Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b9dda31367c908eb703
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 373 384 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/02396 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ2U LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 17 septembre 2020 RG :19/00425 [U] C/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT S.E.L.A.R.L. AJ2P EN LA PERSONNE DE ME [S] [C] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 17 Septembre 2020, N°19/00425 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [J] [U] né le 20 Novembre 1971 à [Localité 5] (77) [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT La SELARL ETUDE BALINCOURT intervient en qualité de liquidateur de la SAS NAAS [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES S.E.L.A.R.L. AJ2P EN LA PERSONNE DE ME [S] [C] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SAS NAAS » assignée à domicile le 17 novembre 2020 [Adresse 4] [Adresse 4] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 octobre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [J] [U] a été engagé par la SAS Naas à compter du 14 septembre 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef cuisinier dans le restaurant Le Napoléon à [Localité 6]. Le 11 janvier 2018, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement assorti d'une dispense d'activité. Le 30 janvier 2018, il était licencié pour cause réelle et sérieuse. Le 26 septembre 2018, le tribunal de commerce prononçait le redressement judiciaire de la SAS Naas. Par requête du 23 juillet 2019, M. [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter le paiement de ses heures supplémentaires et congés payés y afférents et le paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Suivant jugement du tribunal de commerce du 29 octobre 2019, la SAS Naas était placée en liquidation judiciaire et la SELARL Etude Balincourt était désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit et jugé que M. [J] [U] n'a pas accompli d'heures supplémentaires durant les mois de novembre et décembre 2017, - débouté M. [J] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné M. [J] [U] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires pour l'exécution du jugement, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par M. [J] [U] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 28 septembre 2020, M. [J] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 novembre 2020, M. [J] [U] demande à la cour de : - recevoir son appel - le dire bien fondé en la forme et au fond En conséquence, - réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nîmes en date du 17 septembre 2020 En conséquence, - dire et juger qu'il est fondé à solliciter un rappel de salaire En conséquence, - condamner Me [D] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Naas, à inscrire sur l'état des créances de la société Naas, sa créance qui s'établit comme suit : * 3 733.84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 373.38 euros de congés payés y afférents * 19 705.68 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'employeur aux entiers dépens. Il soutient que : *les décomptes qu'il produit, même si certains sont raturés, sont parfaitement lisibles et ils ne sont pas incohérents, *il établissait lui-même les plannings des salariés qu'il adressait à l'employeur *les horaires de travail n'étaient pas affichés et l'employeur produit des plannings fallacieux, de sorte qu'il n'est pas en mesure de démontrer les horaires effectifs des salariés *il n'était pas possible d'effectuer le service midi et soir d'un restaurant comme le Napoléon, à deux salariés et demi, sans heures supplémentaires *il n'avait pas à étayer sa demande mais simplement à présenter des éléments qui permettent à l'employeur de répondre *l'intention de l'employeur de ne pas payer les heures supplémentaires et de les dissimuler est démontrée *ce n'est pas parce qu'il n'a pas contesté le licenciement qu'il en reconnaît les griefs et qu'il n'est pas en droit de réclamer le rappel d'heures supplémentaires *les retards prétendus sont sans lien avec la demande de paiement des heures supplémentaires pendant deux mois. En l'état de ses dernières écritures en date du 9 février 2021, la SELARL Etude Balincourt en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Naas Le Napoléon sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que : - les décomptes produits par le salarié sont incohérents et ne correspondent pas à la réalité des horaires effectués - les horaires de travail étaient régulièrement affichés au sein de la société et le salarié ne pouvait effectuer des heures supplémentaires qu'après demande expresse, ce qu'il n'a pas fait - M. [J] [U] n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires, attendant un an et demi après le licenciement alors que justement il lui était reproché d'arriver tout le temps en retard - l'organisation du travail et les tâches confiées ne pouvaient justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires - il n'y a pas de preuve de travail dissimulé. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy, reprenant ses conclusions transmises le 22 janvier 2021, demande à la cour de : - confirmer la décision rendue. - dire et juger en tout état de cause que les sommes qui pourraient être allouées à M. [U] sur le fondement de l'article 700 sont hors sa garantie. - faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce. - lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. La SELARL AJ2P représentée par Me [S] [C] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SAS Naas n'a pas constitué avocat ni conclu. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2022. MOTIFS Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » Selon le mécanisme probatoire institué, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [J] [U], qui réclame le paiement d'heures supplémentaires pour les mois de novembre et décembre 2017, produit des décomptes manuscrits, semaine par semaine, mentionnant pour chaque jour l'heure de début et de fin de travail, en matinée et en soirée ainsi que le total des heures effectuées sur la semaine. Ces documents, qui sont certes parfois raturés ou sur copie sombre, sont cependant parfaitement lisibles et suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. La SELARL Etude Balincourt, mandataire liquidateur de la SAS Naas - Le Napoléon, y répond d'ailleurs en faisant valoir que : - le décompte produit par le salarié et rédigé à posteriori par lui comporte de nombreuses incohérences -certains jours, des heures sont inscrites alors qu'il était absent ou en retard, un jour il fait état d'une fermeture alors que le restaurant était ouvert -les heures de travail de M. [J] [U] étaient parfaitement portées à sa connaissance comme cela ressort du règlement intérieur et il savait que, dans l'hypothèse où il aurait dû accomplir des heures supplémentaires, il devait d'abord en faire la demande auprès de l'employeur -M. [J] [U] n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle puis de la procédure de licenciement intervenue en raison de ses retards répétés, du non respect des plannings et pour ne pas avoir réalisé les tâches demandées ou les avoir faites avec retard -l'organisation du travail et des tâches confiées ne pouvaient justifier l'exécution d'heures supplémentaires, l'équipe de cuisine comptant trois personnes à temps complet et il ne lui a jamais été demandé d'effectuer des heures supplémentaires La SELARL Etude Balincourt mandataire liquidateur de la SAS Naas produit également les éléments suivants : -les deux exemplaires de contrat de travail de M. [J] [U] mentionnant que « la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise », « les horaires et jours de repos sont déterminés par l'employeur » « le cas échéant, des heures supplémentaires pourront toutefois être demandées en fonction des nécessités de l'entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles » -le règlement intérieur -des bulletins de salaire mentionnant 151,67 heures et 17,33 heures d'heures supplémentaires majorées -les courriers échangés -les contrats de travail, bulletins de salaire et attestations d'autres salariés, l'organigramme du restaurant -des extraits d'agenda concernant les réservations du restaurant -des « plannings hebdomadaires » manuscrits -le rapport de nettoyage de la cuisine La cour relève toutefois qu'il ressort des attestations de M. [X] [E], M. [M] [U] et M. [H] [I], respectivement cuisinier, apprenti et stagiaire, que M. [J] [U] établissait les plannings des cuisiniers et les adressait à l'employeur, ce que ce dernier reconnaissait d'ailleurs lors de l'entretien préalable de licenciement du 23 janvier 2018, tout en refusant de les fournir au salarié qui les réclamait. Force est de constater que la SELARL Etude Balincourt, mandataire liquidateur de la SAS Naas, ne produit pas elle-même lesdits plannings communiqués par le salarié à son employeur, de sorte qu'elle est malvenue de les contester aujourd'hui, étant relevé que les documents manuscrits intitulés « plannings hebdomadaires » et produits en pièce 31, sur lesquels l'intimée ne fournit aucune explication dans ses conclusions, ont manifestement été établis pour les besoins de la cause. Il convient de relever en outre que, par texto du 4 janvier 2018, la directrice de la société demandait à M. [U] « [J], n'oublie pas de me laisser cet après-midi les plannings de décembre ainsi que les jours de récupération que vous envisagez de prendre en janvier ». Celui-ci répondait « je t'es laissé les feuilles ». La SELARL Etude Balincourt relève par ailleurs des incohérences dans les décomptes mais la plupart d'entre elles concerne les horaires de M. [E] et non ceux de M. [J] [U]. Il est fait état d'une absence le 28 novembre 2017 alors que M. [J] [U] a inscrit des heures de travail. Toutefois, il est produit deux bulletins de paie pour ce seul mois, dont un bulletin rectificatif qui ne mentionne plus cette absence, sans qu'il ne soit démontré qu'il aurait été établi suite aux menaces d'abandon de poste de la part du salarié. La seule mention, sur une copie d'agenda dont il est indiqué qu'il s'agirait du registre des réservations, d'une absence du chef cuisinier le 8 novembre 2017 est insuffisante. Le décompte produit par le salarié mentionne effectivement qu'aucun cuisinier n'a travaillé le dimanche 26 novembre 2017. Cependant, aucune pièce au dossier ne justifie que le restaurant aurait été ouvert à cette même date comme le prétend la SELARL Etude Balincourt. Il est indiqué que M. [J] [U] n'a pas contesté certains retards qui lui étaient reprochés et qu'il n'a jamais réclamé le paiement des heures supplémentaires. La cour relève cependant que lors de l'entretien préalable et sans être contesté par la nouvelle présidente de la société, il déclarait à propos du nouveau menu qu'on lui reprochait de ne pas avoir établi « en travaillant 70 heures par semaine, il m'a été difficile de réaliser cette tâche. Toutefois je l'ai accomplie » ou encore « sur le coup j'ai refusé de travailler le dimanche car je fais (déjà comme je vous le répète) 70 heures par semaine sans le dimanche, toutefois j'ai quand même travaillé le 24 et le 31 décembre 2017 ». Il ressort des textos échangés avec la directrice que M. [J] [U] a bien travaillé les dimanches 24 et 31 décembre 2017. Il convient également de relever que lors de l'entretien préalable du 23 janvier 2018, il était reproché à M. [J] [U] des « départs avant l'heure » mais qui manifestement concernaient M. [E]. La SELARL Etude Balincourt produit d'autres pièces concernant les horaires prétendus de M. [J] [U] mais qui ne concernent pas les mois de novembre et décembre 2017, de sorte qu'elles sont sans intérêt. La SELARL Etude Balincourt fait enfin état d'horaires de travail affichés au sein de la société que M. [J] [U] aurait dû respecter et du règlement intérieur interdisant d'effectuer des heures supplémentaires sans autorisation de la direction. Or, outre qu'il n'est pas démontré que les horaires prétendus de travail auraient été effectivement affichés, il résulte des décomptes produits, lesquels étaient envoyés à l'employeur, que les heures supplémentaires accomplies ont été réalisées avec l'accord au moins implicite de celui-ci. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir l'existence d'heures supplémentaires accomplies par M. [J] [U] ainsi que le calcul qu'il effectue. Sa créance sera ainsi fixée à la somme de 3733,84 euros outre 373,38 euros de congés payés afférents. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé. Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L. 8221-5, 2° du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de 'mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie'. L'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur a fait sciemment travailler le salarié au-delà de la durée légale du travail sans le rémunérer de l'intégralité de ses heures. Toutefois, il appartient à M. [J] [U] de démontrer l'intention frauduleuse de l'employeur. Or, l'appelant ne fait pas cette démonstration. Il convient de constater que sa demande ne porte que sur deux mois alors qu'il travaillait dans l'entreprise depuis plus d'un an. Il apparaît également que la présidence de la société a changé au mois de novembre 2017 et M. [J] [U] déclare lui-même dans ses conclusions que la nouvelle direction a mis fin à la situation irrégulière antérieure qui employait diverses personnes embauchées en cuisine sans être déclarées. Dès lors, en l'absence d'élément intentionnel démontré, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer. Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [U] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [J] [U]. Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective et il sera accordé à M. [J] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [J] [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, -L'infirme pour le surplus, -Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - Fixe ainsi que suit la créance de M. [J] [U] : - 3733,84 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires - 373,38 euros au titre des congés payés afférents - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Naas Le Napoléon, - Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, - Donne acte à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Annecy de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, - Rejette le surplus des demandes, -Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c79b9dda31367c908eb703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel