Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b12da31367c908eb571
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 96 020 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00195 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVNB ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 18 Décembre 2020 RG n° 19/00631 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : La S.A. MAAF ASSURANCES N° SIRET : 542 073 580 [Adresse 6] [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [F] [K] né le 28 Septembre 1980 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [I] [P] née le 26 Février 1980 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] La S.C.I. FORLA N° SIRET : 528.569.718 [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentés par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, assistés de Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS La S.A.S. BC GROUP N° SIRET : 827 450 446 [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE M. [F] [K] et Mme [I] [P] (ci-après les consortsépoux [K]) sont les associés de la SCI Forla, qui est devenue propriétaire, suivant acte du 5 novembre 2016, d'une maison d'habitation située [Adresse 2]. La SCI a alors confié la réalisation de travaux d'extension et de rénovation de la maison à la société BC Group, elle-même assurée auprès de la société Maaf Assurances (ci-après la Maaf), et ce, pour un devis d'un montant total de 183.743,56 € TTC. Aux termes de ce devis, cette mission comprenait non seulement les travaux eux-mêmes, mais également la maîtrise d'oeuvre de l'opération. Déplorant des désordres survenus après l'achèvement du chantier, la SCI a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux qui par ordonnances des 18 octobre et 13 novembre 2018, a ordonné une expertise confiée à M. [J] [E]. L'expert a déposé son rapport définitif le 8 juillet 2019. Suivant actes des 26 et 28 juin 2019, la SCI et les consorts [K] ont fait assigner la société BC Group et la Maaf devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices, les demandeurs se prévalant à titre principal de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité civile de droit commun. Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal a : - déclaré la société BC Group entièrement responsable des désordres affectant la maison'; - condamné in solidum la société BC Group et la Maaf à payer à la SCI la somme de 106.960,20€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société BC Group à payer à la SCI la somme de 40.350,60 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné in solidum la société BC Group et la Maaf à régler aux consorts [K] la somme de 14.400 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la Maaf à garantir la société BC Group, pour les désordres de nature décennale dans la sphère des métiers de la plâtrerie, staff-stuc, revêtement de surfaces en matériaux durs et souples, à hauteur de 106.960,20 € TTC, ainsi que pour les dommages immatériels consécutifs à ces désordres, à hauteur de 14.400 € ; - ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté la Maaf de l'intégralité de ses demandes ; - condamné in solidum la société BC Group et la Maaf à régler à la SCI et aux consorts [K] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes de frais irrépétibles ; - condamné in solidum la société BC Group et la Maaf aux entiers dépens. Par déclaration du 21 janvier 2021, la Maaf a interjeté appel de cette décision. La Maaf a notifié ses dernières conclusions le 27 septembre 2021, la société BC Group les siennes le 13 septembre 2021, enfin la SCI et les consorts [K] les leurs le 11 octobre 2022. La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La Maaf demande à la cour de : - réformer partiellement la décision entreprise ; Statuant à nouveau, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que ses garanties étaient mobilisables au titre des activités souscrites par la société BC Group ; - l'infirmer du chef des postes retenus faisant partie des activités pour lesquelles une garantie a été souscrite ; - fixer le coût des travaux entrant dans le champ des garanties mobilisables à la somme de 2.030€; - condamner en conséquence la SCI à lui régler à titre de trop-perçu la somme de 117.530,20 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement de la condamnation, soit le 15 janvier 2021 jusqu'à complet paiement ; - infirmer la décision entreprise du chef de l'indemnité allouée en réparation du préjudice de jouissance ; - fixer à la somme de 244,50 € la part de ce préjudice indemnisable par elle ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. La société BC Group demande quant à elle à la cour de : A titre principal, - dire que l'appel principal interjeté par la Maaf est dépourvu de tout effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande ; - dire que l'appel incident interjeté par la SCI est dépourvu de tout effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande ; Subsidiairement, - rejeter l'appel principal interjeté par la Maaf ainsi que ses demandes ; - rejeter l'appel incident interjeté par la SCI et les consorts [K]'; - recevant la société BC Group en son appel incident ; - réformer la décision entreprise en ce qu'elle : * l'a déclarée entièrement responsable des désordres affectant la maison'; * l'a condamnée in solidum avec la Maaf à régler à la SCI la somme de 106.960,20 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; * l'a condamnée à régler à la SCI la somme de 40.350,60 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; * l'a condamnée in solidum avec la Maaf à payer aux consorts [K] la somme de 14.400 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; * a condamné la Maaf à la garantir pour les désordres de nature décennale dans la sphère des métiers de la plâtrerie, staff-stuc, revêtement de surfaces en matériaux durs et souples, à hauteur de 106.960,20 € TTC ainsi que des dommages immatériels consécutifs à ces désordres, à hauteur de 14.400 € ; * a ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * l'a condamnée in solidum avec la Maaf à payer à la SCI, aux consorts [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * a rejeté les autres demandes de frais irrépétibles ; * l'a condamnée in solidum avec la Maaf Assurances aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, A titre principal, - rejeter les demandes de la SCI et des consorts [K] dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a l'a condamnée, seule, à régler à la SCI la somme de 40.350,60 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamner la Maaf à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, qu'accessoires, frais de procédure et dépens ; - à tout le moins, condamner la Maaf, au titre de sa responsabilité précontractuelle, à la tenir quitte et indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, qu'accessoires, frais de procédure et dépens ; A titre encore plus subsidiaire, - rejeter l'appel principal interjeté par la Maaf ainsi que ses demandes ; - rejeter l'appel incident interjeté par la SCI et les consorts [K]'; - confirmer la décision entreprise ; En tout état de cause, - rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre ; - condamner le ou les succombants, le cas échéant in solidum, à lui payer une somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le ou les succombants, le cas échéant in solidum, aux entiers frais et dépens de première instance, y compris la procédure de référé, et d'appel. Enfin, la SCI et les consorts [K] demandent à la cour de : A titre liminaire, - constater l'irrégularité et notamment l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal interjeté par la Maaf selon déclaration du 21 janvier 2021 ; - déclarer en conséquence la Maaf comme la société BC Group irrecevables à contester, dans le cadre de l'appel principal de la Maaf comme de tout appel incident soumis au même sort, les termes du jugement du 18 décembre 2020 devenu définitif entre les parties ; Alternativement, - confirmer le jugement sur le principe de condamnation de la Maaf, au besoin par substitution de motifs': * à titre principal, au titre de la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité décennale couvrant nécessairement l'activité de maîtrise d''uvre pour les métiers spécifiques liés à la construction en plus des métiers de la plâtrerie ; * à titre subsidiaire, au titre de la responsabilité contractuelle de la Maaf engagée dans un rapport délictuel à l'égard des tiers au contrat d'assurance, à savoir eux, lesquels subissent un préjudice en lien direct avec ce qui serait subsidiairement une inadaptation flagrante du contrat d'assurance aux besoins exprimés par l'assuré et que l'assureur avec pour obligation (de résultat) de couvrir au regard de l'assurance décennale obligatoire ; - infirmer partiellement le jugement sur le quantum des dommages matériels de nature décennale et immatériels en résultant, et sur le montant des condamnations conséquentes de la Maaf et, au besoin, de son assuré la société BC Group, et, ce faisant, * au titre des dommages matériels de la SCI, porter le montant des condamnations à la somme de 147.311 € TTC retenue par 1'expert judiciaire et y ajoutant, actualiser le montant des condamnations au titre des dommages matériels en considération de l'évolution de l'indice FFB entre le 2ème trimestre 2019 et le dernier trimestre 2022 soit une augmentation de 12,6 % ; * au titre des dommages immatériels des consorts [K], confirmer le montant des condamnations à hauteur de 14.400 € pour la période courant d'octobre 2017 à octobre 2020, et ajouter une condamnation à 400 € par mois depuis novembre 2020 jusqu'à six mois après la date de la décision à intervenir ; - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, les assortissant d'une condamnation aux intérêts au taux légal, selon le taux de créanciers personnes physiques n'agissant pas pour les besoins professionnels, à compter de la première date de mise en demeure, laquelle peut être constatée au plus tard le jour de la réunion d'expertise contradictoire amiable à laquelle la Maaf a participé le 12 janvier 2018, ainsi que leur capitalisation ; - rejeter toutes demandes y compris dans le cadre d'un appel incident, formulées par la Maaf ou la société BC Group à leur encontre ; - condamner la Maaf et/ou la société BC Group au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens de la présente instance. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré d'une absence d'effet dévolutif de l'appel principal interjeté par la Maaf': Se prévalant des articles 562 et 901 du code de procédure civile, la société BC Group, suivie en cela par la SCI et les consorts [K], considère que l'appel de la Maaf, tel qu'il a été formé par déclaration du 21 janvier 2021, n'a saisi la cour d'aucun effet dévolutif dans la mesure où il ne vise aucun chef précis du jugement critiqué. La société BC Group explique en effet que cette déclaration, en ce qu'elle est rédigée en termes très généraux, ne permet pas de savoir quelles dispositions du jugement la Maaf conteste. Au surplus, elle ajoute que le dispositif des conclusions de l'appelante ne respecte pas non plus les exigences de la jurisprudence de la cour de cassation, en ce qu'il s'abstient de conclure expressément à l'infirmation ou à la réformation de tel ou tel chef du jugement, de sorte que la cour ne pourra que confirmer la décision. Au contraire, la Maaf, qui a de nouveau conclu depuis les dernières conclusions de la société BC Group, maintient que sa déclaration d'appel est régulière en ce qu'elle décrit précisément en quoi le jugement est critiqué, les limites de son appel étant par là même parfaitement définies. En effet, la déclaration d'appel de la Maaf énonce que l'assureur interjette «'appel limité'du chef des condamnations prononcées à l'encontre de la Maaf en sa qualité d'assureur de BC Group, à savoir': 106.960,20 € outre intérêts, 14.400 € outre intérêts, du chef de la capitalisation desdits intérêts, du chef de l'article 700 du code de procédure civile, et du chef de l'application des garanties de la Maaf que celle-ci conteste.'» Si cette déclaration n'énumère certes pas, mot pour mot, chacune des dispositions du jugement qu'elle critique, pour autant il n'existe pas d'ambiguïté quant à la portée du recours qui concerne en effet': - la condamnation prononcée à l'encontre de la Maaf au titre de la garantie due à la société BC Group à hauteur': * d'une part de la somme de 106.960,20 € outre intérêts qui a été allouée à la SCI, * d'autre part de la somme de 14.400 € outre intérêts qui a été allouée aux époux [K], - la capitalisation des intérêts ordonnée par le tribunal, - enfin la condamnation prononcée à l'encontre de l'assureur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De même, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la Maaf demande très explicitement à la cour de'réformer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de fixer le coût des travaux entrant dans le champ des garanties mobilisables à la seule somme de 2.030 €, demandant en outre la condamnation de la SCI ainsi que des consorts [K] à lui rembourser une somme totale de 117.530,20 € à titre de trop-perçu, ce dont il résulte nécessairement que la Maaf conteste le jugement en ce qu'il l'a condamnée, en qualité d'assureur de la société BC Group, au paiement des sommes de 106.960,20 € et 14.400 € outre intérêts, l'assureur n'admettant tout au plus qu'une condamnation à hauteur de 2.030 €. Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu par la société BC Group, la Maaf n'encoure pas, du moins du fait de la manière dont elle a rédigé le dispositif de ses dernières conclusions, la confirmation du jugement. Sur le moyen tiré d'une absence d'effet dévolutif de l'appel incident interjeté par la SCI et les consorts [K]': Se prévalant du principe jurisprudentiel selon lequel l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et rappelant encore que les conclusions de tout appelant, principal comme incident, doivent déterminer clairement l'étendue des prétentions formées par celui-ci, la société BC Group considère de nouveau que l'appel incident de la SCI et des consorts [K] n'a produit aucun effet dévolutif dans la mesure où leurs conclusions ne comportent aucune prétention tendant à la réformation du jugement, faute de viser les chefs expressément critiqués dont ils poursuivent l'anéantissement. Ici encore, le moyen sera écarté, étant en effet'observé : - que le dispositif des dernières conclusions des appelants incidents mentionne clairement que l'appel tend à l'infirmation partielle du jugement sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la Maaf et au besoin de la société BC Group, de même qu'en ce qu'il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de porter ces condamnations à la somme de 147.311 € au titre des dommages matériels et, s'agissant des dommages immatériels, à la somme de 14.400 € pour la période d'octobre 2017 à octobre 2020 majorée de 400 € par mois depuis novembre 2020 jusqu'à six mois après la date de l'arrêt à intervenir'; - qu'ainsi et contrairement à ce qui est soutenu par la société BC Group, l'effet dévolutif de l'appel incident a opéré, la cour étant saisie de prétentions qui sont parfaitement intelligibles en ce qu'elles remettent en cause certaines dispositions bien déterminées du jugement déféré. Sur la nature des désordres, et partant, sur le régime de responsabilité applicable': L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il ajoute en son deuxième alinéa qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Par ailleurs, il est constant que cette garantie n'est due que pour les dommages apparus dans les dix années suivant la réception de l'ouvrage, sous réserve qu'ils n'aient pas été apparents ni réservés au moment de la réception. En l'espèce, il résulte du devis signé entre la SCI et la société BC Group que la première a confié à la seconde une mission de rénovation et d'extension de la maison, cette mission recouvrant d'une part une «'maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation'» incluant la préparation du dossier administratif d'aménagement, le suivi des travaux et la vérification des normes, enfin la réception des travaux, d'autre part la réalisation des travaux eux-mêmes (démolition, maçonnerie, revêtement de sol, doublage, plâtrerie, faux plafond, électricité, chauffage, menuiseries intérieures et extérieures, création d'une salle de bain, gros 'uvre, peinture et agencement). D'emblée, la notion de «'maîtrise d'oeuvre'» interroge, puisqu'il n'est pas établi que d'autres entreprises soient intervenues sur le chantier, la société BC Group ayant en réalité assuré la maîtrise de sa seule 'uvre. Par ailleurs, il est constant qu'aucun procès-verbal de réception n'a jamais été établi entre les parties. Pour autant, il n'est pas contesté que les consorts [K] ont repris possession de leur maison rénové au mois de septembre 2017 et qu'ils ont réglé la quasi-totalité du prix des travaux convenus, à 370,30 € près. Il en résulte une réception tacite et non équivoque intervenue d'un commun accord entre les parties, sans qu'aucune réserve n'ait alors été faite par le maître de l'ouvrage. Ce n'est que quelques semaines plus tard, précisément le 27 novembre 2017, que la SCI a informé la société BC Group de divers désordres apparus au cours de l'automne. Le rapport d'expertise confirme la réalité de ces désordres, l'expert ayant en effet relevé': - dans la salle de douche des combles': des décollements de mosaïque rendant l'ouvrage impropre à sa destination, des frottements de la porte coulissante constituant un défaut de finition, une fissure de liaison entre la cloison et le plafond, due à un défaut de mise en 'uvre de l'ossature métallique de la cloison'; - dans le séjour': des vis de fixation de l'entourage de la cheminée inadaptées et par là même inesthétique, un mauvais ajustement des deux portes coulissantes du placard électrique'; - dans la salle de jeux du rez-de-chaussée': des défauts de finition des peintures ainsi que des fissures, désordres d'ordre esthétique'; - dans la chambre parentale': une mauvaise finition des placards, défaut d'ordre esthétique, une plinthe en bois dans la douche qui s'avère inadaptée à son usage ; - sur la terrasse du rez-de-chaussée': des fissures affectant le revêtement de sol sans toutefois rendre l'ouvrage impropre à sa destination'; - sur la véranda de la façade sud': une absence d'isolation thermique, ce qui rend la véranda impropre à sa destination, et une absence de capot de finition, sans effet sur la solidité de l'ouvrage'; - sur la façade sud': des défauts de finition par absence de briques d'habillage, sans conséquence sur la solidité de l'ouvrage, une absence de volets et ce, contrairement aux stipulations contractuelles'; - à l'intérieur de l'extension': des infiltrations dans le doublage, provenant d'une absence d'étanchéité de la toiture terrasse, ainsi que des remontées capillaires, le tout rendant les pièces de l'extension insalubres et impropres à leur destination, ce d'autant plus que l'ensemble de l'extension est affectée et que les désordres vont encore s'aggraver'; - à l'extérieur de l'extension': le sous-dimensionnement du tuyau d'évacuation des eaux pluviales, à l'origine de débordements le long de la façade nord, l'expert ayant relevé que les volumes construits n'étaient pas conformes aux plans fournis lors de la déclaration préalable de travaux. Ainsi, il est établi que l'ouvrage réalisé par la société BC Group est affecté de multiples désordres dont certains relèvent de la garantie décennale par impropriété à destination, et les autres, d'ordre esthétique ou relevant d'une absence de finition, de la responsabilité contractuelle de droit commun à raison de l'inexécution des engagements pris par l'entrepreneur ou encore d'une réalisation non conforme aux règles de l'art. En tout état de cause et quel que soit le régime applicable, la responsabilité de la société BC Group est engagée vis à vis de sa cliente à qui elle doit une indemnisation intégrale de ses préjudices. A cet égard, c'est vainement que l'entreprise tente de s'exonérer d'une partie de sa responsabilité au motif qu'elle n'est pas intervenue sur les murs ni sur les fondations de la maison, ou encore qu'une partie de l'habitation (le studio) est issue de la transformation d'un ancien garage, transformation qui était déjà réalisée avant qu'elle intervienne elle-même. En effet, la société BC Group a été missionnée pour rénover et agrandir une maison qui, par définition, existait avant qu'elle intervienne. Par là même, elle a accepté le support préexistant à ses travaux, support qu'elle a d'ailleurs eu tout loisir d'examiner au moment de l'établissement de son devis. Il lui appartenait donc, si elle estimait que la construction préexistante comportait trop de vices pour être rénovée, de préconiser sa démolition plutôt que sa rénovation. Ayant accepté de la rénover, elle doit dès lors en assumer toutes les conséquences, y compris les désordres qui, par hypothèse, proviendraient de vices affectant le bâtiment antérieurement à son intervention. En tout état de cause, la société BC Group ne peut pas se prévaloir d'une cause étrangère, au sens de l'article 1792 alinéa 2 du code civil, propre à l'exonérer de sa responsabilité de constructeur. Sur les travaux de reprise': A la demande de l'expert, la SCI a produit un devis de reprise émanant d'une entreprise locale dont l'expert a, pour l'essentiel, validé les quantités et prix unitaires, préconisant ainsi d'une part la démolition et la reconstruction de l'extension, d'autre part la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres précités. La société BC Group critique ce devis, faisant valoir que la démolition n'est pas utile, alors par ailleurs qu'elle propose un devis alternatif moins onéreux qui émane d'une entreprise acceptant d'intervenir pour remédier aux désordres. Cependant et à l'instar du premier juge, la cour rappelle que l'expert a expliqué «'qu'aucune entreprise n'acceptera de reprendre partiellement les ouvrages neufs actuels qui ont été réalisés de manière médiocre sur des éléments en partie conservés en mauvais état'» et qu'en conséquence, il est nécessaire de démolir complètement l'extension «'afin de repartir sur des bases saines'», ce qui implique une reconstruction totale du gros 'uvre comprenant les fondations et la réfection de l'ensemble des aménagements intérieurs. Si la société BC Group produit certes un devis alternatif, pour autant ce devis apparaît suspect dans la mesure où il émane d'une entreprise de l'est de la France qui ne s'est même pas déplacée pour se rendre compte de la réalité des travaux à réaliser. Au demeurant, l'expert a pu examiner ce devis et l'a qualifié de «'largement incomplet'», l'expert ayant en outre exclu la proposition de reprise des désordres sans démolition préalable de l'existant, proposition'qu'il estime non «'viable'» compte tenu de l'importance des désordres constatés, mais également de la non-conformité des volumes construits par rapport à la déclaration préalable de travaux soumise à l'Architecte des Bâtiments de France (la hauteur étant plus importante que prévue, et le volume différent). En définitive et tout comme le premier juge, la cour entérinera les travaux préconisés par l'expert de même que les coûts retenus par celui-ci, soit': - travaux de reprise des désordres relevant de la garantie décennale': 144.888,60 € TTC - travaux de reprise des désordres relevant de la responsabilité de droit commun': 2.422,20 € TTC pour pose d'une douchette manquante, réglage de la porte coulissante, remplacement des vis de la cheminée, réglage des portes de placard électrique, réglage des portes de placard dans la chambre parentale, mise en place des capots de finition, des plaquettes de brique et des volets. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société BC Group à payer lesdites sommes à la SCI, laquelle sera déboutée du surplus de sa demande, sauf de celle tendant à l'actualisation de ces condamnations en considération de l'évolution de l'indice FFB entre le 3ème trimestre 2019 (le rapport d'expertise ayant été déposé le 8 juillet 2019) et le 1er trimestre 2021 (les sommes allouées ayant été réglées par la Maaf le 15 janvier 2021). Sur les préjudices immatériels': C'est à bon droit que le premier juge a alloué aux consorts [K], associés de la SCI et occupants de la maison, une indemnité compensatrice de la privation de jouissance qu'ils ont subie du fait des désordres affectant leur maison. En effet, pour justifier cette indemnité, le premier juge a pris en compte, conformément aux préconisations de l'expert': - une valeur locative mensuelle de 1.600 €, - une occupation normalement prévue à raison d'un mi-temps annuel, s'agissant d'une résidence secondaire occupée les week-end et pendant les vacances scolaires, - enfin une occupation effective perturbée sur 50'% de la surface d'habitation. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu une indemnité mensuelle de 400 €, d'où une condamnation liquidée à hauteur de 14.400 € pour 36 mois de gêne. Faute pour la société BC Group d'expliquer en quoi ce calcul serait erroné, alors par ailleurs qu'il est constant que le préjudice a débuté au mois de novembre 2017, date d'apparition des premiers désordres, le jugement, en date du 18 décembre 2020, sera confirmé sur ce point. Y ajoutant, les consorts [K] demandent à la cour d'actualiser leur préjudice en condamnant la société BC Group au paiement d'une indemnité complémentaire, toujours sur la même base de 400 € par mois, correspondant au trouble qu'ils continuent et continueront à subir tant que les travaux de reprise ne seront pas réalisés, prétendant ainsi au versement d'une indemnité complémentaire de 400 € par mois depuis le mois de novembre 2020 jusqu'à six mois après la date de l'arrêt à intervenir. La société BC Group s'y oppose, faisant valoir que les consorts [K], qui disposent déjà des fonds depuis qu'ils en ont été réglés par la Maaf, sont responsables de leur propre inertie pour ne pas encore réalisé les travaux. Les consorts [K] répliquent qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de les entreprendre tant que la décision de condamnation n'est pas définitive. Il n'en demeure pas moins qu'ils disposent des fonds nécessaires depuis le 15 janvier 2021. En conséquence, et en tenant compte du délai de réalisation des travaux, d'une durée prévisible de quatre mois, les consorts [K] sont fondés à réclamer une indemnité complémentaire d'un montant de 2.400 € correspondant au trouble de jouissance subi depuis le mois de décembre 2020 jusqu'au mois de mai 2021 inclus (6 X 400 €). Ils seront déboutés du surplus de leur demande. Sur l'étendue de la garantie due par la Maaf': L'assureur ne conteste pas le principe de sa garantie décennale, mais entend la voir limiter à la somme de 2.030 € correspondant au coût des seuls travaux de reprise qui suivent : - 18': dépose des mosaïques - 19': réalisation d'une étanchéité au sol par mise en place d'une natte de désolidarisation - 20': réalisation d'un système de protection à l'eau par application, en deux couches croisées de weber sys-protec, compris bande néoprène dans les angles - 22': fourniture de mosaïques - 23': pose de mosaïques - 24': réalisation de joints Pour s'opposer au surplus de sa garantie, l'assureur fait essentiellement valoir': - que si la société BC Group a souscrit auprès de la Maaf une assurance de responsabilité civile construction pour des activités de plâtrerie, staff-stuc, revêtement de surfaces en matériaux durs et souples, en revanche elle ne lui a pas déclaré ses autres activités à l'origine des désordres constatés, qu'il s'agisse du gros 'uvre, de la maçonnerie, de la plomberie ou encore de l'électricité'; - que la société BC Group n'a pas non plus adhéré à l'assurance maîtrise d'oeuvre, laquelle correspondait à une garantie optionnelle que l'entreprise a omis de souscrire. Au contraire, la société BC Group, suivie en cela par la SCI et les consorts [K] qui réclament également la garantie de l'assureur, maintient que l'ensemble de ses activités étaient assurées par la Maaf, en particulier la maîtrise d'oeuvre dont la mention figure d'ailleurs dans l'attestation d'assurance que l'assureur lui a délivrée (pièce n° 6 produite par la société BC Group). De fait, la cour constate, à la lecture de cette pièce, que la Maaf atteste que la société BC Group est assurée pour des «'métiers spécifiques de la construction'», en l'occurrence ceux précédemment énumérés (plâtrerie, staff-stuc, revêtement de surfaces en matériaux durs et souples), mais également comme «'maître d'oeuvre'». Pour autant, il convient encore de rappeler que la société BC Group n'a pas accompli, sur le chantier de la SCI, d'autre maîtrise d'oeuvre que la sienne, puisqu'aucune autre entreprise n'est intervenue sur le chantier. Il s'en déduit que la Maaf doit garantir les seuls désordres décennaux qui ont été causés par les activités spécifiques de construction, ainsi que par la maîtrise d'oeuvre qui y est associée, que la société BC Group lui a déclarées, étant ici précisé que ces activités, définies sous les termes génériques de plâtrerie, staff-stuc, revêtement de surfaces en matériaux durs et souples, sont plus précisément explicitées et détaillées dans une annexe au contrat d'assurance que l'assureur produit en pièce n° 4. Force est de constater que ces activités ne recouvrent ni le gros 'uvre, ni la maçonnerie, ni la plomberie, ni encore l'électricité. La Maaf ne saurait donc être tenue, que ce soit à l'égard de la société BC Group ou à l'égard de la SCI et des consorts [K], du paiement d'indemnités qui ne relèvent pas de sa garantie d'assurance, qu'il s'agisse de celles dues au titre d'une garantie décennale non couverte par le contrat souscrit par l'entreprise, ou de celles dues au titre de la responsabilité civile de droit commun de celui-ci. Par suite, la garantie de la Maaf ne sera retenue que pour les postes énumérés dans le devis de réparation sous les lignes'suivantes : - 17 à 24': reprise des carreaux de la douche, en ce qu'elle relève de l'activité de revêtement de surface, assurée au titre de la garantie décennale, - 29 à 31': rez-de-jardin de la salle de jeux, soit des travaux de reprise de béton en ce qu'ils relèvent des «'chapes'», activité assurée au titre de la garantie décennale des revêtements de surface en matériaux durs, - 33': dépose de la plinthe de bois dans la douche de la chambre parentale, également assurée au titre de la garantie décennale des revêtements de surface, - 34 et 36': mise en place d'isolants dans la véranda, également assurée au titre de la garantie décennale de tous matériaux destinés à l'isolation, - 66 à 69': doublage et cloisonnements, également assurée au titre de la garantie décennale des métiers de la plâtrerie, staff-stuc, - et 86 à 90': carrelage, faïence, assurée au titre de la garantie décennale des métiers du revêtement de surfaces. Au contraire, les autres postes du devis de reprise ne relèvent pas de la garantie de la Maaf, soit parce qu'ils concernent des activités non déclarées par la société BC Group au titre de la garantie décennale, soit parce qu'ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise,'non assurée par la Maaf. Il en découle que la Maaf sera condamnée, in solidum avec la société BC Group, à payer à la SCI, au titre de l'action directe prévue à l'article 124-3 du code des assurances, une somme totale de 32.436,80 € TTC au titre des travaux relevant de la garantie due par l'assureur. La Maaf sera également condamnée, in solidum avec la société BC Group, à payer aux consorts [K] une somme de 16.800 € (14.400 + 2.400) en réparation du trouble de jouissance qu'ils ont subi consécutivement aux désordres garantis par l'assureur. De même et en tant que de besoin, la Maaf sera condamnée à garantir la société BC Group des condamnations mises à sa charge': - dans la limite de la somme de 32.436,80 €, s'agissant de la condamnation prononcée au profit de la SCI, - dans la limite de la somme de 16.800 €, s'agissant de la condamnation prononcée au profit des consorts [K]. Sur la mise en cause de la responsabilité civile de la Maaf par la société BC Group'ainsi que par la SCI et les consorts [K]': Cette demande, formée à titre subsidiaire pour le cas où la cour ne retiendrait pas la garantie intégrale de la Maaf, tend à voir condamner l'assureur, pour manquement à son obligation précontractuelle d'information telle que prévue à l'article L 112-2 du code des assurances, à garantir la société BC Group de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. La société BC Group reproche en effet à la Maaf de ne pas lui avoir fait souscrire un contrat d'assurance adapté à ses besoins professionnels. Cependant et ainsi que la cour l'a précédemment rappelé, la Maaf ne peut être tenue de garantir que les désordres résultant des activités que sa cliente lui a déclarées. Ainsi, pour prétendre à une garantie de l'intégralité des désordres constatés, la société BC Group aurait dû déclarer à l'assureur l'ensemble de ses activités, y compris celles relevant du gros 'uvre, de la maçonnerie, de la plomberie ou encore de l'électricité. Or, il est constant qu'elle ne l'a pas fait puisqu'elle s'est bornée à lui déclarer des activités de plâtrerie, staff-stuc, et revêtement de surfaces en matériaux durs et souples, ainsi que de la maîtrise d'oeuvre afférente à ces seules activités. Il ne tenait qu'à la société BC Group de déclarer l'ensemble de ses activités pour bénéficier d'une garantie plus étendue, la Maaf, qui a satisfait quant à elle à ses obligations en lui soumettant une proposition d'assurance conforme aux exigences de l'article L 112-2, ne saurait se voir reprocher de ne pas l'avoir incitée à souscrire une garantie plus large, alors en effet que l'assureur ne pouvait pas deviner que sa cliente exerçait d'autres activités que celles qu'elle lui avait déclarées. Pour avoir dissimulé une partie de ses activités, la société BC Group est donc seule responsable de la limitation de garantie qui lui est logiquement opposée par l'assureur. En conséquence et en l'absence de faute imputable à la Maaf, la société BC Group sera déboutée de sa demande tendant à la mise en cause de la responsabilité civile de l'assureur. Par suite et en l'absence de faute commise par l'assureur, la SCI et les consorts [K] ne peuvent pas non plus s'en prévaloir pour réclamer à la Maaf, quant à eux sur un fondement délictuel, l'indemnisation de préjudices que l'assureur refuse à bon droit de garantir. Sur les autres demandes': S'agissant de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise, elle ne saurait produire d'autres intérêts que ceux issus de l'évolution de l'indice FFB entre le 3ème trimestre 2019 et le 1er trimestre 2021. S'agissant de la condamnation prononcée au titre des dommages immatériels et conformément aux prévisions de l'article 1153-1 du code civil, elle produira des intérêts au taux légal sur la somme de 14.400 € à compter du jugement, et pour le surplus de 2.400 €, à compter du présent arrêt. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil (1154 ancien). Il n'y a pas lieu de condamner expressément la SCI et les consorts [K] au remboursement de quelque somme que ce soit au profit de la Maaf, le présent arrêt valant lui-même titre de restitution, sous réserve cependant d'un apurement des comptes entre les parties. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société BC Group in solidum avec la Maaf à payer à la SCI et aux consorts [K] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance. Y ajoutant, la cour condamnera les mêmes in solidum au paiement d'une somme complémentaire de 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les consorts [K] en cause d'appel. La société BC Group sera elle-même déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Enfin, la société BC Group et la Maaf supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort': - rejette le moyen tiré de l'absence dévolutif de l'appel principal de la société Maaf Assurances'; - rejette le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident de la SCI Forla, de M. [F] [K] et de Mme [I] [P]'; - confirme le jugement en ce qu'il a': * déclaré la société BC Group entièrement responsable des désordres affectant la maison située [Adresse 2], * condamné in solidum la société BC Group et la société Maaf Assurances à payer à M. [F] [K] et Mme [I] [P] une somme de 14.400 € en réparation de leur préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, * condamné la société Maaf Assurances à garantir la société BC Group de cette condamnation, * ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * condamné in solidum la société BC Group et la société Maaf Assurances à payer à la SCI Forla, M. [F] [K] et Mme [I] [P] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum la société BC Group et la société Maaf Assurances aux entiers dépens dépens de première instance'; - le réformant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant': * condamne la société BC Group, in solidum avec la société Maaf Assurances dans la limite de 32.436,80 €, à payer à la SCI Forla une somme totale de 147.310,80 € TTC (144.888,60 + 2.422,20) au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'immeuble, sauf à actualiser cette condamnation en considération de l'évolution de l'indice FFB intervenue entre le 3ème trimestre 2019 et le 1er trimestre 2021'; * condamne la société Maaf Assurances à garantir la société BC Group de cette condamnation dans la limite précitée'; * condamne in solidum la société BC Group et la société Maaf Assurances à payer à M. [F] [K] et Mme [I] [P] une somme de 2.400 € au titre de leurs dommages immatériels'survenus depuis le mois de décembre 2020 jusqu'au mois de mai 2021 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt'; * condamne la société Maaf Assurances à garantir la société BC Group de cette condamnation dans la limite précitée'; * déboute les parties du surplus de leurs demandes'; * condamne in solidum la société BC Group et la société Maaf Assurances à payer à la SCI Forla, M. [F] [K] et Mme [I] [P] une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; * condamne in solidum la société BC Group et la société Maaf Assurances aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle 124-3 du code des assurancesarticle 1153-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile outre laarticle 455 du code de procédure civile.article L 112-2 du code des assurancesarticle 1792 alinéa 2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c79b12da31367c908eb571
Données disponibles
- Texte intégral