Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42039066fd7c90fc22eb
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 30 392 500 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/21 Rôle N° RG 21/15251 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJXZ S.C.I. LA COUPOLE C/ S.C.P. [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 15 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/1591. APPELANTE S.C.I. LA COUPOLE immatriculée au RCS de Frejus sous le n° 533 112 389 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié. représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.C.P. PELLIER prise en la personne de Maître [D] [F], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LA COUPOLE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président, et Madame Agnès VADROT, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 6 juin 2014, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la SCI LA COUPOLE exerçant une activité d'achat et administration de biens immobiliers. Le 4 décembre 2015, le même tribunal a arrêté un plan de sauvegarde prévoyant un apurement du passif selon les modalités d'exécution suivantes: -remboursement de 100% sur 10 ans en 10 échéances d'égal montant, la première échéance intervenant à la date anniversaire du plan -remboursement des créances inférieures à 300€ à l'arrêté du plan -remboursement de la créance de prêt à plus d'un an à échoir de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE soit le capital restant dû au 06/06/2014 sur 12 ans en 120 mensualités à l'issue de 2 années de franchise, et les intérêts de 3% hors assurance en 144 mensualités. Par requête en date du 12 mars 2021, la SCP [F], prise en la personne de Maître [F] et agissant en qualité de commissaire au plan, a sollicité la résolution dudit plan de sauvegarde en raison du non règlement des échéances mensuelles prévues en remboursement de la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE admise à hauteur de 302 735,82€ outre intérêts à 3% et a demandé au tribunal de prononcer éventuellement le redressement ou la liquidation judiciaire de la SCI LA COUPOLE. Par jugement en date du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a prononcé la résiliation du plan de sauvegarde et converti la procédure en liquidation judiciaire, après avoir constaté que si la SCI LA COUPOLE était à jour de ses dividendes, elle ne réglait plus depuis le mois de mars 2020 à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les mensualités prévues par les modalités du jugement ayant arrêté le plan, ce qui représentait une somme totale de 99 360,16€ au 14 avril 2021. Par déclaration en date du 27 octobre 2021, la SCI LA COUPOLE a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 28 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI LA COUPOLE demande à la cour de : DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement querellé Y FAIRE droit Au jour de l'arrêt à intervenir, CONSTATER qu'elle est à jour de ses engagements tels que fixés par le jugement d'homologation de son plan de sauvegarde REFORMER ledit jugement en toutes ses dispositions DIRE n'y avoir lieu à prononcer sa liquidation judiciaire DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile STATUER ce que de droit sur les dépens. L'appelante expose qu'elle est une petite société familiale constituée pour l'acquisition - financée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE - de murs d'un hôtel situé à [Localité 2] et dont l'exploitation était assurée par la SAS LA COUPOLE; que cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, elle a elle-même sollicité à son bénéfice l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dans le cadre de laquelle le plan a été arrêté. Elle souligne que le passif déclaré entre les mains de Maître [F], es qualité de mandataire judiciaire, s'élèvait à la somme de 303 449,32€ dont seulement 1 189,18€ hors créance bancaire et que le plan a été correctement exécuté jusqu'à la défaillance de son locataire commercial. Elle explique ainsi que la SAS LA COUPOLE a fait l'objet d'une mise en liquidation judiciaire ce qui a entraîné, par ordonnance en date du 9 novembre 2017, une cession du droit au bail à Monsieur [K] lequel a lui même cessé de régler le loyer à compter du mois d'octobre 2019 la plaçant dans l'impossibilité de respecter ses engagements à l'égard de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE qui a refusé tout report d'échéance. Elle indique que le bail a été résilié par courrier RAR du 17 septembre 2021 et que l'exécution forcée de la créance locative de Monsieur [K] in bonis à ce jour est actuellement en cours. Elle fait valoir, outre le fait que les dividendes du plan ont bien été payés dans les termes du jugement d'homologation, que la créance bancaire s'élève au 28 février 2022 à la somme de 93 359,55€; que cette dette nouvelle est couverte par la créance qu'elle détient auprès de Monsieur [K] lequel est redevable en vertu de décisions de justice définitives d'une somme de 88 849€. Elle indique poursuivre ses actions en recouvrement et pouvoir justifier devant la cour du paiement des échéances dues à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Elle sollicite en conséquence de la cour, qui constatera que ses engagements tels que fixés par le jugement d'homologation du plan de sauvegarde sont respectés, l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris. Par conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA en date du 23 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP [F] prise en la personne de Maître [F] es qualité de liquidateur de la SCI LA COUPOLE demande à la cour de : CONFIRMER le jugement dont appel CONDAMNER la SCI LA COUPOLE à lui régler la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit. La SCP [F] relève qu'il est constant qu'au 28 février 2022, date des dernières conclusions de l'appelante, la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qui aurait due être réglée à l'issue de deux années de franchise, s'élève de l'aveu de la SCI LA COUPOLE à la somme de 93 359, 55€'; que le défaut d'exécution étant établi, la confirmation de la résolution du plan s'impose. Elle ajoute que la cessation des paiements est patente, l'appelante n'ayant pas démontré qu'elle avait recouvré auprès de son ex locataire la somme devant lui permettre de s'acquitter de sa dette. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L626-27 du code de commerce que': - le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. - que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou si le redressement est manifestement impossible une procédure de liquidation judiciaire. Il est établi et non contesté que la SCI LA COUPOLE a cessé de verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les mensualités prévues par les modalités du jugement ayant arrêté le plan, la dernière mensualité honorée datant du 28 janvier 2020'; que l'inexécution des engagements financiers souscrit par la SCI LA COUPOLE est donc caractérisée. L'appelante, sans contester clairement l'existence d'un état de cessation des paiements, soutient être en capacité de s'acquitter du paiement de sa dette bancaire grâce au recouvrement de la créance qu'elle détient auprès de Monsieur [K] lequel lui est redevable en vertu de décisions de justice définitives d'une somme de 88 849€. L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il résulte des éléments de la procédure': - que le montant du passif définitivement admis s'élevait à la somme de 303 925 € étant précisé que la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a été admise à hauteur de 302 925€ outre intérêts à 3%. -que par courrier recommandé avec AR en date du 8 octobre 2020, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure la SCI LA COUPOLE de lui régler la somme de 81 820,72€ après avoir constaté qu'elle n'avait encaissé que 35 733,72€ sur la somme de 117 554,32€ due (18 164,16€ au titre des échéances du premier palier et 99 390,16€ au titre des échéances du second palier de janvier 2018 à octobre 2020) -que par courrier en date du 27 novembre 2020, le conseil de la SCI LA COUPOLE a demandé au commissaire au plan de présenter une requête en vue de la prorogation des effets du plan sur deux ans soulignant que sa cliente était objectivement dans l'incapacité de régler le montant des sommes qui lui étaient réclamées par la banque -que le commissaire à l'exécution du plan qui avait initié cette procédure s'en est désisté dans la mesure où la SCI n'avait communiqué aucun élément quant à l'apurement du retard pris dans le remboursement mensuel de la créance bancaire et ne s'était pas non plus engagée à reprendre le règlement des mensualités -qu'en l'état des derniers documents émanant de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produits (mail du 13 avril 2021) la somme due s'élevait à 99 360,16€ -qu'il n'est pas justifié que la SCI LA COUPOLE a procédé à un quelconque versement depuis le dernier enregistré en date du 28 janvier 2021 -que la SCI LA COUPOLE qui, ne produit aucun élément comptable, ne justifie d'aucun actif et admet ne pouvoir régler sa dette que par la recouvrement de sa créance auprès de Monsieur [K] démontrant ainsi l'insuffisance de son actif disponible, Il se déduit de ces éléments que l'état de cessation des paiements est caractérisé. Il appert en outre, en l'absence de tout élément relatif à la situation de la société à l'exception du recouvrement hypothétique d'une créance, que ses chances de redressement sont irrémédiablement compromises. Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SCI LA COUPOLE qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SCP [F], prise en la personne de Me [D] [F] , es qualité, l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SCI LA COUPOLE sera condamnée à lui verser la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 15 octobre 2021. CONDAMNE la SCI LA COUPOLE à verser à la SCP [F], prise en la personne de Maître [D] [F], es qualité, la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SCI LA COUPOLE aux dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article L626-27 du code de commerce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
63ca42039066fd7c90fc22eb
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