Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42dc9066fd7c90fc2646
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE : DU 19 JANVIER 2023 ---------------------------- REFERE N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTF ---------------------------- RG : 22/01932 N° Portalis DBVR-V-B7G-FA7V 2ème Chambre [B] [N] [X] [N] c/ [S] [O] S.A.S.U. A-Z RENOVATION EST S.A.R.L. MULTITUBES COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 05 Janvier 2023 à neuf heures trente, devant Nous, M.BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 09 décembre 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier, ONT COMPARU : Monsieur [B] [N] [Adresse 7] [Localité 3] non comparant Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Madame [X] [N] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY DEMANDEURS EN REFERE ET : Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, non représenté S.A.S.U. A-Z RENOVATION EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY S.A.R.L. MULTITUBES Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY DEFENDEURS EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 05 Janvier 2023, les parties en leurs explications et conclusions, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 19 Janvier 2023 ; Et ce jour, 19 Janvier 2023 à neuf heures trente, assisté de Madame TRICHOT-BURTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY a notamment : -condamné la SASU AZ RENOVATION EST à payer aux époux [N] la somme de 11 073,32 euros au titre des travaux de reprise, la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1418 euros au titre de la surconsommation électrique , ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018 ; 'condamné la SASU RENOVATION EST à payer aux époux [N] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SASU RENOVATION EST de ses demandes en paiement et en garantie dirigées à l'encontre de la SARL MULTITUBES et Monsieur [S] [O] exerçant sous l'enseigne RENOVTOITUR ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; La SASU AZ RENOVATION EST a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 9 novembre 2022, les époux [N] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Nancy et ont sollicité : - la radiation de la procédure en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, - la condamnation de la SASU RENOVATION EST à leur verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, Ils font valoir que la SASU RENOVATION EST n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel malgré l'exécution provisoire. La SASU RENOVATION EST s'oppose à la demande de radiation présentée par les époux [N] et sollicite leur condamnation aux dépens de la procédure. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la radiation Selon l'article 526 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant que la SASU AZ RENOVATION n'a pas exécuté la décision de première instance et n'a pas effectué le moindre versement aux époux [N] bien que cette décision soit assortie de l'exécution provisoire. Pour justifier sa carence, la société appelante prétend qu'elle se trouve dans l'impossibilité de payer le montant des condamnations mises à sa charge et considère que l'exécution de la décision querellée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Mais les difficultés de trésorerie alléguées par l'appelante ne sont pas établies par les deux seules pièces versées aux débats alors qu'elle ne justifie nullement de sa situation patrimoniale globale et du montant actualisé de son chiffre d'affaires. Par ailleurs il convient de rappeler que les travaux confiés par les époux [N] à la société de rénovation sont affectés de graves malfaçons, ce qui impacte gravement la vie quotidienne des intimés qui, depuis près quatre années, sont dans l'impossibilité d'utiliser la cheminée installée par la SASU RENOVATION EST (risques importants d'incendie, recours un chauffage électrique inapproprié, forte consommation d'électricité'). Si un risque de conséquences manifestement excessives existe, il résulte uniquement du préjudice résultant du refus de l'appelante de verser même partiellement aux époux [N] les sommes allouées pour procéder aux travaux de reprise jugés indispensables par le tribunal judiciaire de Val de Briey. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera réinscrite au rôle qu'après justification de l'exécution du jugement prononcé le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Val de Briey. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SASU AZ RENOVATION EST laquelle supportera en revanche les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Nous,Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ORDONNE la radiation de la procédure du rôle de la cour et dit qu'elle sera remise au rôle sur justification de l'exécution du jugement dont appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU AZ RENOVATION EST aux dépens de la présente procédure. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, C. TRICHOT-BURTE P. BRIDEY Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63ca42dc9066fd7c90fc2646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel