Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b17da31367c908eb59d
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Janvier 2023 N° RG 21/00835 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVYT Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 17 Mars 2021 Appelante S.C.I. LES BARBOLETS, dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés M. [R] [M] [U] [F] né le 11 Août 1990 à [Localité 4] (74), demeurant [Adresse 1] - FRANCE Représenté par Me Véronique COUDRAY, avocat au barreau de BONNEVILLE SA HISCOX Désistement d'appel à son égard le 22/7/21, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 03 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 novembre 2022 Date de mise à disposition : 17 janvier 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire STEYER, Vice Présidente placée, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure L'entreprise individuelle à responsabilité limitée [R] [F] exerce notamment une activité de déneigement sous le nom commercial « Cham services ». Le 11 décembre 2018, la société les Barbolets (SCI) a accepté un devis établi par cette entreprise concernant le déneigement de la rampe d'accès et du parking du chalet dont elle est propriétaire situé au [Adresse 3]. Ce devis a été accepté « sous condition des réserves et précisions suivantes : - présence de spots de sol encastrés suivant plan ci-joint. Attention à de potentielles dégradations par la fraise de déneigement ; - possibilité de stockage des neiges évacuées sur les bas-côtés de l'allée ; - déneigement rampe d'accès + parking + passerelle piétonne accès entrée ». Le 1er février 2019, Cham services est intervenue pour le déneigement de la propriété de la société les Barbolets. Cette prestation a été facturée le 6 février 2019 pour un montant HT de 150,67 euros et TTC de 180,80 euros, avec les libellés suivants : Passage déneigement route/accès 66,67 euros HT Passage déneigement fraise à neige/pelle manuel 84,00 euros HT Par courriel du 4 mars 2019, M. [O], gérant de la société les Barbolets, a informé l'entreprise Cham services du fait que, de retour à [Localité 5] et avec la fonte des neiges, il avait constaté que plusieurs bordures avaient été déplacées voire cassées lors de son intervention. Après plusieurs échanges, le dirigeant de Cham services a fait part de ses doutes sur le fait que ce soit le godet de l'engin de déneigement qui ait touché les pierres et a émis l'hypothèse selon laquelle le poids de la neige stockée les ait cassées. Il s'est engagé à passer sur place la semaine suivante pour trouver des solutions pour réparer les bordures et pierres. Par courrier du 17 mai 2019, par l'intermédiaire de son avocat, la société les Barbolets a indiqué à Cham services qu'elle entendait mettre en cause sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir exécuté sa prestation de déneigement dans les règles de l'art. Elle l'a mise en demeure de lui communiquer les informations sur sa police d'assurance et de proposer une indemnisation à hauteur des préjudices subis. Par une nouvelle lettre du 4 juillet 2019, envoyée en recommandée avec accusé de réception, l'avocat de la société les Barbolets a mis en demeure Cham services et son assureur responsabilité civile professionnelle la SA Hiscox de régler à sa cliente la somme de 12 216 euros en réparation des préjudices causés. Par actes des 12 et 25 septembre 2019, la société les Barbolets a fait assigner Cham services et la SA Hiscox devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de la première et de les voir condamner solidairement à lui verser une somme de 15 430,80 euros TTC en réparation des dégâts causés. Par jugement rendu le 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a : débouté la société les Barbolets de ses demandes de dommages-intérêts, y compris en réparation d'un préjudice de jouissance et d'une résistance abusive de la société [F] [R] [M] [U] au nom commercial de Cham services, formée tant à l'égard de cette dernière que de la SA Hiscox, condamné la société les Barbolets à payer à la société [F] [R] [M] [U] au nom commercial de Cham services et à la SA Hiscox une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société les Barbolets aux dépens, rejeté la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes. Par déclaration au Greffe en date du 16 avril 2021, la société les Barbolets a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions en intimant Cham services et la société Hiscox. Par ordonnance en date du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la société les Barbolets à l'encontre de la société Hiscox et dit que la procédure se poursuivait entre la société les Barbolets et M. [F]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 novembre 2022. Prétentions des parties Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, et auxquelles auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société les Barbolets demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - dire et juger que l'entreprise [F] « Cham services » a engagé sa responsabilité contractuelle par les fautes commises à l'occasion du déneigement opéré sur le bien appartenant à la société les Barbolets, ses fautes contractuelles ayant généré un préjudice au détriment de la société les Barbolets consistant en : - la casse de plusieurs dalles en pierre de luzerne, - le descellement des bordures et des dalles en pierre de luzerne, - la dégradation de l'enrobé sur plus de 1,5 cm de profondeur, En conséquence, - condamner l'entreprise [R] [F] « Cham services » à payer à la société les Barbolets la somme de 20 820 euros TTC, - condamner l'entreprise [R] [F] « Cham services » à payer à la société les Barbolets la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et pour résistance abusive, - condamner l'entreprise [R] [F] « Cham services » à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'entreprise [R] [F] « Cham services » de toutes demandes formées à l'encontre de la concluante, - condamner l'entreprise [R] [F] « Cham services » aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de constat d'huissier, et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Puig, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimé en date du 25 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'entreprise [F] [R] [M] [U] « Cham services » demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter la société les Barbolets de toutes ses demandes, - condamner la société les Barbolets à verser à M. [F] une somme de 5 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. MOTIFS ET DECISION Le contrat de déneigement qui lie une entreprise à son client constitue un contrat de prestations de service pour lequel l'entreprise est tenue à une obligation de moyens. Par ailleurs, la société les Barbolets en sa qualité de demandeur à une action en responsabilité à l'encontre de M. [F] doit établir l'existence d'une faute commise par ce dernier dans l'exécution de sa prestation en lien de causalité avec le préjudice allégué. Sur la reconnaissance par l'entreprise Cham services de sa responsabilité Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, l'entreprise Cham services n'a jamais reconnu sa responsabilité dans les dégâts qui lui sont imputés, à savoir : la casse de dalles en pierre de luzerne, le descellement des bordures et dalles en pierre de luzerne et la dégradation de l'enrobé sur plus de 1,5 cm de profondeur. Le 4 mars 2019, M. [O] gérant de la SCI, dont le domicile est à [Localité 7] en Belgique, adressait un courriel à M. [F] en lui indiquant qu'il était de retour à [Localité 5] et qu'avec la fonte des neiges, il venait de constater que plusieurs bordures avaient été déplacées voire cassées lors de son intervention. En réponse, M. [F] sollicitait l'envoi de photos et au vu de ces dernières contestait l'implication de l'engin de déneigement en indiquant dans un courriel du 8 mars 2019 : « Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous au niveau des flèches, si c'était le godet qui avait cassé les pierres, il y aurait le janolène de coupé ou abimé ce qui n'est pas le cas. Et sur la photo de profil, on voit bien que la neige n'a pas été enlevée jusqu'aux pierres, donc c'est bien dû au stockage de la neige au-dessus de ces pierres droites qui ont pu les casser. Et non elles ne seraient pas tombées forcément côté bitume, étant donné qu'elles sont toutes encastrées les unes aux autres, elles tenaient avec la neige. Au vu de la finesse des pierres, si la machine les avait touchées, elles seraient tombées sur toute la largeur du godet (environ 3,30 mètres) ce qui n'est pas le cas. » S'agissant des bordures descellées « où l'on voit le janolène abimé » il a indiqué qu'il était possible que ce soit suite à un coup de godet. Par ailleurs, lors de ces échanges de courriels en mars 2019, il n'a été fait aucune mention par M. [O] de la dégradation de l'enrobé, laquelle n'a été invoquée que deux mois plus tard, le 17 mai 2019, par le conseil de la société les Barbolets. Sur la responsabilité de l'entreprise Cham services Aux termes de cet échange de courriels du 8 mars 2019, en réponse à la réclamation de la société les Barbolets, M. [F] a soutenu que lorsqu'il était venu sur place, en vue d'établir son devis, il n'y avait pas de bordures et encore moins des pierres droites, que par ailleurs il existait un chemin en terre. (Pièce n°4 [F]) Il résulte de l'échange de SMS intervenu entre les parties que M. [F] s'est déplacé au domicile des époux [O] pour reconnaître les lieux le 15 novembre 2018 (pièce 21 les Barbolets) : « Bonsoir Mr [O], Je suis passé aujourd'hui à votre domicile. Pourriez-vous m'envoyer une adresse e-mail pour vous envoyer l'offre pour le déneigement cet hiver. Cordialement » Par ailleurs, il ressort d'un courrier de Mme [J] paysagiste DPLG, gérante de la société APE paysage, qui est intervenue sur le chantier de M. et Mme [O] en qualité de concepteur paysagiste et de maître d''uvre pour les aménagements extérieurs (pièce 20) que les 4 et 5 décembre 2018, date de ses visites de chantier, la pose des bordures était totalement achevée, ce depuis le 13 novembre 2018, et que la pose debout des pierres de luzerne destinées à retenir le talus était en phase de finalisation. Sont jointes à son courrier deux photos datées du 5 décembre 2018 montrant les pierres debout en cours de pose. Ces photos permettent également de constater qu'à cette date l'enrobé n'était pas posé. Ainsi, lorsque M. [F] a visité les lieux en vue d'établir son devis, s'il a pu constater la présence de bordures, et l'existence de travaux en cours, ni les pierres de luzerne debout, ni l'enrobé, n'étaient posés, ce qui correspond à la photo, pièce n°1, qu'il produit. Par ailleurs, par courriel du 30 janvier 2019, soit deux jours avant l'intervention de M. [F], M. [O] adressait à ce dernier un plan et des photos sur lesquelles figurent les bordures mais en aucun cas les pierres de luzerne et ces photos montrent une allée en terre non goudronnée. Il est établi que M. [F] est intervenu pour déneiger l'accès à la propriété des époux [O] ainsi que le parking le 1er février 2019, ainsi que le confirme l'attestation de M. [G] du 18 juin 2019, voisin des époux [O], produite par la SCI les Barbolets (pièce 7). Il résulte de cette même attestation que le déneigement a été effectué au moyen d'un tracteur bleu chaîné avec un godet et qu'il y avait eu d'importantes chutes de neige, de l'ordre du mètre, ce qui impliquait de gros volumes à déplacer et à stocker. Pour établir que les pierres debout n'ont pas été cassées ou renversées par le poids de la neige, la société Les Barbolets produit deux photos, en date du 30 janvier 2019, provenant manifestement d'une caméra de surveillance qui montrent les pierres sous la neige. Or ces photos, qui ont été prises deux jours avant l'intervention, montrent une couche de neige de l'ordre de 20 cm de hauteur, et ne correspondent pas la description donnée par M. [G] qui fait état d'une hauteur de neige de l'ordre d'un mètre, lors du déneigement. A cet égard, force est de constater que la SCI les Barbolets s'est abstenue de produire des photos provenant de cette même caméra en date des 31 janvier et 1er février 2019 qui auraient montré l'état d'enneigement lors de l'intervention de l'entreprise Cham services. Ainsi il résulte des éléments du dossier que : - Si des réserves ont été émises lors de la signature du devis, au sujet de spots de sols encastrés suivant un plan qui n'est pas produit et qui n'existaient pas lors de l'établissement du devis, il était indiqué la possibilité de stockage des neiges évacuées sur les bas-côtés de l'allée. - La société les Barbolets ne justifie pas avoir avisé l'entreprise Cham Services de l'avancement des travaux et notamment de la pose de pierres de luzerne debout dont l'épaisseur est fine et qui au vu des photos n'étaient renforcées par aucun remblai de sorte qu'enfouies sous la neige, six d'entre elles ont parfaitement pu être descellées ou cassées par le poids de cette dernière. A cet égard, il sera relevé que le devis de reprise que la société les Barbolets a fait établir mentionne : « le rescellement des dalles debout ayant bougé mais non cassées, la réalisation d'un renfort scellé des dalles debout côté remblai et la réalisation d'une couche drainante à l'arrière des pierres debout. », prestations qui n'existaient pas antérieurement. L'entreprise Cham Services a utilisé un engin avec godet dans l'ignorance totale de l'existence d'un enrobé au lieu et place du chemin de terre qu'elle avait vu et n'a pas été informée par le propriétaire de l'évolution du chantier lequel, le 30 janvier 2019, lui a adressé des photos qui ne correspondaient pas à la situation réelle. Enfin, rien n'établit que les deux bordures de l'allée, descellées et instables, dont l'huissier de justice, fait état dans son constat très tardif puisqu'en date du 27 mai 2019, ont pour origine l'intervention de la société Cham services. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la responsabilité de l'entreprise Cham services et le jugement sera confirmé en ce sens. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application au profit de l'entreprise Cham services des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société les Barbolets qui échoue en son appel, est tenue aux dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCI les Barbolets à payer à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée [F] [R] [U] dont le nom commercial est Cham service la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Les Barbolets aux dépens exposés devant la cour. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à Me Guillaume PUIG Me Véronique COUDRAY Copie exécutoire délivrée le à Me Véronique COUDRAY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
63c79b17da31367c908eb59d
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