Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d29066fd7c90fc260e
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02729 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNS7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 MAI 2022 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 21/31931 APPELANTS : Madame [V] [G] épouse [L] née le 14 Novembre 1983 à[Localité 11]) de nationalité Française [Adresse 3] Représentée par Me LEFEBVRE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [N] [L] né le 11 Septembre 1982 à [Localité 6] (ROYAUME UNI) de nationalité Anglaise [Adresse 3] Représenté par Me LEFEBVRE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [I] [S] veuve [M] née le 12 Décembre 1949 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 9] Représentée par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S.U. BMS MEDITERRANEE [Adresse 12] [Localité 4] Représentée par Me NAJAR substituant Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER La société Luko Cover, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 836 821 149, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en son Président domicilié es-qualité audit siège [Adresse 5] Représentée par Me LESTUM substituant Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 08/09/22 La société Great Lakes Insurance SE, société de droit étranger dont le siège social est situé au [Adresse 1] (Allemagne), prise en la qualité de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7], Allemagne Représentée par Me LESTUM substituant Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et Mme Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Madame Virginie HERMENT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte reçu par maître [B] [J], notaire à [Localité 13], le 4 mai 2021, Mme [V] [G] et M. [N] [L] ont acquis auprès de Mme [I] [S] une villa située [Adresse 3] à [Localité 10]. Exposant avoir constaté la présence d'infiltrations en toiture dès les premières pluies et avoir subi un incendie en octobre 2021 ayant pris naissance au niveau du plafond à partir du conduit de cheminée en raison d'isolant inflammable mis en place au-dessus du plafond, et soutenant que ces désordres constituaient des vices cachés, Mme [V] [G] et M. [N] [L] ont, par actes d'huissier en date du 14 et du 20 décembre 2021, fait assigner Mme [I] [S], la SASU BMS Méditerranée et la SASU Luko Cover devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il ordonne une expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Aux termes d'une ordonnance rendue le 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la recevabilité de la demande formulée à l'encontre de Mme [I] [S], l'a rejetée et a condamné Mme [V] [G] et M. [N] [L] à lui verser la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration en date du 20 mai 2022, Mme [V] [G] et M. [N] [L] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle avait rejeté leur demande d'expertise et les avait condamnés au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [V] [G] et M. [N] [L] demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance du 12 mai 2022, - ordonner une expertise, - condamner les intimés au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils exposent que dès leur entrée dans les lieux, ils ont constaté une humidité anormale et des infiltrations récurrentes et que le 14 octobre 2021, un incendie s'est déclaré dans le conduit de la cheminée et s'est ensuite propagé à la toiture. Ils font valoir qu'ils produisent en cause d'appel des pièces confirmant la présence d'infiltrations et d'humidité avant le sinistre incendie et établissant la survenance d'un incendie. En outre, ils expliquent avoir pu constater que la venderesse connaissait le mauvais état de la toiture car l'examen des murs libérés du mobilier a révélé que des traces d'infiltration avaient été maquillées par de la peinture. Du reste, ils soutiennent qu'ils justifient d'un intérêt légitime à voir maintenu en la cause chaque intimé, puisque la venderesse engage sa responsabilité s'il est démontré qu'elle a nécessairement eu connaissance du vice, que leur assureur ou le gestionnaire du sinistre peut voir sa responsabilité engagée s'il n'a pas correctement instruit le sinistre et que la société qui est intervenue pour sécuriser le bien après le sinistre est susceptible d'avoir commis une faute dans l'exécution de sa mission. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [I] [S] veuve [M] demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable, - subsidiairement, confirmer la décision déférée à son égard, - à titre plus subsidiaire, si la cour désignait un expert, dire qu'il aura pour mission de préciser les causes et donner son avis sur l'imputabilité des causes de l'incendie et du dégât des eaux, - confirmer la décision de première instance sur l'article 700 du code de procédure civile et condamner les appelants au versement d'une somme complémentaire de 1 500 euros. En premier lieu, elle précise que l'ordonnance attaquée était une décision de refus d'expertise, non susceptible d'appel. Elle ajoute qu'à supposer qu'elle soit susceptible d'appel, cet appel ne serait recevable qu'après autorisation du premier président, sur justificatif d'un motif grave et légitime. En outre, elle fait valoir que la décision de rejet de la demande d'expertise doit être confirmée à son égard, au motif du défaut d'intérêt légitime, puisque se trouve dans l'acte authentique de vente une clause portant renonciation des acquéreurs à agir contre le vendeur au titre des vices du bien. Elle souligne que seul un document conçu par les acquéreurs témoigne de ce que des traces d'infiltrations auraient été maquillées. Enfin, elle soutient que le délai pour mettre en oeuvre sa responsabilité décennale au regard des travaux de nature décennale réalisés dans les dix années ayant précédé la vente a expiré, suite au remplacement des menuiseries en 2006. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société BMS Méditerranée demande à la cour de : - confirmer intégralement l'ordonnance du 12 mai 2022, - condamner Mme [V] [G] et M. [N] [L] au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient que Mme [V] [G] et M. [N] [L] n'apportent pas d'éléments venant démontrer l'existence d'un motif légitime justifiant leur demande d'expertise. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Great Lakes Insurance SE demande à la cour de : A titre principal, - juger ses conclusions recevables, - confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Montpellier du 12 mai 2022, A titre subsidiaire, - lui donner acte qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise de Mme [V] [G] et M. [N] [L], - compléter la mission de l'expert en lui demandant de communiquer aux parties une note de synthèse et en leur laissant un mois minimum pour faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif, En toute hypothèse, - débouter toute partie de toute demande de condamnation dirigée à son encontre. Elle indique que si en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, ce délai est augmenté de deux mois si l'intimé réside à l'étranger. Elle précise que tel est son cas et en déduit que dans la mesure où les conclusions d'appelant ont été notifiées aux parties début juin 2022, elle est recevable à déposer ses conclusions d'intimée. Elle ajoute que Mme [V] [G] et M. [N] [L] n'apportent pas davantage d'éléments en cause d'appel qui viendraient justifier leur demande d'expertise judiciaire et que par conséquent, elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Montpellier du 12 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire des époux [L]. Par ordonnance rendue le 8 septembre 2022, le président de la deuxième chambre civile a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 22 juillet 2022 par la société Luko Cover. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition et ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure. L'article 272 du code de procédure civile dispose que la décision ordonnant l'exertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions de référé ordonnant avant tout procès et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise destinée à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ou rejetant la demande tendant à ce que soit prescrite une telle mesure, lorsque le juge ne reste saisi d'aucune demande distincte de la mesure ordonnée et épuise sa saisine en statuant sur la demande d'expertise. Tel était le cas en l'espèce de la décision rendue le 12 mai 2022. L'appel interjeté par Mme [V] [G] et M. [N] [L] dans les formes et délai de la loi est donc recevable. Sur la demande d'expertise Il ressort des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, s'agissant de la maison qu'ils ont acquise par acte notarié en date du 4 mai 2021, Mme [V] [G] et M. [N] [L] versent aux débats une 'note expertale' rédigée par M. [R] [A], expert en bâtiment construction par eux mandaté, datée du 6 septembre 2021, dans laquelle l'expert expose avoir constaté l'existence d'infiltrations d'eau provenant de la noue et du solin, et avoir relevé que l'évacuation des eaux de la toiture et de la terrasse n'était pas raccordée correctement dans le regard d'évacuation, et que le recouvrement des tuiles faitières n'était pas suffisant. Dans cette note, l'expert préconise une révision totale et un traitement des charpentes, des reprises du solin et de la noue et un raccordement des eaux de pluies. Les appelants produisent également un compte-rendu de visite effectué par la société Zen Toitures en septembre 2021, duquel il ressort que des travaux doivent être engagés et que deux hypothèses sont envisageables : une réfection à neuf de la toiture centrale et quelques réparations sur les deux autres toitures pour retarder une réfection à neuf de cinq à dix ans, ou une réfection à neuf des trois toitures. Les appelants versent également aux débats un devis émis par la société Zen Toitures, évaluant le coût de la reprise à neuf des trois toitures à un prix de 42 337, 35 euros. Ils justifient enfin par la production de deux factures datées du 7 août 2021 avoir confié à la société Borgo Facca Toitures des travaux de réfection ponctuelle de la toiture de la maison. De plus, Mme [V] [G] et M. [N] [L] établissent en produisant une attestation d'intervention émanant du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, que les sapeurs-pompiers de la Grande-Motte sont intervenus à leur domicile pour un feu de cheminée qui s'est propagé à la toiture, le 14 octobre 2021. Ils versent également aux débats un procès-verbal de constat établi par maître [Z] [D], huissier de justice, le 14 octobre 2021, confirmant qu'à cette date, un incendie s'est produit dans leur maison. Ils justifient avoir confié, après le sinistre, des travaux à la société BMS Méditerranée, devant être pris en charge par leur assureur, la société Great Lakes Insurance. Ils produisent du reste un devis établi par la société Laffont le 26 octobre 2021 relatif à la réfection de 56m² de toiture endommagés par l'incendie. Enfin, les appelants versent aux débats un procès-verbal de constat établi par maître [Z] [D], le 12 novembre 2021, dans lequel l'huissier de justice relève la présence d'une bâche bleue sur le toit ainsi que la présence d'importantes traces d'humidité dans plusieurs pièces. Au vu de ces pièces est établie l'existence de différents désordres susceptibles de constituer des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil. A l'acte de vente figure, certes, une clause selon laquelle l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. Toutefois, s'agissant des vices cachés, il est précisé à l'acte que cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'acquéreur a également cette qualité, ou s'il est prouvé par l'acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. Or, toute démonstration de la connaissance par la venderesse de l'existence de vices cachés, n'apparaît pas en l'espèce manifestement vouée à l'échec, au vu de l'importance des désordres survenus peu de temps après la prise de possession du bien et du procès-verbal de constat établi le 12 novembre 2021, dans lequel l'huissier de justice a constaté des reprises de peinture à différents endroits. Dans ces conditions, au vu des pièces produites en cause d'appel, il convient de réformer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et statuant à nouveau, d'ordonner une mesure d'expertise. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il ne paraît pas inéquitable à ce stade du litige de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés en marge des dépens. L'ordonnance déférée sera donc réformée en ce qu'elle a condamné Mme [V] [G] et M. [N] [L] au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De plus, Mme [V] [G] et M. [N] [L], Mme [I] [S], la société BMS Méditerranée et la société Great Lakes Insurance SE seront déboutés de leur demande formée en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [V] [G] et M. [N] [L] aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit Mme [V] [G] et M. [N] [L] en leur appel, Réforme l'ordonnance de référé en date du 12 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [V] [G] et M. [N] [L] et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [O] [E], [Adresse 2], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de : - entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ; - entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; - visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 3] à [Localité 10]; - rechercher l'existence des vices allégués dans l'assignation en référé et les documents qui y étaient joints, les décrire dans leur nature, leur date d'apparition et leur importance ; - dire s'ils affectent l'usage attendu du bien et, dans l'affirmative, dans quelle mesure ; - donner tous éléments permettant de déterminer si ces désordres étaient apparents au jour de la vente ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure, notamment s'ils sont la conséquence de travaux réalisés par les acquéreurs ; - donner son avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l'immeuble ; - fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation d'un trouble de jouissance ; - analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ; - donner tous éléments permettant de déterminer si les défauts cachés sont de nature à rendre la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuent tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; - donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur pouvait avoir connaissance des désordres au jour de la vente ; dans ce cas, donner tous éléments de nature à permettre de déterminer s'il pouvait légitimement penser que le vice était efficacement réparé ; - décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, en précisant le coût hors taxe, le montant de la TVA applicable au moment des opérations d'expertise et le montant TTC ; en évaluer la durée normalement prévisible ; - en cas d'impossibilité technique d'exécution des travaux de reprise, proposer une évaluation de la diminution consécutive de la valeur vénale de l'immeuble, en s'adjoignant si besoin le concours d'un spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; - donner son avis sur les mesures conservatoires mises en oeuvre par l'assureur et la société BMS Méditerrannée, - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir un dommage aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; -fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ; - s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ; Dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport, Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [V] [G] et M. [N] [L] qui consigneront au greffe avant le 20 mars 2023 la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000€) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque, un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justification de motifs légitimes, Dit que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou, au plus tard, lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée, Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d'expertise, Y ajoutant, Déboute Mme [V] [G] et M. [N] [L], Mme [I] [S], la société BMS Méditerranée et la société Great Lakes Insurance SE de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [V] [G] et M. [N] [L] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civile dispose qarticle 1641 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 150 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
63ca42d29066fd7c90fc260e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel