 80 m ; que le déboisement auxquelles il aurait pu être procédé antérieurement ne fasse pas obstacle à l'absorption des eaux usées et ne nuise pas à l'esthétique du lotissement ainsi qu'il est spécifié à l'article 9e. Toute division restera subordonnée à l'autorisation préalable qui pourra être accordée ou refusée par M. le Préfet sur la demande de l'intéressé et après avis du syndicat. La subdivision d'autres lots pourra être également envisagée dans le cas des particuliers, à la condition expresse que chaque lot nouveau conserve une superficie de moins de 2 000 m² avec 27 à 30 m de façade et remplisse les conditions exigées ci-dessus concernant le déboisement et l'esthétique du lotissement. ». Il ressort de la pièce « état des lieux - plan de division » produite aux débats que la parcelle BN [Cadastre 4] des époux [J] a été divisée en deux parcelles cadastrales distinctes BN [Cadastre 5], d'une surface de 1 520 m², et BN [Cadastre 6], d'une surface de 5 145 m², courant 2016 selon l'ASLC. Encore qu'aucune pièce confirmative ne soit versée au débat, il n'est pas contesté que la parcelle BN [Cadastre 6] a d'ores et déjà été cédée par les époux [J] à des tiers, soit le 13 avril 2018 aux époux [T] selon les écritures de l'ASLC. Il existe une contestation, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, s'agissant de savoir si la première hypothèse de division de lot de l'article 5 in fine du cahier des charges est ou non applicable à la présente hypothèse. Il s'agit en effet de déterminer si la phrase de cet article commençant par « cette division reste possible, mais à condition, que chaque parcelle ait accès direct sur les voies créées par la société '. » renvoie à une division d'une manière générale ou à une division permise par le fait « de « créer ou laisser créer, sur tout ou partie des lots vendus, des passages, impasses, rues ou voies quelconques, servitudes ou charges ». Dans ce dernier cas, cette première hypothèse n'est pas applicable à la situation de l'espèce. Cependant, la seconde hypothèse de l'article 5 paraît en tout état de cause applicable et conduire au caractère irrégulier de la division de lot entreprise par les époux [J] puisque la nouvelle parcelle BN [Cadastre 5] est d'une surface de 1 520 m², donc inférieure à 2 000 m². Diverses pièces, spécialement des échanges entre l'ASLC et le notaire en charge de cette cession (courriels des 11 août 2021, mentionnant des courriers des 15 et 30 avril 2021, courriels des 2, 7 et 9 septembre 2021) indiquent que les époux [J] ont envisagé de céder la parcelle BN [Cadastre 5] (le courriel du notaire du 9 septembre 2021 mentionnant que le rendez-vous de signature de la vente est fixé le 4 septembre suivant). 2.2 Pour dire n'y avoir lieu à référé et rejeter la demande de l'ASLC, le premier juge a retenu que la circonstance tirée de la division préalable du lot BN [Cadastre 4] par suite d'une décision de non-opposition à déclaration préalable du 14 octobre 2016 et de la vente en 2018 de l'une des deux parcelles issues de la division a pour effet de priver du caractère d'urgence la mesure sollicitée par celle-ci à l'occasion du différend qui l'oppose aux époux [J], mesure qu'elle aurait du, en réalité, solliciter au moment de la division des lots et avant la première vente pour espérer obtenir la réunification, volontaire ou forcé des parcelles BN [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Il a également considéré que, pour les mêmes motifs, l'ASLC échouait à caractériser un dommage imminent qui résulterait de ce que la parcelle BN [Cadastre 5] serait d'une surface de 1 520 m², ne respecterait pas le seuil de 2000 m², ne serait pas de forme rectangulaire et présenterait une façade de 11,23 m, au lieu des 27 m minimum autorisés par le cahier des charges, en ce que ce dommage, s'il caractérisait une violation contractuelle de l'article 5 du cahier des charges, serait alors déjà advenu, sans d'ailleurs qu'aucun recours n'ait été porté contre l'acte de division ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable du 14 octobre 2016, qui en serait à l'origine devant le juge du fond ou le juge administratif, pour le faire constater, cesser ou réparer. Par ailleurs il a retenu que la demande de l'ASLC de voir juger que la parcelle BN [Cadastre 5] issue de la décision de non-opposition à déclaration du 14 octobre 2016 méconnaît les stipulations de l'article 5 du cahier des charges obligeait le juge des référés à porter une appréciation sur la validité d'un acte administratif, ce qui n'entre pas dans son office, et il a relevé que cette décision de non-opposition n'avait pas été versée au soutien de sa requête. Enfin il a retenu que le juge des référés, juge de l'évidence, prescripteur de mesures à la temporalité précisément définie ne pouvait circonscrire dans le temps la suspension de la vente en l'absence d'instance introduite au fond et face à l'impossibilité des époux [J] de procéder, de leur chef, à la réunification des deux lots pour n'être plus propriétaires du lot BN [Cadastre 6] et alors que les conditions d'urgence ou d'imminence des articles 834 et 835 n'étaient pas rapportées. 3. Selon l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 3.1 La division cadastrale de la parcelle BN [Cadastre 4] est intervenue en 2016 et a été consacrée par la vente de la parcelle BN [Cadastre 6] issue de cette division le 13 avril 2018. Chaque coloti, était en capacité de remettre en cause la division elle-même du lot BN [Cadastre 4] réalisée en 2016, comme contrevenant au cahier des charges, et était en situation de s'opposer à la vente de la parcelle BN [Cadastre 6] en 2018 le temps, précisément, de voir juger l'irrégularité de cette division. Or, force est effectivement de constater que l'ASLC n'a pas contesté cette division et n'a pas davantage agi pour empêcher la première vente du 13 avril 2018. Le premier juge doit être confirmé sur ce point, l'ASLC ne justifiant aucunement des motifs de sa carence. 3.2 Celle-ci fait cependant valoir que la vente de la parcelle BN [Cadastre 5] serait de nature à compliquer davantage, voire à entraver définitivement, la possibilité de revenir au statu quo ante la division contestée, deux ventes, et non plus une seulement, devant alors être remises en cause pour y parvenir. Elle soutient qu'il y a donc urgence à interdire la vente de la parcelle BN [Cadastre 5] pour permettre le règlement du différend existant entre les parties concernant la régularité de la division de la parcelle BN [Cadastre 4] au regard des stipulations du cahier des charges. Elle ajoute que les colotis n'auraient pas la possibilité de contester la vente une fois celle-ci réalisée. Il est observé cependant, qu'aucune juridiction du fond n'est actuellement saisie d'une contestation, soit de la division intervenue en 2016, soit de la vente du 13 avril 2018. Il a été vu précédemment que l'ASLC, qui avait la possibilité d'engager des actions pour contester la division de 2016 et/ou obtenir l'interdiction de la vente projetée en avril 2018, n'a pas agi en son temps. Par ailleurs, interdire la vente de la parcelle BN [Cadastre 5] constitue une atteinte au droit de propriété des époux [J], droit fondamental de valeur constitutionnelle, par ailleurs également protégé par diverses conventions internationales (l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). Si une telle atteinte peut être légitimée par la nécessité de protéger le droit des tiers, la mesure d'interdiction doit nécessairement être limitée dans le temps, sauf à constituer une atteinte disproportionnée à ce droit. Le premier juge a donc justement souligné la nécessité de la temporalité d'une éventuelle mesure de suspension. Sur lacette question de la proportionnalité de la mesure d'interdiction de vendre, l'ASLC soutient que : - la vente de la parcelle BN [Cadastre 6] ne fait aucunement obstacle à l'interdiction de céder la parcelle BN [Cadastre 5] jusqu'à ce qu'ils régularisent la situation au regard des stipulations de l'article 5 du cahier des charges du lotissement du [Localité 10], notamment en demandant la nullité de l'acte de vente de la parcelle BN [Cadastre 6] sur le fondement de la violation de ce cahier des charges. - l'interdiction de cession sollicitée pouvait faire l'objet d'une limite temporelle, permettant ainsi qu'elle revête un caractère conservatoire et proportionnel. Toutefois, en premier lieu, la possibilité pour les époux [J] de pouvoir « obtenir la nullité de cette vente compte tenu de la violation du cahier des charges » n'est pas démontrée. Sur ce point, l'ASLC procède par allégations. Dès lors, interdire la vente de la parcelle BN [Cadastre 5] jusqu'à ce que les époux [J] régularisent la situation au regard des stipulations de l'article 5 du cahier des charges présente en réalité, faute d'annulation de la première vente et donc de régularisation concrètement possibles, un risque particulièrement important de création d'une interdiction de vendre perpétuelle, constitutive d'une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété. Aucune autre temporalité n'est susceptible de contourner cette difficulté. En second lieu, et en tout état de cause, aux termes d'une jurisprudence constante, récemment réaffirmée (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.076, publié), l'urgence s'apprécie à la date à laquelle se prononce la juridiction des référés, tant en première instance qu'en appel. Or, en l'espèce, la cour ne sait rien de l'actualité d'une vente prochaine de la parcelle BN [Cadastre 5]. Rien ne démontre que la situation existant en septembre 2021 existe toujours en janvier 2023. L'ASLC, sur qui pèse la charge de la preuve sur ce point, ne produit aucun élément à cet égard et la cour ne peut déduire du défaut de comparution des époux [J] une absence de contestation sur ce point. Dès lors, elle ne démontre pas qu'il y a urgence à prendre la mesure d'interdiction demandée. La demande doit donc être rejetée en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile. 4. Selon l'article 835 al.1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la mesure d'interdiction de vendre la parcelle BN [Cadastre 5] n'est pas de nature à prévenir un risque imminent de division d'un lot contraire aux stipulations du cahier des charges. En effet, c'est la division cadastrale de 2016 puis surtout la vente de la parcelle BN [Cadastre 6] du 13 avril 2018 qui a créé une telle division contraire. La nouvelle vente n'ajouterait aucune nouvelle division. L'analyse du premier juge était pertinente s'agissant de ce risque. Par ailleurs, même à considérer la division de la parcelle BN [Cadastre 4] comme étant manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, l'interdiction de vendre la parcelle BN [Cadastre 5] n'est pas, par elle-même, de nature à faire cesser cette situation. La demande doit également être rejetée en ce qu'elle est fondée sur ces dispositions. Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance. L'ASLC est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance, Condamne l'Association syndicale du [Localité 10] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 5 du cahier des chargesarticle 700 du code de procédure civilearticle 5 du cahier des charges présente enarticle 834 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 5 du cahier des charges du Domaine darticle 834 du code de procédure civile. En cas darticle 834 du code civilarticle 5 du cahier des charges du lotissemearticle 834 du code de procédure civile narticle 450 du Code de procédure civile.article 5 du cahier des charges obligeait learticle 472 du code de procédure civilearticle 5 du cahier des charges du lotissemearticle 455 du code de procédure civile
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