Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41fa9066fd7c90fc22ad
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 966 683 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/25 Rôle N° RG 21/08282 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSGG S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [L] [N] [S] [N] NEE [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Daniel LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 23 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-0864. APPELANTE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM Venant aux droits de LASER COFINOGA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [L] [N] né le 17 Mars 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Assigné à étude le 23/07/2021 défaillant Madame [S] [N] née [J] née le 06 Septembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Assignée à étude le 23/07/2021 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le premier juillet 2015, la SA LASER COFINOGA aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur et Madame [N] un prêt personnel de 17.000 euros remboursable en 84 mensualités dont 83 d'un montant de 289,67 euros au taux nominal de 6,69%. Le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme. Par acte du 28 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur et Madame [N] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9666,83 euros avec intérêts au taux de 6,69% à compter du 05 mars 2020, ainsi qu'à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2021, le tribunal de proximité de Cannes a : -Rejeté la demande en paiement de la totalité du capital restant dû, des intérêts acquis et des pénalités présentées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; -Condamné [S] et [L] [N] solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme totale de 1158,68€ au titre des mensualités impayées au 5/03/2020 ; -Rappelé que les mensualités impayées ne produiront pas d'intérêts ; -Condamné [S] et [L] [N] solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme totale de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure Condamné solidairement [S] et [L] [N] aux dépens ; -Rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris Le premier juge a relevé que le prêteur ne justifiait pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable aux deux emprunteurs. Il en a conclu que la banque ne pouvait en conséquence se prévaloir de la déchéance du terme. Il a considéré que l'assignation valait mise en demeure de payer les mensualités échues. Il a condamné solidairement les emprunteurs à verser le montant des échéances impayées arrêtées au 05 mars 2020 et dit que les intérêts échus ne pouvaient générés eux-mêmes des intérêts, si bien que les mensualités impayée ne pouvaient être assorties d'intérêts. Le 03 juin 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [N] à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur et Madame [N] n'ont pas constitué avocat. Par conclusions notifiées le 29 juin 2021 sur le RPVA et signifiées aux intimés défaillants le 23 juillet 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [N] à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens *à titre principal - de dire et juger que la déchéance du terme est valablement intervenue - de condamner solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [S] [J] épouse [N] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9 666,83 € avec intérêts au taux contractuel de 6,69 % l'an à compter de la mise en demeure du 5 mars 2020. *à titre subsidiaire - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit liant les parties en raison des manquements contractuels réitérés de Monsieur [L] [N] et Madame [S] [J] épouse [N] dans l'exécution de leurs obligations contractuelles - condamner solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [S] [J] épouse [N] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9 666,83€ avec intérêts au taux contractuel de 6,69 % à compter de la date de la décision à intervenir. * en tout état de cause - de condamner in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [S] [J] épouse [N] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - de condamner in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [S] [J] épouse [N] aux dépens. Elle souligne que son action est recevable en notant que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juillet 2019. Elle indique avoir valablement prononcé la déchéance du terme en raison de l'envoi d'une mise en demeure préalable du 10 février 2020 à Monsieur [N], co-emprunteur solidaire. Elle relève que cette mise en demeure produit ses effets à l'égard de Madame [N], en raison du principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du prêt en raison des manquements des emprunteurs dans leur obligation de paiement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2022. MOTIVATION L'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose ; partant, elle est recevable. Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Le contrat de prêt ne contient pas de disposition expresse et non équivoque dispensant la banque d'une telle formalité. Il prévoit, (paragraphe f, intitulé 'solidarité'), qu'il est expressément stipulé que toutes les obligations résultant du contrat de crédit engagent solidairement tous les signataires ayant chacun la qualité d'emprunteur au titre du contrat de crédit. Compte tenu de la solidarité de l'engagement de Monsieur [L] [N] et Madame [S] [N] née [J], le prêteur, tenu à une mise en demeure préalable restée sans effet, pouvait ne l'adresser qu'à un seul des co-emprunteurs. Par lettre recommandée du 10 février 2020, la société CETELEM (enseigne de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) a mis en demeure Monsieur [N] d'avoir à lui verser sous dix jours la somme de 1158, 68 euros. Cette somme représentait les échéances impayées. Le prêteur a valablement mis en demeure les co-emprunteurs de payer et peut en conséquence se prévaloir de la déchéance du terme du crédit. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit au débat : - le contrat de prêt accompagné de son bordereau de rétractation -une fiche de dialogue mentionnant les ressources de Monsieur et Madame [N] ainsi que leur charges - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées - la photocopie des pièces d'identité de Monsieur et Madame [N] - l'avis d'imposition de l'année 2014 au titre des ressources de l'année 2013 - le bulletin de salaire de Monsieur [N] d'avril 2015 et son contrat de travail à durée indéterminée - la consultation du FICP. Selon l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article D 311-6 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Compte tenu des éléments versés au débat et de l'historique du crédit, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9124,15 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 6,69% à compter du 05 mars 2020, date de la mise en demeure, outre la somme de 542,68 euros au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2020. Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur et Madame [N] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel (condamnation in solidum). Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des frais irrépétibles d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [N] aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamnés solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [S] [N] aux dépens, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [S] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9124,15 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 6,69% à compter du 05 mars 2020, date de la mise en demeure, outre la somme de 542,68 euros au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2020, REJETTE les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [S] [N] aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du Code de procédure civile.
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63ca41fa9066fd7c90fc22ad
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