Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeeedc5b777c90992f71
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 2 056 156 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/02340 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM2S APPELANT : M. [M] [G] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/ BEAUREGARD/ MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 7 décembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023, EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 16 mai 2019, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d'épargne) a consenti à la SARL Café Tiago, exerçant une activité restauration de type rapide, un prêt d'un montant de 20 000 euros sur une durée de 84 mois, dont l'objet était l'acquisition d'un droit au bail [Adresse 1]. Par acte sous seing privé du même jour, M. [M] [G] [K], gérant, s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 13 000 euros (50 % de l'encours de crédit) et une durée de 132 mois. Par jugement du 26 août 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Café Tiago avec fixation de la date de cessation des paiements au 30 juin 2019. La Caisse d'épargne a déclaré sa créance le 13 septembre 2019 à titre chirographaire pour un montant de 20 561,56 euros outre intérêts et par courrier du 13 septembre 2019, a mis Monsieur [G] [K] en demeure de régler la somme de 10 373,83 euros (50 % de l'encours du crédit). Saisi par acte d'huissier en date du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 5 mai 2021, « - (...) condamné Monsieur [G] [K] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 10 373,92 euros avec intérêts au taux de 4,96 % du 5 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement, - condamné Monsieur [G] [K] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 489,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement, - débouté Monsieur [G] [K] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour perte d'une chance de ne pas avoir souscrit le cautionnement, - débouté Monsieur [G] [K] de toutes ses autres demandes (...), - dit que Monsieur [G] [K] s'acquittera de sa dette par 12 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, - dit que l'exécution provisoire de la présente décision a lieu d'être ordonnée, - condamné Monsieur [G] [K] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens (...) doivent être mis à la charge de Monsieur [G] [K] qui perd Ie procès ». Saisi par requête du 21 février 2022 par la Caisse d'épargne, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement contradictoire du 25 mars 2022, « - (...) rectifié le jugement rendu le 5 mai 2021 (...), - remplacé dans les motifs et le dispositif de la décision 'M. [S] [G] [K]' par 'M. [M] [G] [K] '(...), - condamné M. [M] [G] [K] aux dépens (...) ». Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2022, Monsieur [M] [G] [K] a formé appel à l'encontre de ces deux jugements. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique les 2 août et 6 décembre 2022, la Caisse d'épargne sollicite que la signification du jugement du 5 mai 2021 soit déclarée valide et de plein effet, que les appels interjetés par Monsieur [G] [K] soient déclarés irrecevables et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que le jugement rectifié en date du 5 mai 2021 a été signifié par dépôt à l'étude le 31 mai 2021 à la même adresse que celle figurant sur la déclaration d'appel et est passé en force de chose jugée le 1er juillet 2021 (devenant définitif le 27 juillet 2021 -certicat de non-appel) ; il est insusceptible de recours tandis que le jugement rectificatif en date du 15 (en réalité 25) mars 2022 ne peut, en application de l'article 462 du code de procédure civile, que faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Elle indique que la seconde signification du jugement du 5 mai 2021 ne fait pas courir un nouveau délai dès lors que la première est régulière. Elle précise que l'appel à l'encontre du jugement du 5 mai 2021 est tardif, ayant été interjeté plus de 9 mois après le dernier jour pour former un tel recours et que l'appel du jugement rectifié est irrecevable, puisque le jugement rectifié est passé en force de chose jugée. Elle soutient que la signification ne peut être nulle, puisque l'adresse est exacte, peu important que l'avis de passage et la lettre simple soient effectivement, ou pas, parvenus à leur destinataire. Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique les 16 novembre et 6 décembre 2022, Monsieur [G] [K] demande au conseiller de la mise en état, '- (...) in limine litis, de juger que la signification du jugement du 5 mai 2021 effectuée le 31 mai 2021 est nulle pour défaut de diligences et/ou de signature de l'huissier de justice et juger qu'elle n'a pu faire courir le délai d'appel, - partant, et en tout état de cause, vu la voie de recours proposée dans l'acte du 15 avril 2022, rejeter la demande (...) d'irrecevabilité comme étant tardif de l'appel interjeté le 29 avril 2022 et juger cet appel (...) recevable et non tardif, - de débouter l'intimée de son moyen de tardiveté de l'appel et de ses demandes tendant à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.' Il soutient que l'huissier s'est contenté dans le procès-verbal de signification du 31 mai 2021 de vérifier le nom sur la boîte aux lettres, ce qui est insuffisant, qu'il n'a jamais reçu la lettre simple, ni aucun appel téléphonique ou courriel de l'huissier. Il ajoute que la signature de l'huissier sur l'acte semble être un tampon pré-imprimé sans valeur au sens de l'article 119 du code de procédure civile s'agissant d'une irrégularité de fond ne nécessitant pas un grief. Il fait valoir que la signification des deux jugements le 15 avril 2022 ne mentionne que la voie de l'appel en tant que recours possible et ce jusqu'au 1er juillet suivant et que la bonne information des voies de recours permet de garantir les droits de la défense. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse et ce délai court, selon l'article 528 du même code, à compter de la notification du jugement. La signification des jugements doit être faite à personne. Toutefois, selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L'article 656 suivant précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne en outre que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Une copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. (...) L'article 658 de ce code précise également que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. (...) Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. Ainsi, l'huissier de justice doit mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne, qui doivent être décrites de manière suffisamment précise et doit vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée, mentionnée sur l'acte, et exposer dans l'acte qu'il a procédé à cette vérification par des investigations concrètes. L'acte de signification, en date du 31 mai 2021, mentionne que l'huissier de justice, qui s'est transporté à l'adresse figurant dans l'acte ([Adresse 2]), a vérifié que le domicile du destinataire était exact en prenant connaissance sur les lieux de la présence de son nom sur la boîte aux lettres. L'acte précise que la signification à la personne du destinataire et à domicile est impossible, n'ayant pu le rencontrer ou rencontrer toute personne à son domicile, celui-ci a fait l'objet d'un dépôt à l'étude, un avis de passage étant laissé sur place et la lettre prévue par l'article 658 du même code adressée le premier jour ouvrable suivant. Si la vérification de l'adresse du destinataire par la présence de son nom sur la boîte aux lettres peut, à elle seule, être insuffisante, au titre des diligences que doit effectuer l'huissier de justice, tel n'est pas le cas lorsque cette adresse est effectivement celle du destinataire comme en l'espèce, celui-ci ne le contestant nullement et se domiciliant toujours à cette adresse dans la présente procédure. Par ailleurs, les mentions portées sur le procès-verbal de signification faisant foi jusqu'à inscription de faux, procédure que l'appelant n'indique pas avoir engagée, les formalités tenant à l'avis de passage prévu par l'article 656 et la lettre simple par l'article 658 ont été accomplies, de sorte que la signification est valable, peu important que ceux-ci soient effectivement parvenus à M. [G] [K]. Concernant la prétendue absence de signature de l'acte de signification par l'huissier de justice, les parties ne produisent que des expéditions de l'acte, qui comportent la reproduction du cachet de l'huissier et de sa signature manuscrite sans que l'appelant, s'agissant d'un vice de forme, nécessitant la preuve par celui qui l'allègue d'un grief, n'indique en quoi ces mentions, qui ne remettent pas en cause l'authenticité de l'acte, lui sont préjudiciables. En conséquence, l'acte de signification en date du 31 mai 2021 n'encourt aucune nullité de ces chefs. M. [G] [K] n'a pas formé appel du jugement du 5 mai 2021, régulièrement signifié le 31 mai 2021, dans le délai d'un mois suivant cette signification. La signification de ce même jugement par acte d'huissier du 15 avril 2022 ne peut faire courir un nouveau délai d'appel alors que la première signification était régulière et a, elle-même fait courir le délai d'appel, de sorte que l'appel de ce jugement, interjeté le 29 avril 2022, est irrecevable comme étant tardif. L'acte de signification du 15 avril 2022 concerne également le jugement rectificatif en date du 25 mars 2022, cette signification a été effectuée à la même adresse que celle du 31 mai 2021 par le biais d'un dépôt à l'étude (qui n'est pas critiqué). Le jugement rectifié a acquis force de chose jugée conformément aux dispositions de l'article 500 du code de procédure civile le 1er juillet 2021 et en application de l'article 462 dernier alinéa du même code, le jugement rectificatif, en date du 25 mars 2022, ne peut plus être attaqué que par la voie du recours en cassation. L'article 680 du code de procédure civile prévoit que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Si la voie de recours mentionnée dans ce second acte de signification, à savoir l'appel, est erronée, ce jugement ne pouvant faire l'objet que d'un pourvoi en cassation, elle n'a pas fait courir le délai de ce recours tandis que l'appelant ne fait valoir aucun grief en découlant, ni ne sollicite même l'annulation de cet acte, susceptible d'en découler. Il en résulte que le jugement rectificatif ne pouvant être frappé d'appel, l'appel interjeté le 29 avril 2022 à son encontre est irrecevable. M. [G] [K], qui succombe, supportera les dépens de l'incident et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamné à verser la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS : Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons irrecevable, comme étant tardif, l'appel formé par Monsieur [M] [G] [K] par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2022 à l'encontre du jugement rectifié du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 mai 2021, Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [M] [G] [K] par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2022 à l'encontre du jugement rectificatif du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 mars 2022, le jugement rectifié en date du 5 mai 2021 ayant acquis antérieurement force de chose jugée, Condamnons Monsieur [M] [G] [K] à verser à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [M] [G] [K] aux dépens de l'incident, Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours. le greffier le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civile prévoit qarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 119 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 500 du code de procédure civile learticle 655 du code de procédure civile
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63c8eeeedc5b777c90992f71
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