Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d29066fd7c90fc260c
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02629 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNMZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/15290 APPELANTE : S.C.I. MELINE NOLA [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Fondation FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206. venant aux droits de la Société générale en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 3 août 2020 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me OUAHMED Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Par jugement du 12 décembre 2019 le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER a condamné Monsieur [E] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 134.877,43 euros. Indiquant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE, et agissant en vertu du jugement susvisé, le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA a fait pratiquer, le 26 février 2021, une saisie attribution entre les mains de la SCI MELINE NOLA sur les sommes détenues par elle pour le compte de [E] [B], saisie dénoncée à ce dernier le 26 mai suivant. Faisant valoir que la SCI MELINE NOLA avait refusé de répondre à l'huissier de justice en infraction aux dispositions des articles L.211-3 et R.211-4 du code des procédures civiles d'exécution, le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de condamnation du tiers saisi au paiement d'une somme de 88.326,96 euros. Par jugement du 3 mai 2022 le juge de l'exécution a : - déclaré l'action recevable, - condamné la SCI MELINE NOLA à payer au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA la somme de 61.362,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021, - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 du code civil, - débouté le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la SCI MELINE NOLA à payer au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte reçu au greffe de la Cour le 16 mai 2022 la SCI MELINE NOLA a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de : - juger irrecevable la demande de la société CASTANEA formée à son encontre et à l'encontre de M. [B] tenant l'absence de dénonce de la cession de créance, - juger irrecevable la demande de la société CASTANEA formée à son encontre tenant son absence de créance à l'endroit de M. [B], - débouter la société CASTANEA de l'ensemble de ses demandes tenant l'absence de créance détenue contre M. [B], - juger que la société CASTANEA ne justifie pas la créance en principal invoquée à hauteur de 61.362,39 €, - juger que la société CASTANEA ne saurait se prévaloir du même montant d'une même créance à l'égard de deux sociétés distinctes que sont la SCI MELINE NOLA et la SCI ODILE 34, - juger que la SCI MELINE NOLA n'est pas débitrice à l'égard de M. [B], - débouter la société CASTANEA de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause : - condamner la société CASTANEA à lui verser la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA conclut à la confirmation du jugement dont appel, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, et sollicite à ce titre la condamnation de la SCI MELINE NOLA au paiement d'une somme de 5000,00 euros. Il entend enfin se voir allouer une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. La SCI MELINE NOLA soutient en premier lieu que la cession de créance dont se prévaut le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA n'est pas justifiée à l'égard de [E] [B] et qu'elle n'a été signifiée ni à ce dernier ni à elle-même. Cependant, à juste titre le premier juge a rappelé les dispositions de l'article L.214-169 du code monétaire et financier, dérogatoires à celles de l'article 1690 du code civil, qui prévoient l'opposabilité aux tiers de la cession de créance au profit des fonds communs de titrisation dès la remise du bordereau, sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité, et notamment sans qu'une notification ne soit requise. Concernant la créance cédée par la Société Générale, il s'agit du jugement rendu le 12 décembre 2019 lequel condamnait [E] [B] au paiement de la somme de 134.877,43 euros, en sa qualité de caution solidaire de la SCI CLOTHILDE, ce jugement ayant été signifié à l'intéressé le 10 février 2020 ; ladite créance, portant le n°477188, étant désignée au bordereau de cession portant la mention CLOTHIDE ce qui correspond à la condamnation susvisée de [E] [B] en sa qualité de caution, et le décompte produit par l'intimé portant bien un principal de 134.877,43 euros, étant précisé que ce décompte fait apparaître un acompte versée le 27 janvier 2022 de 28.250,00 euros. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA. La SCI MELINE NOLA avance par ailleurs qu'il appartient au créancier d'établir que son débiteur serait créancier du tiers saisi, et que le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA ne rapporte pas cette preuve. L'article L.123-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. L'article L.211-3 dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. L'article R.211-5 prévoit enfin que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. En l'espèce, la saisie attribution a été pratiquée le 26 février 2021 entre les mains de la SCI MELINE NOLA, cette dernière, en la personne de son gérant [E] [B], ayant répondu à l'huissier 'Je refuse de vous communiquer les éléments comptables de ma société'. Si le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à l'obligation légale de renseignement lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur, il peut en revanche faire l'objet d'une condamnation à des dommages et intérêts. En l'espèce, le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA ne rapporte pas la preuve de ce que la SCI MELINE NOLA est débitrice de [E] [B] ; elle ne peut dès lors valablement faire l'objet d'une condamnation aux causes de la saisie mais seulement à des dommages et intérêts. La décision entreprise doit être amendée en ce sens que la condamnation prononcée, à hauteur de 61.362,39 euros, l'est à titre de dommages et intérêts. Il n'y a pas lieu à plus ample condamnation de la SCI MELINE NOLA à titre de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SCI MELINE NOLA, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens d'appel. L'équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SCI MELINE NOLA ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré l'action recevable, - débouté le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la SCI MELINE NOLA à payer au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Confirme également le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI MELINE NOLA à payer au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA la somme de 61.362,39 euros, SAUF à dire qu'il s'agit d'une condamnation à titre de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI MELINE NOLA aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1690 du code civilarticle L.123-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle L.214-169 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63ca42d29066fd7c90fc260c
Données disponibles
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