Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef4dc5b777c90992f9d
- Date
- 18 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/38 N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVZH J.L.D. NIMES 17 janvier 2023 [U] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 JANVIER 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 novembre 2022, notifiée le même jour à 11h23 concernant : M. [O] [U] né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 janvier 2023 à 08h33, enregistrée sous le N°RG 23/247 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2023 à 13h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [U]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 16 novembre 2023 à 11h23 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [U] le 17 Janvier 2023 à 14h57 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [K], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [W] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [O] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [O] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [U] a fait l'objet le 12 mai 2022 d'un arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire national français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, qui lui a été notifié le même jour. A sa levée d'écrou le 17 novembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 novembre 2022. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 19 novembre 2022 confirmée en appel le 22 novembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête du 14 décembre 2022, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance. La cour d'appel a confirmé la décision déférée par ordonnance du 19 décembre 2022. Sur requête de la Préfète du Gard du 16 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 17 janvier 2023. Monsieur [O] [U] en a relevé appel le jour même à 14h57. Sur l'audience Monsieur [O] [U] dit être né le 2 juillet 1994 à Gafsa en Tunisie. Il précise que lorsqu'il avait refusé de communiquer avec les autorités algériennes, c'est parce qu'il n'est pas Algérien. Son avocat se désiste de l'exception d'irrégularité de la requête au regard de l'arrêté de délégation de signature figurant au dossier et soutient que l'administration a effectué des relances insuffisantes et et n'établit pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délais. N'a rien à dire concernant l'obstruction dans les 15 derniers jours. La Préfète du Gard qui a remis un mémoire et est représenté à l'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance au regard de l'obstruction qui est continue par des identités différentes fournies et les refus de communiquer avec les autorités algériennes et tunisiennes. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 17 janvier 2023 par Monsieur [O] [U] sur une ordonnance rendue le même jour à 13h08 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce sont recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : -sur l'exception d'irrégularité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [O] [U] se désiste par l'intermédiaire de son conseil de ce moyen sur l'audience. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Il ressort des éléments produits et ainsi que l'a parfaitement analysé le premier juge, qu'à plusieurs reprises et encore dans les quinze derniers jours, Monsieur [O] [U] a persisté à dissimuler sa nationalité et son identité, en fournissant une autre identité et en refusant de communiquer avec les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie pour faire obstruction à son éloignement. Il se trouve précisément dès lors dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. Monsieur [O] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [O] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [O] [U], pour notification au CRA Me Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat M. Le Préfet du Gard M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c8eef4dc5b777c90992f9d
Données disponibles
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