Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42729066fd7c90fc23f3
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 849 275 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023 N° RG 20/02949 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUTO [W] [R] c/ [G] [U] S.A.S. GCA [Localité 7] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 19 JANVIER 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2020 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 19-001248) suivant déclaration d'appel du 04 août 2020 APPELANTE : [W] [R] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [G] [U] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. GCA [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 13] Représentée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant les termes d'un bon de commande en date du 12 janvier 2017, Mme [W] [R] aurait passé commande auprès de la société GCA [Localité 7] pour l'acquisition d'un véhicule neuf de marque Toyota et de modèle Yaris, immatriculé [Immatriculation 8], pour un montant de 18 492,76 euros. Le 19 janvier 2017, la société Toyota France Financement a consenti à Mme [W] [R] un prêt d'un montant de 16 633,98 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 5,66% destiné à financer l'achat du véhicule. Le 3 février 2017, M. [U] a acheté ce véhicule pour un montant de 15.000 euros. Par acte d'huissier en date des 14 mars et 25 mars 2019, Mme [R] a assigné la société GCA [Localité 7] et M. [U] devant le tribunal d'instance de Bordeaux, aux fins d'obtenir : - à titre principal, la condamnation de la société GCA [Localité 7] à lui rembourser le prix correspondant à la perte du véhicule, soit la somme de 18.492,76 euros et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de la société Toyota France Financement, - à titre subsidiaire, la condamnation de M. [U] à payer une seconde fois le prix du véhicule mais cette fois entre les mains de l'unique propriétaire dont le nom figurait sur la carte grise au 3 février 2017 soit Mme [R]. Par jugement contradictoire du 23 juin 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Rejeté la demande de jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 11 18-003113 ; - Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les défendeurs ; - Constaté que l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux est devenue sans objet ; - Déclaré recevable les demandes formulées à l'encontre de M. [U] ; - Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GCA [Localité 7] et de M. [U] ; - Rejeté les demandes en paiement des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [R] aux entiers dépens. Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2020. Par conclusions déposées le 29 mars 2021, Mme [W] [R] demande à la cour de : - Constater qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble l'action principale enrôlée sous le n° 20/01778, et l'action en garantie enrôlée devant la même Chambre de la Cour, sous le n° 20/02949, ces deux affaires étant manifestement connexes ; - Ordonner la jonction de ces deux procédures sous le numéro le plus ancien, à savoir RG n° 20/01778 ; - Déclarer Mme [R] recevable et bien fondée en ses demandes d'interventions forcées à l'encontre de la Sarl GCA [Localité 7] et de M. [U] ; Au fond : - Confirmer le (premier) jugement du 18 février 2020, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; le réformer pour le surplus ; - Confirmer le (second) jugement du 23 juin 2020, en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les défendeurs et constaté que l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux est devenue sans objet ; le réformer pour le surplus ; Et statuant à nouveau, à titre principal : - Constater que le vendeur professionnel GCA [Localité 7] n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait satisfait à son obligation d'information précontractuelle, en exposant les caractéristiques contractuelles, du contrat de vente mais aussi du contrat de crédit accessoire ; - Constater qu'il résulte des pièces produites, que M. [F] est intervenu à des étapes clé de la réalisation de cette vente de véhicule et de son financement, comme la signature du bon de commande du 12 janvier 2017 ou la signature du bon de prise en charge du 30 janvier 2017 ; que compte tenu des antécédents judiciaires de M. [F], condamné à plusieurs reprises par les tribunaux correctionnels de [Localité 10], [Localité 5] et [Localité 7], pour de nombreuses infractions financières, dont des trafics de voitures aux faits similaires à ceux de la présente espèce, le doute n'est pas permis sur le rôle de ce dernier dans la réalisation de l'opération litigieuse, et le fait qu'il a été le bénéficiaire exclusif de la fraude, ce dernier ayant manifestement utilisé Mme [R] comme un outil lui permettant de parvenir à ses fins : bénéficier entre l'achat et la revente frauduleuses, en seulement trois jours, de 15 000 euros nets à son profit exclusif ; étant précisé que la rapidité extrême entre l'achat et la revente est un mécanisme classique de l'escroquerie, détaillé notamment dans les jugements correctionnels de [Localité 5] et [Localité 7] ; - Constater que Mme [R] est constante dans son récit depuis la plainte qu'elle a déposée le 20 janvier 2018, spécialement sur le fait que la séance de signatures des documents n'a duré que « quelques minutes » « avec la vendeuse [X] de Assuncao », brèves minutes au cours desquelles, manifestement, aucune information n'a pu être délivrée par la préposée, qui aurait ainsi pu lever le voile sur les mensonges de M. [F], quant à la nature des contrats et la finalité exacte de l'intervention de Mme [R] ; étant précisé que ces mensonges émaillent les documents eux-mêmes, par exemple concernant la supposée profession ou le supposé revenu mensuel de Mme [R] ; - Prononcer en conséquence la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit y afférent ; étant précisé que cette demande n'est pas nouvelle, puisqu'elle tend aux mêmes fins que les moyens soulevés en première instance par l'appelante ; - Constater en outre, que le professionnel vendeur GCA [Localité 7] a sciemment remis la carte grise du véhicule, sur laquelle figurait un seul nom (celui de Mme [R]), à un tiers : M. [F], ainsi qu'en atteste l'attestation de prise en charge du 30 janvier 2017 revêtue de la seule signature de ce dernier ; étant précisé qu'il est indifférent que la société GCA tente de démontrer, en produisant des attestations de ses propres salariés, à elle liés par un lien de subordination, que Mme [R] aurait prétendument «accompagné » M. [F] le jour de la livraison du véhicule, alors que l'employeur de cette dernière atteste justement qu'elle travaillait « toute cette journée », durant laquelle elle a dispensé des « cours collectifs de fitness » ; - Condamner la société GCA [Localité 7] à payer à la société Toyota France Financement la totalité de sa créance, à savoir la somme principale de 17 615,99 euros, actualisée au 08/09/2017, assortie uniquement des intérêts au taux légal non majoré à compter du 08/09/2017 ; - En tant que de besoin, condamner la société GCA [Localité 7] à relever indemne Mme [R], de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, au profit de la société Toyota France Financement ; - Rappeler à la société GCA [Localité 7] qu'elle a la faculté d'engager une action récursoire contre M. [F] ; - Rappeler que l'arrêt à intervenir est opposable à M. [U] ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour ne prononçait pas la nullité du contrat de vente en cause et du contrat de crédit affecté, et n'entrait pas en voie de condamnation à l'encontre de la société GCA : - Constater qu'en payant le prix d'achat de 15 000 euros entre les mains de M. [F], M. [U] ne s'est pas valablement libéré ; qu'en conséquence il s'expose à devoir payer le prix une seconde fois pour se libérer valablement, conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil ; - Condamner M. [U] à payer une seconde fois le prix du véhicule, à savoir 15 000 euros, mais cette fois, entre les mains de Mme [R], à laquelle il sera donné acte qu'elle s'engage alors à les reverser aussitôt à la société Toyota France Financement ; et en pareille hypothèse, statuer ce que de droit sur le solde de la créance de Toyota France Financement ; - Condamner la société GCA [Localité 7] : * à relever indemne Mme [R] de toute condamnation aux frais irrépétibles qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit de la société Toyota France Financement ou de M. [U]; * à indemniser Mme [R] de ses frais irrépétibles en lui versant une indemnité de 4.500 euros ; - Condamner la société GCA [Localité 7] aux dépens. Par conclusions déposées le 9 décembre 2020, la société GCA [Localité 7] demande à la cour de : - Déclarer Mme [R] irrecevable en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, en date du 23 juin 2020 ; - Rejeter la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/01778 et RG 20/02949 ; - Déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat de vente, s'agissant d'une demande nouvelle ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, en date du 23 juin 2020. En conséquence, - Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société GCA [Localité 7]. En tout état de cause : - Condamner Mme [R] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [R] aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 15 septembre 2020, M. [G] [U] demande à la cour de : - Déclarer irrecevable l'appel enregistré par Mme [R] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux et de la protection, en date du 23 juin 2020 (RG N°19-001248) ; -Rejeter la demande de jonction des procédures enregistrées au Greffe de la cour d'appel de Bordeaux sous les références RG 20/01778 et RG 20/02949 ; Statuant sur la procédure référencée RG 20/02949 : - Dire que Mme [R] est mal fondée en son appel des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, le 23 juin 2020 (RG N°19-001248), notamment celles concernant ses demandes initiales contre M. [U] ; - Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [U] ; -Condamner Mme [R] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel avancés par M. [U] et ce, avec distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, Avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui n'est pas discutée. En outre, les nombreux 'constater' figurant au dispositif des conclusions de l'appelante ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés. Sur la demande de jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 20/02949 et 20/01778 Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonctionde plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, Mme [R] a interjeté appel des jugements rendus dans les dossiers n°18-003113 et 19-001248 par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Ces recours ont respectivement été enregistrés au répertoire général de la cour sous les numéros RG 20/01778 et 20/02949. Mme [R] sollicite la jonction de ces deux instances au motif que s'agissant d'une action principale en paiement et d'une action en garantie, il convient de les juger ensemble. Il n'apparaît cependant pas utile, pour une bonne administration de la justice, de faire droit à cette demande. Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente conclu entre Mme [R] et la société GCA [Localité 7] Mme [R] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-1 du code de la consommation, 1130 et suivants du code civil, de prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre elle et la société GCA [Localité 7]. Cette dernière soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel en exposant que Mme [R] s'est contentée de solliciter l'exécution du contrat en première instance en réclamant des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et qu'elle ne peut demander en appel la nullité du contrat. Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Une demande de nullité visant l'anéantissement du contrat, soutenue pour la première fois en cause d'appel, constitue une demande nouvelle ne tendant pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité, qui laisse subsister le contrat. Dans le cas présent, devant la cour, Mme [R] sollicite à titre principal la nullité du contrat conclu avec la société GCA [Localité 7]. Cette demande n'était pas formée en première instance au cours de laquelle il n'était sollicité, au visa de l'article L. 111-1 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, que des dommages et intérêts pour inexécution par le vendeur de ses obligations précontractuelles et contractuelles. La demande nouvelle de nullité du contrat, qui ne tend pas aux mêmes fins que celle formée en première instance, est donc irrecevable. Sur les demandes au fond formées par Mme [R] Mme [R] expose avoir été victime des agissements frauduleux d'un tiers dénommé [N] [F] qui, entre 2015 et 2017, a fait acquérir par plusieurs de ses victimes des véhicules automobiles financés par des crédits qu'il revendait ensuite en se faisant passer pour le propriétaire, à l'aide de faux en écriture. Elle précise n'avoir pas signé le bon de commande du 12 janvier 2017 relatif à l'achat de ce véhicule ni rédigé la mention manuscrite 'Bon pour accord' et n'avoir accompagné qu'une seule fois au garage Toyota M. [F] pour signer des documents déjà remplis, cette opération n'ayant duré que quelques minutes, de sorte qu'elle n'avait pas pu prendre connaissance de ce qu'on lui faisait signer. Elle ajoute que la société GCA a remis à M. [F] la carte grise du véhicule établie à son nom, ainsi que le véhicule lui-même, commettant ainsi des négligences graves qui ont permis la réalisation de l'escroquerie par M. [F]. Elle indique que ce véhicule a été revendu à M. [U], lequel a commis une négligence grave en achetant ce véhicule à un tiers dont le nom ne figurait pas sur la carte grise et en se contentant simplement des affirmations de celui-ci sur la base d'un supposé pouvoir. Sur les demandes formées à l'encontre de la société GCA [Localité 7] Mme [R] sollicite la condamnation de la société GCA à payer à la société Toyota France Financement la totalité de sa créance, à savoir la somme principale de 17.615,99 euros et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de la société Toyota France Financement. Elle soutient en premier lieu que la société GCA [Localité 7] aurait manqué à son obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L. 111-1 du code de la consommation aux termes duquel, pour tout contrat de vente de biens ou de fourniture de service, le professionnel doit communiquer préalablement au consommateur un certain nombre d'informations dont les caractéristiques essentielles du bien et le prix de vente. Or, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de crédit accessoire à la vente remis à Mme [R] reprend dans sa première page, de manière parfaitement lisible pour y être encadrés, les éléments d'information suivants : bien à financer, montant du financement, montant du bien, durée du crédit, montant hors assurances des échéances mensuelles, taux annuel, TAEG, frais de dossier. L'appelante fait valoir en deuxième lieu qu'elle n'aurait pas été présente à la concession GCA [Localité 7] ni lors de la signature du bon de commande ni lors de la livraison du véhicule litigieux. Ce point est néanmoins contesté par trois attestations de salariés de la société GCA [Localité 7] qui déclarent avoir vu Mme [R] lors de la signature du bon de commande et lors de la livraison du véhicule, le premier juge relevant à juste titre, d'une part, que ces attestations n'ont pas moins de valeur que celle émanant du propre employeur de Mme [R], et d'autre part, que la distance géographique entre le lieu de travail situé à [Localité 11] et celui de la concession automobile à [Localité 6] n'empêchait pas la récupération du véhicule par Mme [R] en dehors de ses heures de travail. En outre, Mme [R] reconnaît elle-même s'être déplacée chez le concessionnaire pour signer un certain nombre de documents s'y rapportant, le tribunal rappelant justement qu'elle a apposé sa signature sur les différents éléments du contrat de crédit destiné à financer l'achat du véhicule en question. Enfin, si elle soutient que la carte grise aurait été remise par la société GCA à [N] [F], tiers au contrat, la société GCA [Localité 7] verse aux débats un procès-verbal de réception et de conformité faisant état de la bonne livraison du véhicule, portant mention d'une signature similaire à celle apposée sur le passeport de Mme [R]. A défaut de rapporter la preuve de fautes commises par la société GCA [Localité 7] à son égard, Mme [R] sera déboutée de ses demandes formées à son encontre. Le jugement sera confirmé en ce sens. Sur les demandes formées à l'encontre de M. [U] C'est de par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, au visa des articles 1342-2 et 1342-3 du code civil, a considéré que M. [U] avait légitimement pu croire que M. [F] avait bien reçu mandat de Mme [R] pour vendre le véhicule litigieux. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes formées à l'encontre de M. [U]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la demande de jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 20/02949 et 20/01778, Déclare irrecevable la demande en nullité du contrat de vente conclu entre Mme [R] et la société GCA [Localité 7], Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, Avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 111-1 du code de la consommation aux termesarticle 1342-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle L. 111-1 du code de la consommation etarticle 367 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63ca42729066fd7c90fc23f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel