Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b9fda31367c908eb71d
- Date
- 17 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 21/04238 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIKU YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 28 juillet 2021 RG:20/00598 S.A.R.L. [6] C/ CPAM DE VAUCLUSE Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.R.L. [6] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. [P] [Y] (Gérant) INTIMÉE : CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 3] [Localité 4] représenté par M. [E] [S] (Autre) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [B], plombier chauffagiste au sein de la SARL [5], allègue avoir été victime d'un accident survenu le 9 septembre 2019 alors qu'il intervenait chez une cliente. Le 2 décembre 2019, M. [P] [B], a souscrit une déclaration d'accident du travail sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [Z] qui fait état de 'vives douleurs lombaires droite en soulevant une caisse à outils puis en G en sciatalgie infiltrée sans amélioration'. Par décision du 7 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident dont a été victime M. [P] [B]. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle, par décision du 29 juillet 2020, a confirmé la décision de la CPAM de Vaucluse de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [P] [B]. Par jugement du 28 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté la société [5] de sa demande, - confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 juillet 2020, - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de prise en charge de l'accident ayant affecté M. [P] [B], - déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, - condamné la société aux dépens. Par acte du 8 octobre 2021, la société [5] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 septembre 2021. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - prononcer la nullité de la demande de la CPAM et requalifier l'arrêt de travail de M. [P] [B] en maladie simple, - ordonner la rectification du taux AT/MP de 4,1% à 0,7%, En conséquence, - déclarer irrecevable l'action engagée par la CPAM, - condamner la CPAM aux entiers dépens. Elle soutient que : - M. [P] [B] était en congé le jour de l'accident du travail, - la pathologie déclarée par son employé a une cause totalement étrangère au travail, - l'attestation du témoin de l'accident est fausse dans la mesure où son employé était en congés lorsque l'incident revendiqué a eu lieu. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 juillet 2021, - déclarer opposables à la société [5] les conséquences de l'accident du travail survenu le 9 septembre 2019 sur le salarié M. [P] [B]. Elle fait valoir que : - M. [P] [B] a été victime d'un accident en temps et lieu de travail, - l'accident est survenu en présence d'un témoin, - l'attestation de ce témoin corrobore la version donnée par M. [P] [B] s'agissant des circonstances de son accident, - les pièces fournies par la société [5] ne sont pas de nature à démontrer que M. [P] [B] ne travaillait pas le jour de l'accident, - la société [5] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la qualification de l'accident dont a été victime M. [P] [B] Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Il résulte donc de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il est établi que le 2 décembre 2019 M. [P] [B] a souscrit une déclaration d'accident du travail au terme de laquelle il indique avoir ressenti 'une vive douleurs lombaires' le 9 septembre 2019 alors qu'il était en intervention chez une cliente. En outre, à l'occasion de l'instruction menée par la CPAM de Vaucluse, Mme [J] [F], cliente de la société [5] et témoin du fait accidentel revendiqué par M. [P] [B], déclare 'avoir sollicité de l'entreprise [Y] une intervention d'entretien de ma chaudière-fioul en septembre 2019. Cette intervention a été réalisée par M. [P] [B] le 9 septembre 2019 à 9 heures. Lors de son intervention, alors qu'il terminait son travail et qu'il rangeait son outillage, M. [P] [B], s'est soudainement bloqué le dos en ramassant sa caisse à outils. Alors incapable de se redresser complétement, j'ai été contrainte de le soutenir pour l'aider à regagner sa camionnette, et comme il ne pouvait ni porter, ni soulever son matériel, j'ai ramené celui-ci (caisse à outils et aspirateur) et l'ai chargé dans la camionnette'. Par ailleurs, les pièces versées au débat par la société [5] ne sont pas de nature à démontrer que M. [P] [B] était en congés le 9 septembre 2019 dans la mesure où le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 indique que ce dernier a été bénéficiaire de RTT du 2 septembre au 6 septembre 2019, étant rappelé que Mme [J] [F], au terme d'un témoigne précis et circonstancié, confirme la présence de M. [P] [B] à son poste de travail le 9 septembre 2019. Il est enfin constant que les horaires journaliers de travail de M. [P] [B] au sein de la société [5] sont de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures alors que l'accident dont a été victime M. [P] [B] a eu lieu à 9 heures. Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces considérations, que la CPAM de Vaucluse démontre que M. [P] [B] a été victime d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail consacrée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer en l'espèce. Enfin, à défaut pour la société [5] de rapporter un ou des éléments permettant de faire succomber cette présomption simple en établissant que la lésion dont est atteint M. [P] [B] a une cause totalement étrangère au travail, il convient de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [P] [B] le 9 septembre 2019. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société [5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 juillet 2021, Déboute la SARL [5] de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SARL [5] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle 945-1 du code de Procédure Civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c79b9fda31367c908eb71d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel