Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bb8da31367c908eb7d3
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 17 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4IH Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/00355 APPELANT Monsieur [D] [I] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 INTIMES La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me Jeanne BERTRAND ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS CERBERE [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373 AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [D] [I], né le 1er janvier 1957, a été recruté par la SARL Helios Sécurité, enseigne Cerbère, en qualité d'agent de sécurité par contrat écrit à durée indéterminée en date du 7 septembre 2006. Le 23 juin 2010, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la SAS Cerbère. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale prévention sécurité. Le 3 juin 2015, M. [I] s'est présenté aux élections organisées par la société Cerbère. M. [I] bénéficiait donc d'une période de protection de 6 mois après sa candidature, soit jusqu'au 3 décembre 2015. M. [I] était affecté depuis le 1er novembre 2014, sur le site [Adresse 7]. En avril 2015, la société Cerbère a voulu l'affecter sur le site de KN [Localité 8] ses horaires étant alors modifiés. M. [I] n'étant pas d'accord sur le changement de ses horaires de travail, il a saisi l'inspection du travail le 20 avril 2015 qui a rappelé à la société à la société Cerbère « qu'aucune modification de son contrat de travail, ni aucun changement de ses conditions de travail ne pouvaient être imposées au salarié protégé. » M.[I] a alors cessé de se présenter sur son lieu de travail et n'a plus été rémunéré. Par courrier du 2 octobre 2015, la société Cerbère a convoqué M. [I] en vue d'un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Le 28 octobre 2015, la société Cerbère a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [D] [I]. L'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement du demandeur, par décision du 2 décembre 2015. A compter du 3 décembre 2015, à plusieurs reprises, la société Cerbere a demandé à M. [I] de reprendre son poste. Le 28 janvier 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 2 février 2016, M. [I] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé du 9 février 2016, la société Cerbère a procédé au licenciement pour faute grave de M. [I] du fait de son absence injustifiée A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 9 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui par jugement du 22 février 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : Dit que le licenciement pour faute grave de M. [I] [D] est justifié ; Déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la SAS Cerbere de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I], partie demanderesse et qui succombe, aux entiers dépens. Par déclaration du 7 mai 2018, M. [I] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes. Par jugement en date du 6 juin 2018, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Cerbère et a désigné Maître Bertrand Jeanne en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 26 octobre 2017. M. [I] n'ayant pas mis en cause le liquidateur ainsi que les AGS, l'affaire a été radiée le 11 janvier 2019 par le conseiller de la mise en état. Le 10 et 12 novembre 2020, M. [I] a signifié sa déclaration d'appel avec notification des conclusions et pièces à Me Jeanne Bertrand es qualités et à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'Île de France Est. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2018, M. [I] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondée l'action intentée par M. [I] ; Infirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise et, Statuant à nouveau, A titre principal, Prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [I] et fixer la date au 9 février 2016 ; A titre subsidiaire, Requalifier le licenciement de M. [I] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence Fixer au passif de la société Cerbère les sommes suivantes : 3.500 euros au titre de l'indemnité de préavis 350 au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis 3.150 euros au titre de l'indemnité de licenciement 30.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12.250 au titre des rappels de salaire 1.225 au titre des congés payés afférents 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; Ordonner la remise des bulletins de paie, conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir ; Condamner les parties succombantes aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2021, la société Cerbere demande à la cour de : Sur la résiliation judiciaire : Confirmer le jugement le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire En conséquence, Débouter M. [I] de sa demande d'indemnité de préavis, Débouter M. [I] de sa demande d'indemnité de licenciement, Débouter M. [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur le licenciement pour faute grave : Confirmer le jugement le jugement de première instance en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [I] bien fondé En conséquence, Débouter M. [I] de sa demande d'indemnité de préavis, Débouter M. [I] de sa demande d'indemnité de licenciement, Débouter M. [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur les autres demandes : Confirmer le jugement le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire Confirmer le jugement le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En tout état de cause : Débouter M. [I] de sa demande d'intérêt au taux légal Débouter M. [I] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens Dire et juger que toute condamnation donnera lieu à la fixation d'une créance au passif de la Société Cerbere Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS Reconventionnellement : Condamner M. [I] à verser à Maître Jeanne, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Cerbère, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2021, L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'Île de France Est demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions En conséquence : Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions En tout état de cause : Juger et déclarer inopposables à l'AGS les créances de rupture du contrat de travail de M. [I] Sur la garantie Juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie. Juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande de résiliation judiciaire: Pour infirmation du jugement M.[I] fait valoir que la société Cerbère a voulu lui imposer une modification de son contrat de travail (changement de site, d'horaires et qualification) malgré son statut de salarié protégé et a cessé de le rémunérer de mai à octobre 2015, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Pour confirmation, la société Cerbère fait valoir que le salarié avait accepté les modifications qui lui étaient proposées mais avait cessé de se présenter sur son lieu de travail malgré les mises en demeure qui lui étaient adressées. Elle ajoute que le salarié a persévéré dans son attitude malgré la fin de son statut protecteur. La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée en justice par le salarié lorsque l'employeur n'exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements qui lui sont reprochés présentent un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée elle est assimilée dans ses effets à un licenciement sans cause réelle ou sérieuse, ou le cas échéant à un licenciement nul. Elle prend effet au jour où le Conseil de Prud'hommes la prononce, ou du licenciement si un licenciement est entre temps intervenu. Il est par ailleurs constant que le salarié protégé ne peut se voir imposer sans son consentement, ni une modification de son contrat de travail ni même un changement de ses conditions de travail. En l'espèce, il est acquis que M.[I] bénéficiait du statut de salarié protégé sur la période du 3 juin au 3 décembre 2015 et que la société Cerbère a modifié son site d'affectation et ses horaires à compter d'avril 2015. S'il ressort du courrier recommandé adressé par le salarié à son employeur le 12 mai 2015 que M.[I] ne refusait pas son nouveau lieu d'affectation, ce courrier indiquait néanmoins que les horaires étaient incompatibles avec les transports en commun et que M.[I] ne pourrait donc s'y rendre , ce qui est confirmé par les mails du 12 mai 2015 adressés à la société par un membre du comité d'entreprise et par le CHSCT. La société Cerbère ne rapporte pas la preuve que M.[I] ait accepté les nouveaux horaires qui lui auraient été proposés par la simple remise d'un planning pour la semaine du 2 juin, le seul fait qu'il ait signé ce planning lors de sa remise en main propre, n'équivalant pas à un accord exprès du changement de ses horaires, comme l'a d'ailleurs retenu à juste titre l'inspecteur du travail qui a refusé d'autoriser le licenciement pour faute grave du salarié pendant la période de protection. Si M.[I] aurait en principe dû, à compter du 5 décembre 2015, du fait de la fin de la période de protection de son statut de salarié protégé reprendre le travail aux nouvelles conditions horaires imposées par son employeur, il a néanmoins été privé de rémunération de mai 2015 à décembre 2015, la société Cerbère ne lui ayant jamais réglé ses salaires. Les manquements de la société Cerbère sur la période de protection du salarié et l'absence de régularisation d'un arriéré de salaire de 7 mois constituent une violation des obligations du contrat de travail qui rendait impossible sa poursuite. Il y a lieu, par infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judicaire du contrat de travail de M.[I] et de dire que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prendra effet au 9 février 2016, date du licenciement. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable au jour du licenciement, M.[I] peut prétendre, outre les indemnités de licenciement et préavis et le rappel de son salaire, à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois. M.[I] était âgé de 59 ans au moment de la rupture et comptabilisait plus de 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Il ne produit aucun justificatif sur sa situation financière postérieure au licenciement. Son préjudice sera évalué à la somme de 20 000 euros. La créance de M.[I] au passif de la liquidation judicaire de la société Cerbère sera en conséquence fixée aux sommes suivantes: - 3 500 euros au titre de l'indemnité de préavis - 350 euros au titre des congés payés afférents - 3 150 euros au titre de l'indemnité de lienciement - 12 250 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mai à novembre 2015 inclus - 1 225 euros au titre des congés payés afférents. - 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - sur l'exécution déloyale du contrat de travail: Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il résulte des piéces versées aux débats que la société Cerbère a maintenu sa position consistant à vouloir imposer à M.[I] une modification des conditions d'exécution de son contrat de travail sans l'accord de ce dernier, en violation des dispositions relatives au statut protecteur et malgré les rappels qui lui étaient faits tant par le CHSCT que l'inspection du travail, exécutant ainsi le contrat avec une mauvaise foi caractérisée. Par infirmation du jugement, la créance de M.[I] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sera fixée à la somme de 1 000 euros. Sur les intérêts: Aux termes de l'article L 622-28 du code du commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnel ainsi que tous les intérêts de retard et majoration. - sur la remise des documents: Il y a lieu d'ordonner, la remise par Maître Jeanne Bertrand en sa qualité de liquidateur de la société Cerbère, d'une fiche de paye récapitulative conforme à la présente décision, et ce dans le délai de 2 mois à compter de sa signification. - Sur l'opposabilité de la décision à l'AGS: La présente décision sera opposable à l'AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées. - sur l'article 700 du code de procédure civile: En raison de la liquidation judiciaire de la société Cerbère, il ne sera pas fait droit à la demande de M.[I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par la société Cerbère et seront inscrits au passif en frais privilégiés. PAR CES MOTIFS: La cour, INFIRME le jugement en l'ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau, PRONONCE la résilation judiciaire du contrat de travail à la date du 9 février 2016. FIXE la créance de M.[J] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cerbère aux sommes suivantes: - 3 500 euros au titre de l'indemnité de préavis - 350 euros au titre des congés payés afférents - 3 150 euros au titre de l'indemnité de lienciement - 12 250 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mai à novembre 2015 inclus - 1 225 euros au titre des congés payés afférents. - 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail. DIT le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnel ainsi que tous les intérêts de retard et majoration. ORDONNE la remise par maître Jeanne Bertrand en sa qualité de liquidateur de la SAS Cerbère, d'une fiche de paye récapitulative conforme à la présente décision, et ce dans le délai de 2 mois à compter de sa signification. DIT que la présente décision sera opposable à l'AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les dépens seront supportés par la société Cerbère et seront fixés au passif en frais privilègiés. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1221-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 3253-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle L 622-28 du code du commerce le jugement darticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c79bb8da31367c908eb7d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel