Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d39066fd7c90fc261c
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 91 300 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 22/04224 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQQ2 CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Décision déférée à la cour : Ordonnance du 08 JUILLET 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Marion CIVALE, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : Monsieur [D] [N] [Adresse 1] [Localité 3] comparant, en présence de son frère [Z] [N] et D'AUTRE PART : Maître [F] [G] [Adresse 4] [Localité 2] comparante L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Décembre 2022 à 14 heures. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Marion CIVALE, greffier. *** Monsieur [D] [N] a sollicité Maître [S] dans le cadre d'un litige l'opposant à la SARL AURALAW. Maître [S] étant décédé, Maître [G] a été désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier en tant qu'administrateur de son cabinet. En outre, Maître [G] a mandaté un avocat postulant le 23 juin 2021, Maître [U]. Selon requête du 2 mars 2022, Monsieur [N] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier d'une demande de taxation des honoraires de Maître [G] et de remboursement des honoraires déjà versés à Maître [U]. Le 8 juillet 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier a rendu une ordonnance de taxe dans laquelle il a': - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des honoraires de postulation payés par Monsieur [N] à Maître [U], - taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à Maître [G] par Monsieur [N] à la somme de 1.200 euros HT soit 1.500 euros TTC, - constaté que Monsieur [N] a réglé la somme de 600 euros, - ordonné à Monsieur [N] de payer à Maître [G] un reliquat d'honoraires de 900 euros TTC majoré du droit de plaidoirie de 13 euros et des intérêts de retard au taux légal sur la somme totale de 913 euros depuis sa saisine, soit le 8 mars 2022 et ce jusqu'à paiement complet de la dette, - ordonné que nonobstant appel, la présente décision sera rendue exécutoire à hauteur de la somme de 913 euros assortie des intérêts, - rejeté toutes autres demandes. Cette décision a été notifiée le 28 juillet 2022 à Maître [G], et le 1er août 2022 à Monsieur [N]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2022, Monsieur [D] [N] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier, auprès de la Cour d'appel de Montpellier. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022 à 14h. A l'audience, elles ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Maître [G] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier. Monsieur [N] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. MOTIFS Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.' Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, Monsieur [N] conteste le paiement des diligences accomplies par Maître [G], invoquant d'une part la question du délai dans lequel a été rendu l'ordonnance du bâtonnier, d'autre part le problème d'impartialité de ce dernier, et enfin la qualité du travail fourni par l'avocat. S'agissant du premier grief, il convient de rappeler que le bâtonnier est tenu de rendre l'ordonnance de taxe dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la réclamation, tel que le dispose l'article 175 du décret 91.1197 du 27 novembre 1991 régissant les règles en matière de contestation d'honoraires. Force est de constater que l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier a été rendue le 8 juillet 2022, soit le dernier jour du délai imparti de quatre mois ayant couru à partir du 9 mars 2022 (date de la réception de la réclamation de Monsieur [N] par le bâtonnier). L'argument de l'appelant selon lequel l'ordonnance a été rendue hors délai est donc inopérant. S'agissant du grief découlant de la partialité du bâtonnier invoqué par Monsieur [N], il convient de rappeler que l'ordonnance du 18 mai 2021 désignant Maître [F] [G] en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de Maître [O] [S], décédé, a été rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier conformément à l'article 173 du décret 91.1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. L'ordonnance de taxe du 8 juillet 2022 a également été rendue par le bâtonnier au visa des articles 174 et suivants du même décret, de sorte que les deux compétences appartiennent effectivement à la même personne. Cette double compétence du bâtonnier ne constitue dès lors pas une cause de partialité, mais un simple effet de la loi qui ne saurait être utilement critiqué. S'agissant du troisième grief concernant les diligences accomplies par Maître [G], il convient de relever que Monsieur [N] ayant déjà réglé certains honoraires, le présent litige est circonscrit au paiement des factures n°220525 et 220542, dont l'appelant conteste le bien-fondé. En effet, les éléments versés aux débats permettent de constater que la facture n°210383 du 25 juin 2021 et d'un montant de 600 euros TTC a été réglée par virement bancaire le 4 juillet 2021. La facture n°220525 du 20 janvier 2022 d'un montant de 613 euros TTC est relative à la procédure d'incident devant le Tribunal judiciaire de Mende, et comprend notamment l'examen des pièces et arguments de la partie adverse, et la rédaction des conclusions en réponse. En outre, le droit de plaidoirie est effectivement mentionné sur la facture. Cette facture est parfaitement détaillée, et donc incontestablement due par l'appelant. S'agissant de la facture n°220542 du 7 février 2022 d'un montant de 300 euros TTC, elle correspond à l'examen des conclusions et pièces adverses au fond, et à la rédaction de conclusions en réponse. Elle est parfaitement détaillée, et donc également due par l'appelant. Ainsi, il résulte des pièces produites aux débats, notamment des trois factures et du questionnaire de synthèse exposant le décompte des heures, que Maître [G] a facturé à son client au total près de 10 heures de travail (9h57). Ce temps de travail correspond au temps passé à l'entretien avec le client ou les membres de sa famille (1h12), à l'étude des pièces et recherches juridiques (2h45), à la rédaction de plusieurs jeux de conclusions (5h), et à l'examen des courriers de fond (1h). Les 10h de travail invoquées par l'avocat n'apparaissent pas excessives et sont au demeurant parfaitement justifiées par les diligences accomplies, comme en témoignent les nombreux échanges de mails entre l'avocat et son client de mai 2021 à février 2022, ainsi que les jeux de conclusions versés aux débats. Force est de constater que Monsieur [N], qui considère que la somme de 900 euros n'est pas due au motif que le travail de l'avocat n'a pas permis la résolution de son dossier, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la réalité des diligences accomplies par son avocat. L'appelant invoque l'argument selon lequel Maître [G] a «'rendu le dossier plus compliqué et l'a éloigné de l'obtention du résultat'», et se borne à démontrer que les missions effectuées par son avocat ne correspondaient pas à ses attentes. Or, il conviendra de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de la taxe de porter une quelconque appréciation sur la responsabilité professionnelle de l'avocat. Monsieur [N] sollicite également une indemnisation pour le préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'intervention de Maître [G] dans son dossier': or le juge de la taxe n'est pas non plus compétent pour statuer sur une telle demande. Dans ces conditions, la taxation des honoraires de l'avocat à la somme de 1.250 euros HT, soit 1.500 euros TTC (somme de la facture n°210383 qui a été réglée et des deux factures en litige n°220525 et 220542), pour 10 heures de travail effectuées, fait ressortir un taux horaire de 125 euros HT, montant parfaitement légitime compte tenu de la compétence, de l'expérience et de la notoriété de Maître [G]. Il convient en conséquence de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance en date du 8 juillet 2022. Monsieur [N] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRMONS l'ordonnance en date du 8 juillet 2022 rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier ; REJETONS les demandes formées par Monsieur [D] [N] ; CONDAMNONS Monsieur [D] [N] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63ca42d39066fd7c90fc261c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel