Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b13da31367c908eb57f
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00460 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G52Z ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution d'Alençon du 12 Janvier 2022 - RG n° 21/00845 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : La S.A. CREDIT DU NORD N° SIRET : 456 504 851 [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié du 24 septembre 2007, la société Crédit du Nord (ci-après la banque) consentait à la société Foncière et Développement ainsi qu'à la société L'Acropole, co-emprunteuses, un crédit de 323.000 € en principal, ce prêt venant à échéance le 30 juin 2009. M. [W], alors dirigeant de la société Foncière et Développement, se portait caution solidaire du remboursement de ce prêt et ce, dans la limite d'une somme maximale de 419.000 €. Par avenant notarié du 22 avril 2009, les parties modifiant les conditions du prêt précité, convenant d'une part d'un amortissement sur une durée de quinze ans, d'autre part d'un nouveau taux d'intérêt. Aux termes du même acte, la banque consentait également aux mêmes emprunteuses un second prêt d'un montant de 189.000 € en principal, amortissable sur une durée de quinze ans et remboursable à un certain taux d'intérêt contractuellement défini. Toujours aux termes du même acte, M. [W] se portait de nouveau caution solidaire, cette fois dans la limite de 665.000 €. Par jugement du 24 juillet 2012, le tribunal de commerce prononçait l'extension de la liquidation judiciaire d'une autre société (SNC du Château) aux deux sociétés Foncière et Développement et Acropole. La banque déclarait alors sa créance à la procédure collective, cette créance y ayant été admise sans contestation à hauteur d'une somme totale de 518.512,13 €. La banque allait être partiellement désintéressée de sa créance dans le cadre des opérations de liquidation, jusqu'à ce que celles-ci soient clôturées pour insuffisance d'actif le 1er décembre 2020. Par lettre recommandée du 11 juin 2021, la banque, non totalement réglée de sa créance, mettait en demeure M. [W] de s'acquitter de ses engagements de caution en lui réglant une somme restant due de 266.018,15 €. En l'absence de règlement amiable, elle faisait procéder, suivant acte d'huissier de justice en date du 22 juillet 2021, à une tentative de saisie-attribution de cette somme entre les mains de la société Emergence Ouest, présumée débitrice de loyers envers M. [W]. Toutefois, cette tentative allait échouer, le tiers saisi ayant fait savoir qu'il ne réglait aucun loyer à M. [W]. Ladite saisie lui ayant été dénoncée, M. [W] faisait alors assigner la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins d'obtenir, outre la mainlevée de la saisie-attribution, également l'annulation des engagements de caution à l'origine du litige et, subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts réclamés par la banque. Par jugement du 12 janvier 2022, le magistrat': - déboutait la banque de sa demande d'irrecevabilité de l'action de M. [W] ; - déboutait M. [W] de sa demande aux fins de voir juger manifestement disproportionnés ses engagements de caution'; - prononçait la déchéance du droit aux intérêts ainsi que de l'indemnité d'exigibilité de 3 % réclamée par la banque, et ramenait l'assiette de la procédure d'exécution à un montant principal de 160.462,07 €'; - déboutait les parties du surplus de leurs demandes ; - condamnait M. [W] à payer à la banque une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnait enfin M. [W] aux dépens. Par déclaration du 22 février 2022, M. [W] interjetait appel de cette décision. L'appelant notifiait ses dernières conclusions le 29 juillet 2022, l'intimée les siennes le 2 août 2022. Finalement, la clôture était prononcée par ordonnance du 12 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * prononcé la déchéance du droit aux intérêts et à l'indemnité d'exigibilité de 3 % à l'encontre de la banque et limité l'assiette de la procédure d'exécution à un montant en principal de 160.462,07 €'; * débouté la banque de sa demande d'irrecevabilité de son action ; - infirmer le jugement rendu en ce qu'il : * l'a débouté de sa demande aux fins de voir juger manifestement disproportionnés ses engagements de caution ; * a rejeté toute demande plus ample ou contraire ; * l'a condamné à payer à la banque la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - dire et juger que l'action de la banque est prescrite ; - dire et juger subsidiairement que ses engagements de caution sont nuls et que la banque ne peut pas s'en prévaloir ; - dire et juger plus subsidiairement que la banque ne justifie pas du montant actuel de sa créance, ni de son caractère certain et liquide ; - en tout cas, dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée à la demande de la banque le 22 juillet 2021 en vertu des actes notariés du 24 septembre 2007 et 22 avril 2009 ; - ordonner en tant que de besoin la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Emergence Ouest ; - débouter la banque de son appel incident ; - condamner la banque à lui payer une somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance'; - condamner la banque aux entiers dépens. Au contraire, la banque demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'action de M. [W] ; * a débouté M. [W] de sa demande aux fins de voir juger manifestement disproportionnés les engagements de caution de M. [W] ; * débouté M. [W] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau dans cette limite, - déclarer M. [W] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir sans examen au fond ; A titre subsidiaire, si la Cour devait ne pas déclarer les demandes de M. [W] irrecevables, - infirmer le jugement en ce qu'il : * a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et à l'indemnité d'exigibilité de 3 % à son encontre, et dit que l'assiette de la procédure d'exécution était d'un montant en principal de 160.462,07 €'; * l'a déboutée du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau dans cette limite, - débouter M. [W] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et à l'indemnité d'exigibilité de 3 % ; - fixer sa créance à la somme de 274.638,35 € dont 13.638,35 € au titre de l'indemnité d'exigibilité de 3 % ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté M. [W] de sa demande aux fins de juger manifestement disproportionné les engagements de caution de M. [W] ; * débouté M. [W] du surplus de ses demandes ; En tout état de cause et y ajoutant, - juger que son action n'est pas prescrite ; - débouter M. [W] de l'intégralité des demandes ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 12 octobre 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [W] pour défaut d'intérêt à agir': L'article 31du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Se prévalant de ces principes, la banque dénie à M. [W] le droit de contester la saisie-attribution qu'elle a tenté de pratiquer entre les mains de la société Emergence Ouest, faisant valoir que dans la mesure où cette voie d'exécution s'est avérée infructueuse, le débiteur est dépourvu de tout intérêt à agir. En effet, ne justifie d'aucun intérêt à agir le débiteur qui conteste une mesure d'exécution forcée restée infructueuse. Or, tel est le cas de la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 22 juillet 2021, puisque la banque reconnaît elle-même que cette saisie s'est avérée infructueuse. Partant, M. [W] n'est pas non plus recevable, du moins dans le cadre de la présente instance, à invoquer la prescription de l'action de la banque, à solliciter l'annulation de ses engagements de caution plus exactement à les voir juger manifestement disproportionnés au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation, à réclamer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités réclamés par la banque et, plus généralement, à contester la créance que celle-ci tente de lui opposer. En effet, le juge de l'exécution n'a le pouvoir de connaître des difficultés relatives au titre exécutoire, notamment du caractère liquide et exigible des sommes réclamées, que pour autant que ces difficultés naissent à l'occasion d'une exécution forcée. A contrario, en l'absence d'exécution forcée comme en l'espèce, le juge de l'exécution, qui n'est pas le juge du fond, ne peut statuer ni sur le principe ni sur le montant de la créance alléguée par la banque. En conséquence, le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande d'irrecevabilité de l'action de M. [W], de même qu'en ce qu'il a statué sur le fond de la créance alléguée. Sur les autres demandes': La saisie-attribution étant infructueuse, la demande tendant à sa mainlevée est sans objet. De même et réciproquement, faute de justifier d'une voie d'exécution efficace, condition nécessaire pour que le juge de l'exécution puisse se saisir du fond, la banque est elle-même irrecevable en sa demande tendant à voir juger son action non prescrite, de même qu'à solliciter que sa créance soit fixée à la somme de 274.638,35 €. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Enfin, partie perdante, M. [W] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort': - infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [W] aux dépens de première instance'; - statuant à nouveau et y ajoutant': * déclare M. [I] [W] irrecevable en toutes ses demandes'; * déclare la société Crédit du Nord irrecevables en toutes ses demandes'; * déclare la demande de mainlevée de la saisie-attribution sans objet'; * déboute les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; * condamne M. [I] [W] aux dépens de la procédure d'appel LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civilearticle L 341-4 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c79b13da31367c908eb57f
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