Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca420a9066fd7c90fc2307
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/51 Rôle N° RG 21/16658 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOOX S.C.I. SAKSEL C/ S.A.S. PICARD SURGELES S.D.C. [Adresse 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me [M] [U] Me Pierre-Yves IMPERATORE Me Jérôme LACROUTS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01922. APPELANTE S.C.I. SAKSEL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE INTIMES S.A.S. PICARD SURGELES prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE substitué par Me Romain CHERFILS, de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Philippe RIGLET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par le CABINET NARDI JEAN JAURES S.A.R.L, prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance, en date du 17 novembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal de Nice a : - ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [K] [H] pour y procéder ; - ordonné la consignation des loyers dus au titre du bail, jusqu'à complète réalisation des travaux de réparation des infiltrations affectant les locaux loués ; - autorisé la société Picard Surgelés à consigner ses loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre organisme à sa discrétion, à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'à la réalisation des travaux de réparation affectant les locaux loués ; - rejeté toutes autres demandes ; - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de la société Picard Surgelés. Vu la déclaration, transmise au greffe le 29 novembre 2021, par laquelle la société civile immobilière (SCI) Saksel a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 16 décembre 2021, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2023, l'instruction devant être déclarée close le 21 décembre 2022 ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 24 janvier 2022, par lesquelles la SAS Picard Surgelés demande à la cour de : - débouter la SCI Saksel de l'ensemble de ses demandes ; - débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance en référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 novembre 2021 en ce qu'elle a autorisé la consignation des loyers jusqu'à la réalisation des travaux de réparation des désordres ; - condamner la SCI SAKSEL et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, avocats associés, aux offres de droit. Vu les conclusions transmises le 9 décembre 2022 par lesquelles la SCI Saksel sollicite de la cour qu'elle : - lui donne acte de son désistement d'appel ; - déboute toute partie qui viendrait à maintenir une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encotre ; Vu les conclusions transmises le 19 décembre 2022, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action et de juger que chaque partie conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu'elle a engagés ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2022 ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Les conclusions de désistement d'appel, transmises à la cour le 9 décembre 2022 par les appelants, ont été acceptées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] le 13 décembre suivant. La SAS Picard Surgelé ne s'étant pas acquittée du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré le rappel qui lui a été envoyé le 12 décembre 2022 puis réitéré à l'audience, ses conclusions, transmises et notifiées les 24 janvier 2022, doivent être déclarées irrecevables. Dès lors le désistement d'appel de la SCI Saksel, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif. De l'accord de la SCI Saksel et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], chaque partie conservera la charge de ses frais dépens et honoraires. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare les conclusions de la SAS Picard Surgelés irrecevables ; Constate le désistement d'instance de la SCI Saksel ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile à son encarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 400 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
63ca420a9066fd7c90fc2307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel