Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b95da31367c908eb6c9
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 5ème chambre RG n° N° RG 22/00783 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6OJ du 17 janvier 2023 O R D O N N A N C E n° /2023 Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00783 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6OJ ; APPELANTS / DEFENDERESSES A L'INCIDENT : S.A. SOCIETE LORRAINE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT URBAIN (SOLOREM ) représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 761 800 119 représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY METROPOLE DU GRAND [Localité 4] représenté par son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 4] Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY INTIMES : INTIME / DEFENDERESSE A L'INCIDENT S.A.S. ANMA ARCHITECTES anciennement dénommée AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY INTIME / DEFENDERESSE A L'INCIDENT EGIS BÂTIMENTS NORD EST [Adresse 7] [Localité 5] représentée Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY INTIME / DEFENDERESSE A L'INCIDENT S.A.S.U. EGIS CONCEPT [Adresse 3] [Localité 11] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 712 036 276 représentée par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY INTIME / DEFENDERESSE A L'INCIDENT SNC EIFFAGE CONSTRUCTION METAL représentée par ses représentants légaux, por ceux domiciliés au siège social [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY INTIME / DEMANDEUR A L INCIDENT S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 8] [Localité 10]/FRANCE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 790 182 786 représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY. Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 06 Décembre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 17 janvier 2023 Et ce jour, le 17 janvier 2023 , avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la déclaration d'appel en date du 30 mars 2022 de la société lorraine d'économie mixte d'aménagement urbain (ci-après désignée SOLOREM) et de l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nancy ; Vu les conclusions d'incident de la SOLOREM et de l'établissement métropole du Grand-[Localité 4], notifiées par voie électronique le 5 novembre 2022 tendant à voir : - donner acte à la SOLOREM et de l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] de se qu'elles se dont désistées de leur appel, mais seulement en ce qu'il est dirigé contre le bureau Veritas Construction, - leur donner acte par conséquent de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite du présent incident, - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des autres parties à l'instance, notamment celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 de la société Bureau Veritas Construction tendant à voir : - recevoir la société Bureau Veritas Construction en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé. A titre principal : - juger que l'appel délivré à la société Bureau Veritas à la requête de la SOLOREM et de l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] a été formé de manière irrégulière par déclaration d'appel du 30 mars 2022, - juger que les violations de la SOLOREM et de l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] sont de nature à porter grief à la société Bureau Veritas Construction, - juger que les appels en garantie formés par les sociétés Anma-Architectes Urbaniste et Egis l'ont été de manière irrégulière, en conséquence, déclarer irrecevable, à défaut nul, l'appel délivré à la société Bureau Veritas Construction à la requête de la SOLOREM et de l'établissement métropole du Grand-[Localité 4], - déclarer irrecevable, à défaut nul, tout appel en garantie formé à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, - rejeter toute demande en condamnation à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, - prononcer la mise hors de cause de la société Veritas Construction. En tout état de cause : - condamner in solidum tout succombant à verser à la société Veritas Construction la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Me Lorraine Avocats, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, de la société Anma-Architectes (anciennement dénommée société Agence Michelin) tendant à voir : - se déclarer incompétent au profit de la cour pour trancher la demande de mise hors de cause de la société Bureau Veritas Construction, - déclarer irrecevable la demande de nullité formée par la société Bureau Veritas Construction, faute de justifier d'in grief. A titre subsidiaire : - déclarer recevable l'appel incident portant appel en garantie par la société Amna-Architectes à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, - condamner la société Bureau Veritas Construction au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de l'incident. Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, des sociétés Egis Bâtiments Nord-Est et Egis Concept tendant à voir : - juger n'être régulièrement saisi de l'incident de la société Bureau Veritas Construction que par conclusions d'incident du 7 novembre 2022, - en conséquence, juger les exceptions soulevées par la société Bureau Veritas Construction à l'encontre des appelantes principales, la SOLOREM et l'établissement métropole du Grand-[Localité 4], que des appelantes en garantie Egis Bâtiments Nord-Est et Egis Concept, tardives et donc irrecevables, - débouter la société Bureau Veritas Construction de toutes ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement : - statuer ce que de droit sur les demandes de la société Bureau Veritas Construction à l'égard de la SOLOREM et l'établissement métropole du Grand-[Localité 4]. En tout état de cause : - débouter la société Bureau Veritas Construction de sa demande de nullité et d'irrecevabilité de l'appel en garantie des sociétés Egis Bâtiments Nord-Est et Egis Concept contre la société Bureau Veritas Construction, - déclarer recevable l'appel incident, à savoir l'appel en garantie, des sociétés Egis Bâtiments Nord-Est et Egis Concept du 29 septembre 2022 à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, - en conséquence, juger que la société Bureau Veritas Construction demeurera partie de la procédure n° RG 22/00783 pendante devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Nancy, - débouter la société Bureau Veritas Constructions de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés Egis Bâtiments Nord-Est et Egis Concept, - condamner la société Bureau Veritas Construction à verser à chacune des sociétés concluantes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Bureau Veritas Construction aux entiers frais et dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Norman Thiriet, avaocat au barreau de Nancy, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire ayant été appelée à notre audience 6 décembre 2022 et mise en délibéré au 17 janvier 2023. SUR CE : - Sur la recevabilité de l'appel principal interjeté par la SOLOREM et l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] : Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les acte de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Aux termes de ses secondes conclusions d'incident, notifiées le 7 novembre 2022, la société Bureau Veritas Constructions a soulevé pour première fois l'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par la SOLOREM et l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] contre le jugement rendu le 10 janvier 2022 contre le jugement du tribunal de commerce de Nancy. Conformément à des conclusions adressées à la cour et notifiées le même jour, la société Bureau Veritas Construction a également conclut au fond, sorte que l'irrecevabilité de l'appel principal a été soulevée simultanément aux moyens de fond invoqués devant la cour par l'intimé, et non postérieurement comme il est soutenu à tort par les sociétés Egis Bâtiments Nord-Est et Egis Concept. Il convient en conséquence de déclarer recevable la demande la société Bureau Veritas Construction tendant à l'irrecevabilité de l'appel. L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Le délai d'appel court à compter de la notification de la décision rendue en première instance. En l'espèce, il est établi que le jugement en date du 10 janvier 2023 du tribunal de commerce de Nancy a été signifié, à l'initiative de la société Bureau Veritas Construction, à la SOLOREM, ainsi qu'à l'établissement métropole du Grand-Nancy par acte du 23 février 2022, de sorte que ces derniers devaient interjeter appel avant le 23 mars 2022. L'appel principal en date du 31 mars 2022, enregistré au greffe de la cour le 1er avril 2022, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, est par conséquent irrecevable, comme étant tardif. Il est justifié par ailleurs que le jugement en date du 10 janvier 2023 du tribunal de commerce de Nancy a été signifié à la société Egis Concept, partie défenderesse en première instance, par acte du 21 février 2022. L'appel principal de la SOLOREM, et de l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] en date du 31 mars 2022 est donc également irrecevable, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de cette société. S'agissant enfin de la société Anma Architectes Urbanistes, il est établi que la société Bureau Veritas Construction a signifié à cette dernière jugement en date du 10 janvier 2023 du tribunal de commerce de Nancy, suivant acte en date du 21 février 2022, de sorte qu'elle devait interjeter appel de cette décision, au plus tard avant le 21 mars 2022. L'appel principal en date du 31 mars 2022 des la SOLOREM, et de l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] est tardif et par conséquent irrecevable. En revanche, la société Bureau Veritas Construction ne justifie pas qu'elle aurait signifié le jugement en date du 10 janvier 2023 du tribunal de commerce de Nancy à la société Egis Bâtiments Grand-Est. En conséquence, l'appel interjeté le 31 mars 2022 par la SOLOREM, et l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] est recevable en ce qu'il est dirigé à l'encontre de cette dernière société, partie intimée. En application de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'incident notifiées le 5 décembre 2022, la société Bureau Veritas Construction demande au conseiller de la mise en état de déclarer 'irrecevable, à défaut nul, l'appel délivré à BURAU VERITAS CONSTRUCTION à la requête de la société SOLOREM et la METROPOLE DU GRAND-[Localité 4]'. Il résulte de cette disposition que la demande de nullité de l'appel soulevée à titre subsidiaire, et donc avant la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel, est irrecevable. Il convient par conséquent de débouter la société Bureau Veritas Construction de sa demande de nullité de l'appel principal de la SOLOREM et de l'établissement Métropole du Grand-[Localité 4], en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Egis Bâtiments Grand-Est. - Sur la recevabilité des appel incidents des sociétés Egis Bâtiment Nord-Est, Egis Concept et Anma-Architectes Urbanistes : Suivant l'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. En l'espèce, conformément à ses conclusions notifiées le 19 septembre 2022, la société Anma-Architectes Urbanistes (anciennement dénommée société Agence Nicolas Michelin), partie en première instance, a formé appel incident contre le jugement en date du 10 janvier 2023 du tribunal de commerce de Nancy. Il résulte de ce qui précède que cet appel incident est recevable, en ce qu'il est dirigé contre la société Egis Bâtiments Grand-Est. Ayant aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 5 décembre 2022 soulevé la nullité de l'appel à titre seulement subsidiaire, et après avoir soulevé l'irrecevabilité de ce dernier, l'exception de nullité est irrecevable, en application de l'article 73 du code de procédure civile. L'appel incident de la société Egis Bâtiments Nord Est est également irrecevable, en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Veritas Construction. - Sur le désistement de la SOLOREM et de l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] de leur appel dirigé à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction : L'appel principal de la SOLOREM et de l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] dirigé à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, ayant été déclaré précédemment irrecevable, le désistement de ces derniers est sans objet. - Sur les demandes accessoires : La SOLOREM et de l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] sont condamnés in solidum aux dépens du présent incident, Me Norman Thiery, avocat au barreau de Nancy, étant autorisé à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SOLOREM et de l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] sont également condamnés in solidum payer à la société Bureau Veritas Construction, ainsi qu'à la société Egis Bâtiment Nord Est, chacune, la somme de 1 500 euros, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarons recevable la demande de la société Bureau Veritas Construction tendant à l'irrecevabilité de l'appel principal de la SOLOREM et de l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] ; Déclarons irrecevable l'appel principal en date du 31 mars 2022 de la SOLOREM et de l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] dirigé contre la société Bureau Veritas Construction et la société Egis Concept ; Déclarons recevable l'appel principal en date du 31 mars 2022 de la SOLOREM et de l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] dirigé contre la société Egis Bâtiment Nord Est ; Déclarons irrecevable l'exception de nullité de l'appel susvisé soulevée par la société Bureau Veritas Construction ; Déclarons recevable l'appel incident de la société Anma Architectes Urbanistes, uniquement en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Egis Bâtiment Nord Est ; Déclarons irrecevable l'exception de nullité de l'appel susvisé soulevée par la société Bureau Veritas Construction ; Déclarons irrecevable l'appel incident de la société Egis Bâtiment Nord Est contre la société Bureau Veritas Construction ; Disons le désistement d'appel de la SOLOREM et de l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] dirigé à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction sans objet ; Condamnons in solidum la SOLOREM et l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la SOLOREM et l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] à payer à la société Egis Bâtiment Nord Est la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Condamnons in solidum la SOLOREM et de l'établissement métropole du Grand-[Localité 4] aux dépens du présent incident, Me Norman Thiery, avocat au barreau de Nancy, étant autorisé à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 73 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 538 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c79b95da31367c908eb6c9
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