Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eed0dc5b777c90992ed7
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 22/00813 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMNS S.A.R.L. MAHE SARL représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège C/ S.A.R.L. HOMENERGIE S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES RADIATION Notification faite aux parties par LS le 18/01/2023, art 381CPC. Le greffier. MAILLANT Sophie COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre économique et sociale ORDONNANCE DE PRESIDENT DE CHAMBRE 18 Janvier 2023 ENTRE S.A.R.L. MAHE SARL représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal de commerce de limoges ET S.A.R.L. HOMENERGIE, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉES ---=oO$Oo=--- Nous Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre, assisté de Sophie MAILLANT, Greffière, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 11 janvier 2023, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 18 Janvier 2023 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * Vu l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Limoges du 28 octobre 2022, ayant notamment condamné la société MAHE à la réalisation de divers travaux, sous astreinte, dit que la garantie due par la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES était acquise et qu'elle devait donc relever la société MAHE indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre et condamné la SARL MAHE à verser à la SARL HOMENERGIE une indemnité de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu l'appel formé le 14 novembre 2022 par la société MAHE ; Vu les conclusions aux fins de radiation communiquées pour la société HOMENERGIE le 6 décembre 2022, aux termes desquelles elle nous demande de': - Constater le défaut d'exécution de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce du 28 octobre 2022 par la société MAHE'; - Prononcer la radiation de la procédure en appel engagée par la société par déclaration au greffe du 14 novembre et enregistrée sous le numéro RG°22/00813'; - Condamner la société MAHE à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, au visa de l'articles 524 du code de procédure civile, que l'affaire doit être radiée pour défaut d'exécution provisoire du jugement alors que celle-ci était de plein droit. Vu les conclusions responsives communiquées pour la société MAHE, le 3 janvier 2023, aux termes desquelles elle nous demande de': - Débouter la société HOMENERGIE de sa demande déclarée mal fondée'; - Dire n'y avoir lieu à radiation'; - Condamner la société HOMENERGIE à lui verser une indemnité de 1'500'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Elle soutient, au visa du même article 524 de code de procédure civile, être dans l'impossibilité d'exécuter la décision dans son aspect d'obligation de faire, étant incompétente pour réaliser les travaux auxquels elle a été condamnée. Elle précise par ailleurs avoir intégralement exécuté son obligation de payer. Vu les conclusions responsives communiquées pour la société MUTUELLE DE POITIERS, le 29 décembre 2022, aux termes desquelles elle nous demande de': - Lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à droit quant à la demande de radiation pour défaut d'exécution'; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 524 du Code de Procédure Civile: « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel , décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». Le caractère exécutoire de l'ordonnance de référé entreprise n'est pas discuté. Il est établi que la société MAHE a réglé entre les mains du commissaire de Justice l'intégralité des condamnations mises à sa charge. S'agissant de l'obligation de faire, qui consiste en la reconstruction à l'identique d'une cheminée qu'elle a détruite par erreur, elle excipe de son incompétence pour y procéder. Il sera relevé que le juge des référés a motivé sa décision, s'agissant du dommage, en indiquant qu'il était avéré puisque les gaz de combustion de la chaudière étaient évacués dans les combles de l'immeuble et que le maître d'ouvrage ne pouvait jouir de celui-ci. Si la société MAHE est effectivement une société de charpente et de couverture, enregistrée sous le code NAF 4391 A «'travaux de charpentes'», qui ne dispose donc pas de la compétence technique pour exécuter personnellement les travaux de reconstruction en question, elle est toutefois en mesure de les sous-traiter à une entreprise spécialisée, ce qui devrait être de nature à justifier une prolongation de durée d'exécution au-delà de la période de un mois fixée dans l'ordonnance entreprise. Il n'est donc pas possible de considérer que la société MAHE est dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée, au sens de l'article 524 du code de procédure civile. Par ailleurs il n'est pas démontré que l'exécution de cette décision, qui mettrait fin à un sérieux dommage actuel qui perdure, serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, notamment pour la société MAHE. Il sera donc fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rang des affaires en cours. L'équité commande de débouter la société HOMENERGIE de sa demande en paiement d'une indemnité de 800 € présentée au titre de ses frais irrépétibles et les éléments de la cause justifient de laisser chaque partie supporter la charge de ses dépens. ---=o$o=--- PAR CES MOTIFS ---=o$o=--- Nous, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision d'administration judiciaire insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe'; ORDONNONS la radiation du rôle de la présente affaire'; RAPPELONS'que la présente décision suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, lesquels recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, mais n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911 du même code'; RAPPELONS que le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision mais qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter'; LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses dépens'; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons la société HOMENERGIE de sa demande en paiement d'une indemnité de 800 €'; LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, Sophie MAILLANT Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 700
du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c8eed0dc5b777c90992ed7
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