Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edd9dc5b777c90992e00
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 3 063 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° [Y] C/ S.A.S. ESSIQUE COUVERTURE copie exécutoire le 18/01/2023 à Me CHALON Me SONCIN EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/03085 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPPA JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 30 MAI 2022 (référence dossier N° RG 21/00094) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [T] [Y] né le 27 Juin 1970 à [Localité 4] (02) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] concluant par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS ET : INTIMEE S.A.S. ESSIQUE COUVERTURE [Adresse 2] [Adresse 2] concluant par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme [S] [E] indique que l'arrêt sera prononcé le 18 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [S] [E] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION M. [Y], né le 27 juin 1970, a été embauché par la société Essique couverture (la société ou l'employeur) à compter du 3 octobre 2016 par contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé d'affaires, métreur. Son contrat est régi par la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. Par courrier du 20 novembre 2018, M. [Y] s'est vu notifier un avertissement. Par courrier du 13 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 mars 2019. Par courrier du 28 mars 2019, il a été licencié pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 17 avril 2019. Par jugement du 30 mai 2022, le conseil a : - dit que le licenciement de M. [Y] pour faute grave était fondé ; - débouté M. [Y] de toutes ses demandes ; - débouté la société Essique couverture de sa prétention sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises le 9 septembre 2022, M. [Y], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de : - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; En conséquence, - condamner la société Essique couverture à lui verser les sommes de : - 11 610,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 161,00 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2 256,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 870,47 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; - condamner la société Essique couverture à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 24 septembre 2022, la société Essique couverture demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions ; - confirmer le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin ; En conséquence, - dire que le licenciement de M. [Y] repose sur une faute grave ; - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [Y] aux entiers dépens d'instance ainsi qu'à régler la somme de 1 513 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - fixer l'indemnisation du préjudice de M. [Y] tiré du courrier de convocation à l'entretien préalable à 1 euro symbolique. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit : «Suite à notre entretien qui s'est tenu le 25 mars 2019 à 8h30, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : - Erreur dans chaque dossier d'Appel d'Offres (oubli de poste/CCTP + erreur chiffrage prix unitaire) - Énormément d'erreur sur les chantiers suivants a) [Localité 3] : Erreur de réservation au niveau des arases, obligé de demander à l'entreprise MEREAU IC de bien vouloir remédier au problème. Oubli planche de rives dans le devis. coût environ 3 000 € b) Usine NOIROT : Erreur couleur bardage + couvertine. Oubli ligne de vie. Coût supplémentaire 5 186 € c) 60 Lots à [Localité 7] : Erreur dans le calcul des bacs, coût supplémentaire 2 400 €. Erreur sur prix Pipeco, coût 3 000 € d) [Adresse 6]: Incapable de voir en réunion de chantier les problèmes de charpente (noue encastrée) alors que cela fait des mois que vous alliez au rendez-vous de chantier. A ce jour, j'ai du une nouvelle fois trouver une solution. Suite commande Mauka Line, bac trop court. Oubli planche de rive. Coût 4 000 €. Erreur prix gouttière, coût 4700 € e) Dossier 44 logts - [Adresse 5] : Oubli de poste/CCTP. Coût 8 350 € Toutes ces négligences et erreurs ont entrainé des conséquences financières (30 636 €) sans la M.O et commerciales. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.» M. [Y] soutient, tout d'abord, que l'employeur s'étant placé sur le terrain disciplinaire alors qu'il lui reprochait une insuffisance professionnelle, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il soulève, ensuite, la prescription des faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement en l'absence de preuve de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, et le principe non bis in idem pour le grief ayant déjà fait l'objet d'un avertissement. Il prétend, enfin, que les fautes reprochées ne sont pas matériellement établies. La société répond que le salarié ayant réalisé son travail de façon satisfaisante pendant deux ans et ayant fait l'objet d'un avertissement, les fautes qui lui sont reprochées à l'appui du licenciement pour faute grave relevaient nécessairement d'un comportement délibéré et répété. Elle ajoute qu'elle n'a eu connaissance des faits qu'en février 2019 à la réception des ordres de service pour le démarrage de chantier, liste les coûts supplémentaires engendrés par les manquements du salarié, par ailleurs, préjudiciables à sa réputation et sources de blocage avec les clients, et précise que le chantier Noirot, ayant donné lieu à un avertissement, n'a été visé qu'à titre de rappel de l'existence d'un précédent. En application de l'article L.1232-1, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il en résulte qu'un licenciement prononcé exclusivement pour faute grave justifiée par une insuffisance professionnelle n'a pas de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où il a nécessairement un caractère disciplinaire alors que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif mais consiste en l'incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. En l'espèce, bien que le terme de faute grave ne soit pas repris dans la lettre de licenciement, l'employeur ne conteste pas s'être placé sur ce terrain pour justifier le licenciement, ce que confirme l'absence de versement des indemnités de rupture. Or, il convient de constater que la lettre de licenciement ne fait référence à aucun moment à une volonté délibérée du salarié de mal faire son travail, seuls les termes d'erreurs et de négligences, qui ne relèvent pas nécessairement d'une action ou d'une abstention volontaires, étant visés. S'il apparaît légitime d'attendre d'un salarié exerçant à ce niveau de qualification depuis 2 ans et demi qu'il veille à la bonne exécution de son travail, l'employeur ne peut se contenter de se prévaloir de cette ancienneté pour caractériser un comportement fautif alors qu'il précise lui-même dans la lettre de notification de l'avertissement du 18 novembre 2018, qui sanctionne des erreurs liées à une mauvaise organisation du salarié : «ce n'est pas la première fois que vos chantiers sont désorganisés et que je rattrape». M. [Y] ayant manifestement connu des défaillances dans l'exécution de son travail antérieurement à la première sanction sans qu'aucun élément ne permette d'établir qu'il s'agissait d'un comportement volontaire et sans que l'employeur justifie l'avoir fait bénéficier d'une formation afin d'améliorer son niveau de compétence, son licenciement pour motif disciplinaire est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. 2/ Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [Y] se prévaut d'un salaire de référence de 3 870,47 euros ; la société avance qu'il n'a pas respecté la règle de calcul de l'article R.1234-4 du code du travail en ne retenant que le salaire brut de février 2019. Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, bien que M. [Y] ne produise que son bulletin de paie de février 2019, il convient effectivement de retenir un salaire de référence de 3 870,47 euros comme mentionné dans le contrat de travail. En conséquence, il y a lieu de lui allouer les sommes de 11 610 euros au titre du préavis, de 1161 euros au titre des congés payés afférents, et de 2 256,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, dans les limites de la demande. L'entreprise ne contestant pas occuper habituellement au moins onze salariés, M. [Y] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire. Il soutient qu'il n'a retrouvé du travail qu'après deux ans de chômage mais n'en justifie pas. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise (2 ans) et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 11 700 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise ne justifiant pas occuper habituellement moins de onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. 3/ Sur la régularité de la procédure de licenciement M. [Y] se prévaut de l'absence dans la lettre de licenciement de mention de l'adresse de la section d'inspection du travail compétente pour l'établissement et de l'adresse de la mairie du lieu de son domicile permettant d'accéder à la liste des conseillers du salarié pour justifier l'irrégularité de la procédure de licenciement. La société conteste avoir manqué à son obligation d'information dans la lettre de licenciement et oppose l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice. Il résulte de la combinaison des articles L.1235-2 et L. 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas cumulable avec l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. En l'espèce, M. [Y] ayant été indemnisé au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, il ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. 4/ Sur les demandes accessoires La société succombant principalement, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et dépens, et de mettre à sa charge les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de la débouter de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, infirme le jugement du 30 mai 2022, dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, statuant à nouveau et y ajoutant, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Essique couverture à payer à M. [Y] : - 11 610 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 161 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 256,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonne à la société Essique couverture de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations, rejette le surplus des demandes, condamne la société Essique couverture aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8edd9dc5b777c90992e00
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