Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca429f9066fd7c90fc2527
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 19/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 20/05410 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLO4 Jugement (N° 1119001485) rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Lens APPELANTE L'Association Citoyens de la Plaine du 7 prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Déborah Boudjemaa, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me David Mink, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 31 octobre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2022 **** M. [J] [O] a participé à la fondation de l'association « Les citoyens de la plaine du 7 », association soumise aux dispositions de la loi du 9 juillet 1901, dont les statuts ont été établis le 26 avril 2016. Par décision du conseil d'administration de l'association en date du 7 septembre 2016, il en a été exclu. Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2019, M. [O] a assigné l'association devant le tribunal d'instance de Lens aux fins de voir prononcer la nullité de sa radiation et condamner l'association à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Par jugement en date du 10 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de proximité de Lens a annulé la décision d'exclusion de M. [O] de l'association « Les citoyens de la plaine du 7 » en date du 7 septembre 2016, a débouté celui-ci de sa demande indemnitaire et condamné l'association aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association « Les citoyens de la plaine du 7 » a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2021, demande à la cour d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a annulé la décision d'exclusion de M. [O], condamné l'association aux entiers dépens et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau sur ces points, de débouter M. [J] [O] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, et confirmer la décision entreprise pour le surplus. Elle soutient essentiellement que la procédure de radiation mise en 'uvre par l'association « Les citoyens de la plaine du 7 » à l'encontre de M. [J] [O] respecte les dispositions légales et statutaires et que la décision d'exclusion de M. [J] [O] en date du 7 septembre 2016 est régulière et bien fondée. Elle fait valoir tout d'abord que le courrier de convocation devant le conseil d'administration qui a été adressé à M. [O] énonce les griefs formulés à son encontre et ne fait qu'énoncer l'éventualité d'une sanction d'exclusion, la formule 'notification d'une décision d'exclusion' n'étant qu'une erreur de plume et cette décision n'ayant en aucun cas été prise à l'avance dès lors d'une part, que celui-ci avait la possibilité de formuler des observations, ainsi qu'il en a été informé dans le courrier de convocation et d'autre part, que la mesure envisagée devait être présentée au vote des membres du conseil d'administration. Elle ajoute que les droits de la défense ont parfaitement été respectés dans la mesure où il a été offert à M. [O] la possibilité de présenter, dès le stade de sa convocation, à la fois des observations écrites en amont et des observations orales lors de la séance tenue le 7 septembre 2016. Elle soutient également qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit l'obligation de mentionner expressément la possibilité, pour le membre d'une association à l'encontre duquel une sanction est envisagée, de se faire assister par le conseil de son choix. Elle ajoute que la feuille de présence du conseil d'administration du 7 septembre 2016 annexée au procès-verbal de séance fait état de la présence de huit membres du conseil d'administration nommément désignés et dont la qualité résulte du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association en date du 26 avril 2016 versé aux débats, M. [Z] et Mme [E] à cet égard ayant bien la qualité d'administrateurs. Elle précise que la décision d'exclusion de M. [O] a été prise à l'unanimité des membres du conseil d'administration présents, sans que celui-ci n'ait souhaité prendre la parole ou formuler des observations concernant les griefs formulés à son encontre. Elle ajoute qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une irrégularité du vote qui soit sanctionnée par la nullité dans les statuts de l'association ou ayant eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. Elle souligne enfin que la décision a été notifiée à M. [O] par courrier du 12 septembre 2016, soit très rapidement après la tenue de la réunion extraordinaire du conseil d'administration du 7 septembre 2016 et en conformité avec le déroulement des débats. Elle soutient par ailleurs que la décision du conseil d'administration est bien fondée dès lors que M.'[O] a été exclu pour avoir tenu à plusieurs reprises publiquement des propos racistes, ce qui constitue un motif d'exclusion aux termes de l'article 2 du règlement intérieur de l'association. Elle ajoute que l'intéressé n'a jamais contesté les faits qui lui étaient reprochés, que ce soit par écrit après la convocation ou oralement lors de la séance extraordinaire du conseil d'administration ; qu'il est d'ailleurs particulièrement curieux qu'il se sente victime d'une injustice trois ans après les faits ; qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue ; que l'appartenance politique du président de l'association au Rassemblement national est sans incidence sur les faits reprochés à M. [O] ; que celui-ci a engagé cette procédure judiciaire de mauvaise foi. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2021, M. [O] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de la sanction de radiation prononcée à son encontre suivant courrier en date du 12 septembre 2016, de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts et, statuant de nouveau sur ce point, de condamner l'association appelante d'avoir à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens. Il fait principalement valoir que la décision de l'exclure de l'association est entâchée d'une atteinte évidente au principe d'impartialité de l'organe disciplinaire dès lors que la convocation devant le conseil d'administration qu'il a reçue par courrier recommandé en date du 24 août 2016 avait pour objet la 'notification d'exclusion de l'association les Citoyens de la Plaine du 7", laissant entendre que la décision était déjà prise alors que ses observations n'avaient pas été entendues. Il ajoute qu'il a par ailleurs été porté atteinte aux principes essentiels des droits de la défense dès lors qu'il ne lui a pas été précisé, dans la lettre de convocation, la possibilité d'être assisté par un conseil de son choix. Il ajoute qu'ont participé au vote concernant son exclusion Mme [M] [E] et M. [C] [Z] qui n'avaient pas la qualité de membres du conseil d'administration et qu'ainsi que l'a constaté le premier juge et que l'association ne démontre pas que la décision a bien été prise par les membres du conseil d'administration. A titre surabondant, il conteste formellement les allégations formées à son encontre qu'il qualifie de mensongères et de particulièrement infamantes. Il produit à cet effet des attestations destinées à établir l'inanité desdites allégations et soutient qu'il appartient à l'association de justifier de la matérialité et de l'imputabilité des griefs formulés à son encontre. Il souligne à cet égard que celle-ci ne produit aucun élément émanant de personnes étrangères à l'association et ce, alors qu'il lui est reproché des comportements commis prétendument à l'extérieur de celle-ci. Compte tenu du caractère particulièrement vexatoire de la mesure prononcée à son encontre, il sollicite l'indemnisation de son préjudice moral. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure d'exclusion Aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations Le fonctionnement de chaque association est régi par ses statuts, librement rédigés par ses fondateurs, sous réserve du respect de l'ordre public, étant précisé que la loi du 1er juillet 1901 ne traite des statuts que dans son article 5 relatif aux modalités de déclaration de l'association aux fins de lui permettre d'obtenir la personnalité juridique, mais ne pose pas d'exigence quand à leur contenu. Les statuts fondateurs de l'association 'Les citoyens de la plaine du 7", établis le 26 avril 2016, stipulent que l'association, qui a pour objet la participation citoyenne dans la définition de l'action de cohésion sociale mise en oeuvre sur le quartier de la plaine du 7, comporte deux collèges (le collège des habitants et le collège des acteurs locaux), qu'elle est ouverte à tous, à condition de résider et/ou de travailler sur le territoire du quartier de la plaine du 7 et sous réserve d'agrément par le conseil d'administration et du paiement de la cotisation annuelle et que la qualité de membre se perd par la démission, le décès, la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit, toute atteinte aux principes (de liberté, égalité, fraternité, laïcité, neutralisé, indépendance, pluralité et parité) énoncés dans l'article 2, et si un membre est déchu des droits civiques par décision de justice. L'article 10 des statuts prévoit que l'association est dirigée par un conseil d'administration composé de membres titulaires dont le nombre est déterminé au préalable, émanant des deux collèges élus au conseil des citoyens et désignés par l'assemblée générale, comportant un bureau élu parmi ses membres composé d'un président issu du collège habitants, un vice-président issu du collège association, un trésorier et un secrétaire. L'article 15 prévoit qu'un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale ordinaire, pour fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment relatifs à l'administration interne de l'association. Il résulte de l'article 2 du règlement intérieur de l'association adopté lors de l'assemblée générale du 26 avril 2016 que 'comme indiqué à l'article 8 des statuts, l'exclusion d'un membre peut être prononcée par le conseil, pour motif grave. Sont notamment réputés constituer des motifs graves la non-participation aux activités de l'association, une condamnation pénale pour crime et délit, toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, à l'association, les propos racistes. La décision d'exclusion est adoptée par le conseil statuant à la majorité des deux tiers des membres présents.' Aucune disposition légale, statutaire ou réglementaire ne précise les mentions obligatoires devant figurer dans la convocation préalable à la sanction envisagée à l'encontre d'un membre de l'association, et notamment pas l'obligation de mentionner la possibilité pour ce membre d'être assisté d'un conseil de son choix devant le conseil d'administration chargé de statuer en matière disciplinaire à son encontre. En revanche, même en l'absence de dispositions statutaires ou réglementaires spécifiques, la procédure disciplinaire engagée par une association à l'encontre de l'un de ses membres doit respecter les principes d'ordre public procédural tels que le respect du contradictoire et l'impartialité de l'instance décisionnaire. En l'espèce, par courrier recommandé du 24 août 2016 portant en objet la mention 'Notification d'exclusion de l'association Les citoyens de la plaine du 7", M. [O] a été convoqué devant le conseil d'administration de l'association devant se réunir le 7 septembre 2016 aux fins d''étudier' une 'éventuelle' mesure d'exclusion 'proposée' par l'association pour les motifs suivants : '- Propos raciste évoqué lors de la réunion du mois de mars 2016, - Usurpation d'identité (se sert du nom du Président pour démarcher les commerçants), - Lors du rassemblement du 22 juillet 2016, se promène avec un badge 'je suis un cas SOS' - Non restitution des questionnaires remis de sa part aux habitants avec un chapeau haut de forme (blocage de la synthèse), - Téléphone aux personnalités de la CAHC au nom de l'association alors que des personnes ont été désignées comme représentant l'association, - Et d'autres encore, afin que l'association ne puisse faire en sorte de bien fonctionner.' Il est par ailleurs indiqué dans la convocation que 'conformément à l'article 8 des statuts et l'article 2 du règlement intérieur, les membres ont le droit de réagir et de présenter leurs remarques, et nous vous invitons en conséquence à assister à cette réunion. Nous vous précisons que vous avez la possibilité également de nous faire part de vos remarques par écrit. Vous serez informé par écrit de la décision que le conseil d'administration aura prise.' Il résulte donc de ce courrier que si l'entête semble laisser entendre, maladroitement certes, qu'il est notifié à l'intéressé son exclusion de l'association, le corps de la convocation est sans ambiguïté sur le fait que cette décision sera prise par le conseil d'administration lors de la réunion du 7 septembre 2016, que M. [O] a par ailleurs été informé des griefs qui lui étaient reprochés et de la possibilité de formuler des observations par écrit ou à l'oral lors de la réunion du conseil d'administration. Il n'est donc pas établi que la décision ait été prise par le conseil d'administration avant même la réunion. Il s'ensuit que les principes essentiels des droits de la défense et d'obligation d'impartialité du conseil d'administration statuant en matière disciplinaire n'ont pas été enfreints. S'agissant de la composition du conseil d'administration lors de la réunion extraordinaire du 7 septembre 2016, il résulte de la feuille de présence annexée au procès-verbal de la réunion qu'étaient présents M.'[S] [B], Mme [A] [G], Mme [R] [H], Mme [V] [L], M.'[J] [O], M. [T] [F], Mme [P] [D], M. [K] [W], Mme [U] [I], M.(ou Mme) [M] [E] et M. [C] [Z], tous membres du conseil d'administration tel que désignés lors de l'assemblée générale constitutive du 26 avril 2016, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de cette assemblée versé aux débats, à l'exception de Mme [R] [H], Mme [P] [D], Mme [U] [I], membres de l'association, dont les deux premières comparaissaient en tant que témoins des propos racistes attribués à M. [O]. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2016 que les faits reprochés à M.'[O] ont été énoncés à l'oral par le président, que l'intéressé a été invité à donner des explications mais que celui-ci a quitté l'assemblée, qu'il a été ensuite procédé au vote à bulletin secret et que 'tous les membres présents à cette réunion ont voté pour l'exclusion de M. [J] [O].' Dès lors, quand bien même Mme [R] [H], Mme [P] [D], Mme [U] [I] auraient participé au vote, ce qui n'est pas démontré par les seules mentions du procès-verbal de la réunion, la décision a tout de même été prise à la majorité des deux tiers des membres présents du conseil d'administration, ainsi que prévu à l'article 2 des statuts. Enfin, la décision d'exclusion a régulièrement été notifiée à M. [O] par courrier recommandé du 12 septembre 2016. Dès lors, la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de M. [O] en vue de son exclusion de l'association 'Les citoyens de la plaine du 7" doit être considérée comme régulière, le premier juge étant infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrégulière. Sur le bien-fondé de la décision d'exclusion Il résulte de l'article 2 du règlement intérieur de l'association que l'exclusion d'un membre peut être prononcée par le conseil pour motif grave et que sont notamment réputés constituer des motifs graves les propos racistes. En l'espèce, Mme [R] [H], Mme [P] [D] et M. [T] [F] témoignent tous trois avoir entendu M. [O] tenir des propos racistes lors de la réunion du conseil citoyen du 22 mars 2016, en cataloguant les gens selon leur couleur de peau et en persévérant dans son attitude malgré les remarques faites. M. [O], qui n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés lors de la réunion du conseil d'administration chargé de statuer sur la sanction envisagée à son encontre, n'apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer le caractère éventuellement mensonger des faits allégués. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se pencher sur les autres griefs invoqués dans la lettre de convocation, la cour estimant que la décision du conseil d'administration d'exclure M. [O] de l'association est bien fondée, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé cette décision d'exclusion. En revanche, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande indemnitaire, la décision d'exclusion étant régulière et bien fondée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de M. [O] ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits par l'intimé n'étant pas suffisante à caractériser l'existence d'un abus au sens des dispositions susvisées, de sorte qu'il y a lieu de débouter l'association appelante de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et M.'[O] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à l'association 'Les Citoyens de la plaine du 7" la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il sera enfin débouté de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour Infirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M. [J] [O] de sa demande indemnitaire, Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Déboute M. [J] [O] de sa demande d'annulation de la décision en date du 7 septembre 2016 ayant prononcé son exclusion de l'association 'Les citoyens de la plaine du 7", Déboute l'association 'Les citoyens de la plaine du 7" de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [J] [O] aux dépens de première instance et d'appel, Le condamne à payer à l'association 'Les citoyens de la plaine du 7" la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le déboute de sa demande à ce titre. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Référence
63ca429f9066fd7c90fc2527
Données disponibles
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- Résumé officiel