Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edd8dc5b777c90992df8
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A.S. GROUPEMENT INTERNATIONAL DE MECANIQUE AGRICOLE (GI MA) C/ [G] copie exécutoire le 18/01/2023 à Me PIAT Me TOUAHRIA EG/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00571 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK4X JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 24 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 18/00144) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. GROUPEMENT INTERNATIONAL DE MECANIQUE AGRICOLE (GI MA) [Adresse 2] [Localité 3] représentée et concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS ET : INTIME Monsieur [S] [G] né le 27 Mai 1962 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] concluant par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 18 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [G], né le 27 mai 1962, a été titularisé au sein de la société Groupement international de mécanique agricole (GIMA) (la société ou l'employeur) à compter du 1er février 1996, en qualité d'opérateur d'assemblage. La société fabrique des transmissions pour tracteur. Le contrat est régi par la convention collective de la métallurgie de l'Oise. La société emploie plus de 800 salariés. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 18 juin 2018. Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil a : - condamné la société GIMA à verser à M. [G], les sommes suivantes : - 874,02 euros à titre de contrepartie du temps d'habillage/déshabillage, et 87,40 euros au titre des congés payés y afférents, sommes à parfaire au jour du jugement ; - 750 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le demandeur de sa demande au titre de la prime de salissure ; - débouté le demandeur de sa demande d'exécution provisoire ; - débouté le défendeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société GIMA aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code civil. Par conclusions remises le 27 juillet 2022, la société GIMA, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, les demandes initiales dépassant le taux de ressort pour interjeter appel de la décision ; - déclarer l'appel bien fondé ; - infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 en ce qu'il l'a : - condamnée à verser au salarié les sommes suivantes : - 874,02 euros à titre de contrepartie du temps d'habillage/déshabillage, et 87,40 euros au titre des congés payés y afférents, sommes à parfaire au jour du jugement ; - 750 euros à titre des dommages et intérêts ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnée aux entiers dépens ; - le confirmer en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de prime de salissure ; Statuant à nouveau, 1) dire que les conditions cumulatives pour verser une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas remplies et dire qu'aucune contrepartie à ce titre n'est due ; débouter M. [G] de sa demande tendant à voir constater la résistance abusive de la société quant à une contrepartie au temps d'habillage / déshabillage ; débouter M. [G] de sa demande de rappel de contrepartie au temps d'habillage et déshabillage; Très subsidiairement, réduire ses demandes en tenant compte de la prescription, en réduisant le montant de la contrepartie mensuelle sollicitée et en arrêtant les sommes en mars 2020 ; 2) dire qu'elle a respecté ses obligations quant à la prime salissure sollicitée et qu'aucune prime salissure n'est due ; débouter M. [G] de sa demande de rappel de prime salissure ; Très subsidiairement, réduire ses demandes relatives au versement d'une prime mensuelle de salissure en tenant compte de la prescription et en réduisant le montant mensuel sollicité par M. [G] ; 3) débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non versement des primes d'habillage / déshabillage et de salissure et pour résistance abusive ; 4) débouter M. [G] de sa demande relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'intégralité du surplus de ses prétentions ; 5) le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 4 juillet 2022, M. [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GIMA à verser un rappel de salaire au titre de la contrepartie du temps d'habillage/déshabillage à hauteur de 874,02 euros, outre 87,40 euros au titre des congés payés ; Et statuant de nouveau, ajouter la condamnation de la société GIMA à lui verser : - 385,98 euros au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, (à parfaire au jour du prononcé de la décision) ; - 38,59 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage (à parfaire au jour du jugement) ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GIMA à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive mais en modifiant le quantum à hauteur de 2 000 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de l'entretien des tenues de travail ; Et statuant de nouveau, - constater la résistance abusive de la société GIMA qui n'a pas respecté les dispositions en vigueur quant à la contrepartie obligatoire sur le temps d'habillage et de déshabillage ; - condamner la société GIMA à lui verser, les sommes de : - 1 700 euros au titre de l'indemnité d'entretien des vêtements salissants, (à parfaire au jour de la notification de la décision) ; - 170 euros au titre des congés payés afférents à la prime de salissure, (à parfaire au jour de la notification de la décision) ; - condamner la société GIMA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société GIMA aux entiers dépens de l'instance. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la contrepartie au temps d'habillage/déshabillage La société soutient qu'en l'absence d'obligation de porter la tenue de travail sur le lieu de travail, ce que démontre le nombre important de salariés qui s'en dispensent, et d'obligation de se vêtir/dévêtir sur le lieu de travail, ce que démontre le nombre important de salariés qui arrivent ou repartent en tenue de travail, y compris munis de leurs chaussures de sécurité, aucune contrepartie n'est due, quel que soit le règlement intérieur applicable qui prévoit une réglementation constante en la matière. Elle précise que l'obligation de se vêtir/ dévêtir sur le lieu de travail ne concerne que les intérimaires afin d'éviter qu'ils omettent de restituer le matériel prêté, que les casiers nominatifs servent à stocker les effets personnels mais pas nécessairement les tenues de travail, que les rencontres du personnel sont des journées exceptionnelles au cours desquelles le temps d'habillage/déshabillage est rémunéré, que la réglementation applicable au sein du restaurant inter-entreprises, que les salariés n'ont pas l'obligation de fréquenter puisqu'un réfectoire est mis à leur disposition au sein de l'entreprise, ne lui est pas opposable, que M. [G] n'est aucunement affecté à des travaux insalubres, et que le port des équipements de protection individuelle est, quant à lui, inclus dans le temps de travail des salariés qui y sont soumis. M. [G] répond que les salariés devant porter des chaussures de sécurité et des tenues encombrantes, la double condition prévue par l'article L.3121-3 du code de travail est nécessairement remplie. Il ajoute que la mise à disposition de casiers et vestiaires pour chaque salarié, les conditions d'accès au restaurant d'entreprise, les conditions de participation aux réunions de travail, l'usage de produits particulièrement salissants voire toxiques rendant la fréquentation du réfectoire et du transport d'entreprise impossible en tenue de travail, constituent des éléments de fait démontrant l'obligation de se changer sur le lieu de travail. L'article L.3121-3 du code du travail dispose que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. L'obligation de se vêtir ou dévêtir sur le lieu de travail peut résulter des conditions de travail et pas seulement d'une obligation formelle imposée par l'employeur. En l'espèce, le livret d'accueil de l'entreprise de 2015 indique que le port des vêtements de travail est obligatoire pour les postes d'atelier, et le livret d'accueil de l'entreprise de 2020 mentionne qu'il est obligatoire de porter des chaussures de sécurité dans l'atelier. Ces documents établis par l'employeur afin de présenter aux nouveaux salariés le fonctionnement général de l'entreprise, notamment quant aux conditions d'hygiène et de sécurité applicables, sont nécessairement opposables à ce dernier pour déterminer l'existence d'une obligation de porter une tenue de travail. M. [G] exerçant ses fonctions de contrôleur d'usinage au sein d'un atelier, il est donc astreint au port d'une tenue de travail, première condition pour l'application du texte précité. Concernant la seconde condition, il ressort des constatations des conseillers prud'hommes, s'étant déplacés sur site dans le cadre d'une mesure d'instruction, que la tenue de travail pour les postes de production consiste en un pantalon, une veste et des chaussures de sécurité, sans que le caractère particulièrement encombrant ou impropre à tout usage en dehors du lieu de travail de cette tenue ne soit relevé. M. [G] ne produisant aucun élément permettant de démontrer le caractère encombrant de sa tenue de travail ou d'établir que les tâches qu'il doit exécuter provoquent des souillures ou salissures telles qu'il est contraint de se changer sur site, la nature de la tenue et des fonctions exercées ne peuvent être retenues pour caractériser l'obligation requise. De même, les documents «infos direction» appelant les salariés à venir aux réunions de rencontre du personnel en tenue civile prévoyant un délai de 15 minutes inclus dans le temps de travail permettant de se changer avant de rejoindre la réunion ou de reprendre le travail, ce moyen est, également, inopérant. Si l'employeur ne peut soutenir que le règlement applicable au sein du restaurant inter-entreprises, imposant notamment une fréquentation en tenue civile, ne lui est pas opposable alors qu'il ressort de la convention de constitution de cette structure qu'il fait partie du comité de contrôle consulté sur toutes questions relatives à sa gestion, il y a lieu de constater qu'il a, également, satisfait à son obligation de fournir aux salariés un local de restauration en aménageant une pièce adaptée sur le site de l'entreprise pour laquelle aucune condition de tenue vestimentaire n'est imposée aux salariés. M. [G] ayant la possibilité de se restaurer sur site sans avoir à se changer, ce qu'il fait manifestement le plus souvent au regard du peu de fois où il peut justifier de sa présence au restaurant inter-entreprises, le changement nécessaire pour se rendre à ce restaurant relève d'un choix qui ne saurait lui conférer un droit à compensation. Il en va de même de l'usage de son casier-vestiaire pour lequel aucune obligation n'est imposée par le règlement intérieur de l'entreprise. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'obligation de se changer sur site, seconde condition du texte précité, n'est pas établie. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [G] une compensation financière pour ses temps d'habillage/déshabillage. 2/ Sur la prime de salissure M. [G] fait valoir que son emploi a nécessairement un caractère salissant puisque l'employeur prévoit le nettoyage des tenues de travail et qu'il impose le port d'une tenue civile lors des réunions afin de respecter la propreté des lieux, et affirme que ce dernier ne justifie, pourtant, d'aucune prise en charge de l'entretien de ces tenues. La société répond qu'en mettant à disposition des salariés 3 tenues de travail dont elle confie le nettoyage à une société extérieure, elle a satisfait à son obligation d'entretien de ces tenues. Lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et inhérent à l'emploi, son entretien doit être pris en charge par l'employeur. En l'espèce, s'il est établi que M. [G] est soumis au port d'une tenue de travail, il ressort des contrats de location-entretien de vêtements de travail et des factures produites par l'employeur que le nettoyage de cette tenue est réalisé aux frais de ce dernier. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [G] de ce chef de demande. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [G] succombant en ses demandes, il ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement entrepris est donc infirmer de ce chef. 4/ Sur les demandes accessoires M. [G] succombant totalement, il convient d'infirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles et des dépens, et de mettre les dépens de première instance et d'appel à sa charge. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, infirme le jugement du 24 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre de la prime de salissure, y ajoutant, déboute M. [G] de ses demandes de compensation du temps d'habillage/déshabillage et de dommages et intérêts pour résistance abusive, rejette le surplus des demandes, condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code civil.article 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article L.3121-3 du code du travail dispose que le temarticle L.3121-3 du code de travail est nécessairement
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c8edd8dc5b777c90992df8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel