Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b55da31367c908eb5fd
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 46 766 229 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00181 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKEL Mme [F] [V] [X] C/ Caisse CCM [Adresse 9] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 JANVIER 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 10 Mai 2022, enregistré sous le n° 21/00340 ; APPELANTE : Madame [F] [V] [X] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Malika NEGRE-JEAN-CHARLES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMÉE : Caisse CCM [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 Janvier 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 1er octobre 2008, dressé par Maître [N] [C], notaire à [Localité 10], la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9] a consenti à Monsieur [O] [P] [I] et Madame [F] [V] [X], pour la construction d'une maison individuelle : - un prêt immobilier Modulimmo d'un montant de 420.000 euros avec intérêts au taux fixe de 5,300 % l'an, remboursable en 240 échéances d'un montant de 2.841,89 euros chacune, la première échéance devant intervenir le 31 octobre 2008, - un prêt immobilier ordinaire d'un montant de 40.000 euros avec intérêts au taux fixe de 4,750% l'an, remboursable en 240 échéances d'un montant de 258,49 euros chacune, la première échéance devant intervenir le 31 octobre 2008. Cette opération était garantie par une garantie commune aux deux prêts de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 144.000 euros et par une hypothèque conventionnelle à hauteur de 316.000 euros. Par exploit délivré le 13 août 2013 par la SCP HERBIN-GAMA, huissier de justice à [Localité 7], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 9] a fait à Monsieur [O] [P] [I] et Madame [V] [F] [X] commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien sis à [Adresse 5] cadastré lieudit « [Localité 11] » en la commune d'[Localité 6] section E n° [Cadastre 2] pour une contenance de 07 ares 05 centiares (7a5ca) et section E n° [Cadastre 1] pour une contenance de 11 ares 88 centiares (11a88ca). Ce commandement a été publié et enregistré auprès du Bureau des hypothèques de [Localité 7] le 23 août 2013 V 2013 S N°121, ainsi qu'une attestation rectificative publiée le 05 septembre 2013 S N°131. Ce commandement a été prorogé suivant jugement rendu le 23 juin 2015, mentionné en marge du commandement le 21 juillet 2015, puis de nouveau prorogé par jugement du 13 juin 2017. Suivant jugement d'orientation rendu le 19 mai 2015, signifié le 21 juillet 2015, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné la vente forcée et a fixé la créance du CREDIT MUTUEL à la somme de 467 662,29 euros. Suivant jugement rendu le 20 septembre 2016, le bien objet de la saisie a été adjugé à la SCI BYRMA. Le jugement a été signifié le 06 janvier 2017. Le titre de vente a pu être publié le 22 novembre 2017 et le prix d'adjudication du 20 septembre 2016 a été attribué à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9] par chèque du 14 septembre 2020, soit la somme de 142 000 euros. Madame [F] [V] [X] a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France par acte du 24 février 2021 pour contester une saisie-attribution diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9] et à laquelle il a été procédé par procès-verbal d'huissier de justice en date du 19 janvier 2021 à la Banque Postale à l'encontre de Madame [F] [V] [X] pour obtenir paiement de la somme de 451 420 euros dont 262 625,40 euros en principal. Par jugement rendu le 10 mai 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - Dit que la demande de Madame [F] [V] [X] est recevable ; - Dit que l'action de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9] est recevable car non prescrite ; - Déboute Madame [F] [V] [X] de sa demande de nullité de la saisie-attribution ; - Déboute Madame [F] [V] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ; - Déboute Madame [F] [V] [X] de sa demande subsidiaire tendant à voir la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9] expurgée de la somme de 142.000 € et des intérêts conventionnels y afférents ; - Valide la saisie attribution pratiquée le 19 janvier 2021, par la SASU GAMA ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à [Localité 7], à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9], entre les mains de la Banque Postale pour un montant de 451.420 € à l'encontre de Madame [F] [V] [X] en exécution de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt en date du 1er octobre 2008 et à elle dénoncée le 25 janvier 2021 ; - Condamne Madame [F] [V] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute Madame [F] [V] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [F] [V] [X] aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2022, Madame [F] [V] [X] a critiqué les chefs du jugement rendu le 10 mai 2022 en ce qu'il a : - dit que l'action de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9] est recevable car non prescrite, - débouté Madame [F] [V] [X] de sa demande de nullité de la saisie-attribution, - Déboute Madame [F] [V] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, - débouté Madame [F] [V] [X] de sa demande subsidiaire tendant à voir la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9] expurgée de la somme de 142.000 € et des intérêts conventionnels y afférents ; - validé la saisie attribution pratiquée le 19 janvier 2021, par la SASU GAMA ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à [Localité 7], à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9], entre les mains de la Banque Postale pour un montant de 451.420 € à l'encontre de Madame [F] [V] [X] en exécution de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt en date du 1er octobre 2008 et à elle dénoncée le 25 janvier 2021 ; - condamné Madame [F] [V] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions de motivation d'appel en date du 18 juillet 2022, Madame [F] [V] [X] demande à la cour d'appel de : - DECLARER RECEVABLE l'appel de Madame [F] [V] [X] ; - INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [F] [V] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ; - INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [F] [V] [X] de sa demande subsidiaire tendant à voir la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 9] expurgée de la somme de 142.000 € et des intérêts conventionnels y afférents ; - INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a validé la saisie attribution pratiquée le 19 janvier 2021, par la SASU GAMA ET ASSOCIES, Huissiers de justice associés à [Localité 7], à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9], entre les mains de la Banque Postale pour un montant de 451.420 € à l'encontre de Madame [F] [V] [X] en exécution de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt en date du 1er octobre 2008 et à elle dénoncée le 25 janvier 2021 ; - INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [F] [V] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - DECLARER prescrite au jour de la saisie la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 9] ; - JUGER que la créance réclamée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 9] n'est pas certaine, liquide et exigible; - DIRE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 9] ne justifie pas du quantum de sa créance à l'égard de Madame [X] ; - DIRE que le contrat de prêt dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 9] poursuit l'exécution a été octroyé en fraude des droits de Madame [X] et qu'il est nul et nul effet en application de l'adage « fraus omnia corrumpit » ; - DIRE que la saisie est irrégulière en ce qu'elle a été pratiquée sur un compte exclusivement alimenté par le complément familial et la prime d'activité, créances insaisissables ; En conséquence, - ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution aux frais exclusifs de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 9]; A titre subsidiaire, - EXPURGER la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 9] de la somme de 142.000 € et des intérêts conventionnels y afférents ; - CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 9] à payer à Madame [F] [V] [X] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 9] aux entiers dépens. Madame [F] [V] [X] expose que chacune des échéances des prêts litigieux doit être envisagée individuellement pour apprécier si elle est, ou non prescrite, de sorte que les échéances antérieures à la déchéance du terme demeurent soumises chacune à leur propre prescription. Elle indique également que, à défaut pour la banque de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels sur les 142.000 euros payés au moyen de la saisie immobilière, la cour ne pourra que constater que la créance réclamée n'est pas certaine, ni exigible. En outre, Madame [X] conteste la validité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée au contrat de prêt immobilier, de sorte que la nullité de cette clause entraîne nécessairement la déchéance des intérêts conventionnels et que la créance contestée ne sera liquide qu'après que la créance aura été recalculée en tenant compte de cette déchéance. Elle ajoute que la banque ne peut se prévaloir de l'accroissement des intérêts conventionnels dès lors qu'il est manifeste que le prix d'adjudication a été liquidé dans un délai anormalement long. Par ailleurs, Madame [F] [V] [X] prétend, en se fondant sur une attestation de son compagnon, Monsieur [I], que le prêt immobilier a été contracté en fraude de ses droits. Elle fait valoir également que la saisie-attribution a été pratiquée sur un compte bancaire alimenté exclusivement par des allocations versées par la caisse d'allocations familiales et par la prime d'activité. Ces sommes étant insaisissables, Madame [X] sollicite la mainlevée de la saisie attribution. Dans ses conclusions en date du 02 août 2022, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 9] demande à la cour d'appel de : - Débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de Fort-de-France en ce qu'il a : - Dit que l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 9] est recevable car non prescrite ; - Débouté Madame [F] [V] [X] de sa demande de nullité de la saisie attribution ; - Débouté Madame [F] [V] [X] de sa demande subsidiaire tendant à voir la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 9] expurgée de la somme de 142.000 euros et des intérêts conventionnels y afférents ; - Validé la saisie attribution pratiquée le 19 janvier 2021, par la SASU GAMA et Associés, Huissiers de justice à [Localité 7], à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 9], entre les mains de la Banque Postale pour un montant de 451.420€ à l'encontre de Madame [F] [V] [X] en exécution de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt en date du 1er octobre 2008 et à elle dénoncée le 25 janvier 2021 ; - Condamné Madame [F] [V] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 9] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Madame [F] [V] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - Déclarer la saisie attribution pratiquée le 19 janvier 2021 bien fondée en droit ; - Condamner Madame [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 9] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [X] aux entiers dépens. - La Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9] expose que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 août 2013 a interrompu le délai de prescription et ce jusqu'à l'extinction de l'instance intervenue à l'égard du créancier par la distribution du prix de vente le 14 septembre 2020, faisant repartir un nouveau délai de prescription soit jusqu'au 14 septembre 2022. Elle fait valoir que la dénonciation d'une inscription d'hypothèque le 27 novembre 2019 a également interrompu le délai de prescription, de sorte que, dans ces deux cas, la prescription biennale n'était pas acquise. La Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9] ajoute que les intérêts conventionnels ont couru sur la totalité de la créance jusqu'au règlement du prix d'adjudication d'un montant de 142.000 euros qui a bien été déduit du principal de la créance actualisée. Par ailleurs, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9] prétend que Madame [X] n'établit pas que les sommes versées sur son compte se composent exclusivement de sommes insaisissables. Elle fait valoir également que, en cause d'appel, Madame [X] soutient que la créance de la banque est nulle, ce qui constitue une prétention nouvelle qui devra être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 28 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action en paiement. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'acte notarié en date du 1er octobre 2008, qui dispose que la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9] a consenti à Monsieur [O] [P] [I] et Madame [F] [V] [X] un prêt immobilier Modulimmo d'un montant de 420.000 euros avec intérêts au taux fixe de 5,300 % l'an, remboursable en 240 échéances d'un montant de 2.841,89 euros chacune, et un prêt immobilier ordinaire d'un montant de 40.000 euros avec intérêts au taux fixe de 4,750% l'an, remboursable en 240 échéances d'un montant de 258,49 euros chacune, vaut titre exécutoire conformément à l'article L.111-5, 1° du code des procédures civiles d'exécution. Ce titre exécutoire est expressément visé dans le procès-verbal de saisie-attribution du 19 janvier 2021. Il n'est pas contesté que le régime de prescription applicable est celui de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation devenu L. 218-2 du code de la consommation. Madame [F] [V] [X] expose que chacune des échéances des prêts litigieux doit être envisagée individuellement pour apprécier si elle est, ou non, prescrite. Le premier juge a rappelé à juste titre que, en présence d'une dette payable par termes successifs, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, alors que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives. Il résulte du décompte en date du 25 juin 2013 produit par l'intimée que : - s'agissant du capital restant dû, le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au 16 mai 2013, date à laquelle le prêteur a considéré que les emprunteurs avaient défintivement cessé d'honorer leurs engagements contractuels ; - s'agissant des échéances en retard afférentes au prêt immobilier ordinaire, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er décembre 2012 ; - s'agissant des échéances en retard afférentes au prêt immobilier Modulimmo, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er novembre 2012. L'action en paiement des mensualités impayées s'est prescrite respectivement à compter du 1er décembre 2012 pour la première échéance impayée du prêt immobilier ordinaire et à compter du 1er novembre 2012 pour la première échéance impayée du prêt immobilier Modulimmo, alors que l'action en paiement du capital restant dû, s'agissant des deux prêts immobiliers en cause, s'est prescrite à compter du 16 mai 2013. La Cour de cassation a jugé que c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant rappelé qu'en vertu de l'article 2242 du code civil l'interruption de la prescription résultant de l'action en justice produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, a retenu que l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution ayant donné lieu à un jugement d'orientation ne s'était éteinte que par l'ordonnance d'homologation du projet de répartition de prix de vente de l'immeuble (Civ. 2e, 6 sept. 2018, n° 17-21.337). La cour en déduit que le commandement de payer du 13 août 2013 dont la validité a été admise par le juge de l'exécution à l'issue de l'audience d'orientation du 24 février 2015 a produit son effet interruptif du délai de prescription de la créance. De surcroît, il résulte des pièces de la procédure que l'effet interruptif de la prescription résultant de l'action en justice introduite par acte d'huissier du 14 octobre 2013 et tendant à parvenir à la vente forcée de l'immeuble saisi s'est prolongé à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que la procédure ait trouvé son issue par la distribution du prix de la vente. Dès lors, si le premier acte d'interruption de la prescription était bien l'assignation en justice du 14 octobre 2013, la procédure judiciaire subséquente a maintenu l'effet interruptif de prescription. Toutefois, l'article L. 334-1 du code des procédures civles d'exécution dispose que, si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise au créancier après la distribution. L'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution précise que le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de 6 mois. La cour relève que l'adjudicataire a consigné le prix de vente le 07 septembre 2017, de sorte que sa consignation d'un montant de 142.000 euros a produit tous les effets d'un paiement à l'égard de Monsieur [I] et de Madame [X] le 07 mars 2018. La cour en déduit qu'un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter du 08 mars 2018. La banque justifie d'actes d'exécution interruptifs de prescription, en l'occurrence la dénonce du dépôt d'une inscription d'hypothèque provisoire signifiée le 27 novembre 2019 aux débiteurs et un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 22 décembre 2020 à Monsieur [I] et Madame [X]. Dès lors, l'action en saisie-attribution de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9] engagée le 19 janvier 2021 est recevable car non prescrite. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur la nullité de la créance. Madame [F] [V] [X] sollicite que le contrat de prêt dont la banque poursuit l'exécution soit déclaré nul et de nul effet au motif que le prêt a été contracté en fraude de ses droits. Toutefois, la cour relève que cette prétention est soumise pour la première fois en cause d'appel. Dès lors, elle sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Sur la saisissabilité des sommes. Madame [F] [V] [X] soutient que la saisie-attribution est irrégulière comme portant sur un compte exclusivement alimenté par le complément familial et la prime d'activité, créances par nature insaisissables. Toutefois, la cour relève que, au mois de janvier 2021, les prestations de la caisse d'allocations familiales étaient versées sur le livret A ouvert au nom de Madame [F] [X] et non sur le compte courant. La cour en déduit que la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2021 sur le compte ouvert par Madame [X] auprès de la Banque Postale est régulière. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur le montant de la créance. Lors de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Monsieur [I] et Madame [X], le juge de l'exécution avait constaté dans le dispositif du jugement d'orientation que la créance de la banque en principal, intérêts et indemnités de contentieux s'élevait à la somme de 467.662,29 euros au 13 août 2013. La cour constate que cette décision a l'autorité de la chose jugée. Par procès-verbal du 19 janvier 2021, la banque a fait pratiquer sur le fondement de l'acte de prêt notarié du 1er octobre 2008 une saisie-attribution au préjudice de Madame [X], qui l'a contestée devant le juge de l'exécution. Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-25.917). Madame [F] [V] [X] prétend que la banque ne saurait réclamer les intérêts conventionnels sur une créance en partie éteinte depuis 2017 et sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2021 par la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9]. Il résulte des pièces de la procédure que la saisie-attribution a été pratiquée pour la somme de 451.420 euros détaillée comme suit: - principal créance: 262.625,40 euros ; - indemnité conventionnelle: 29.242,33 euros ; - assurance: 12.707,09 euros ; - intérêts acquis au taux annuel de 5,30 % l'an : 145.525,36 euros ; - frais et émolument proportionnel: 1.319,82 euros. La cour relève que le prix de vente d'un montant de 142.000 euros a été imputé sur le montant de la créance en principal au titre du prêt Modulimmo mais que les modalités de calcul du montant des intérêts conventionnels ne sont pas explicitées ni justifiées. Aucun décompte n'est produit en ce sens. Pour autant, l'appelante ne rapporte pas la preuve que le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Force est de constater que Madame [X] procède par affirmations. Le moyen soulevé sera déclaré inopérant. La cour en déduit que la créance de la banque est certaine, liquide et exigible à hauteur de 305.894,64 euros en principal, indemnité conventionnelle, assurance et frais. En conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2021 sera cantonnée à la somme de 305.894,64 euros et la mainlevée sera ordonnée pour le surplus. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront infirmées. Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9] et Madame [F] [V] [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel. Succombant, Madame [F] [V] [X] sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a validé la saisie attribution pratiquée le 19 janvier 2021, par la SASU GAMA ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à [Localité 7], à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9], entre les mains de la Banque Postale pour un montant de 451.420 € à l'encontre de Madame [F] [V] [X] en exécution de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt en date du 1er octobre 2008 et à elle dénoncée le 25 janvier 2021, et en ce qu'il a condamné Madame [F] [V] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, VALIDE la saisie attribution pratiquée le 19 janvier 2021, par la SASU GAMA ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à [Localité 7], à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 9], entre les mains de la Banque Postale, à l'encontre de Madame [F] [V] [X] en exécution de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt en date du 1er octobre 2008 et à elle dénoncée le 25 janvier 2021, mais la cantonne à la somme de 305.894,64 euros et ordonne la mainlevée pour le surplus ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE Madame [F] [V] [X] aux dépens de la présente instance. Signé par M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée, et Mme Béatrice PIERRE GABRIEL, Greffière, lors du prononcé, à qui la minute a été remise. LA GREFFIERE, Pour LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle L. 334-1 du code des procédures civles darticle 564 du code de procédure civile.article 456 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du codearticle 450 du code de procédure civile.article 2242 du code civil l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c79b55da31367c908eb5fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel