Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43139066fd7c90fc27dd
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 122 063 757 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JN/SB Numéro 23/0240 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/01/2023 Dossier : N° RG 21/03285 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H77H Dossier : N° RG 21/03326 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IADW Nature affaire : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur Affaire : [J] [D] C/ S.A.R.L. [6], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Novembre 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [J] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant assisté de Maître RIBETON de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : S.A.R.L. [6] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Maître PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] Dispensée de comparaître sur appel de la décision en date du 10 SEPTEMBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 19/80 FAITS ET PROCÉDURE Le 10 octobre 2016, M. [J] [D] (le salarié), salarié de la société S.A.R.L. [6] (l'employeur), né le 14 octobre 1994, et âgé de presque 22 ans, a été victime d'un très grave accident (chute d'un toit d'une hauteur de l'ordre de 5 m), pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] (la caisse ou l'organisme social), au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 31 mars 2018, l'état de santé du salarié a été consolidé, et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 100 %. Par jugement en date du 18 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Bayonne a déclaré l'employeur et son gérant M. [F] coupables d'avoir, le 10 octobre 2016, commis au préjudice du salarié, des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. Le 20 février 2019, le salarié a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation. 'Par jugement du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que l'accident de travail dont a été victime le salarié est dû à la faute inexcusable de l'employeur, - fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée au salarié par la caisse qui en récupérera le montant conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, sur l'employeur, - ordonné aux frais avancés de la caisse, et dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine, avec prévision d'un pré-rapport, une expertise médicale, confiée au Docteur [B], étant expressément renvoyé audit jugement quant à la mission donnée à l'expert, - condamné l'employeur à : -rembourser les frais d'expertise à la caisse, -régler au salarié la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. 'Par jugement du 10 septembre 2021, au vu du rapport déposé par l'expert le 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - fixé ainsi qu'il suit le préjudice subi par le salarié : - souffrances endurées : 60 000 €, - préjudice esthétique : 40 000 €, - préjudice d'agrément : 30 000 €, - préjudice sexuel : 50 000 €, - préjudice d'établissement : 60 000 €, - déficit fonctionnel temporaire : 14 306,60 €, - préjudice économique : 100 000 €, - assistance tierce-personne : 102 720 €, - adaptation du logement : 250 000 €, - adaptation du véhicule : 138 632 €, - capitalisation de la dépense afférente au véhicule : 848 031,74 €, - leçons de conduite : 2 420 €, - frais non remboursés : 8 819,95 €, - dit que ces sommes seront versées au salarié par la caisse, - rejeté toutes les autres demandes, - dit que l'employeur est tenu de rembourser ces sommes à la caisse et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la caisse, - rappelé que la somme éventuellement déjà versée au titre de la provision accordée initialement devra être déduite, - condamné l'employeur à verser à la caisse les arrérages et le capital représentatif de la majoration de rente limité au taux opposable à l'employeur, - condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'employeur en tous les dépens, en ceux compris les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rappelé les modalités de notification de la décision. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, reçue du salarié le 11 septembre 2021, et de l'employeur le 13 septembre 2021. Tant le salarié, que l'employeur, en ont régulièrement interjeté appel, ainsi qu'il suit : -le salarié, le 6 octobre 2021, s'agissant d'un appel partiel formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, procédure enregistrée sous le numéro 21/03285, -l'employeur, le 11 octobre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, procédure sous le numéro 21/03326. Selon avis de convocation en date du 15 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle l'employeur et le salarié ont comparu. La caisse, intimée a été, à sa demande et de l'accord du salarié et de l'employeur, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions n°4 transmises par RPVA le 28 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié , premièr appelant, M. [J] [D], demande à la cour de : - joindre les instances d'appel enrôlées sous les numéros 21/03285 et 21/03326, - statuer par un seul et même arrêt, - rejeter les prétentions, fins et conclusions de l'employeur, - confirmer le jugement du 10 septembre 2021 ce qu'il a fixé les préjudices suivants : - préjudice d'agrément : 30 000 € - frais non remboursés : 8 819,95 € - confirmer ledit jugement en ses dispositions relatives : - au versement des sommes par la caisse, - aux rapports entre la caisse et l'employeur, - à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance. - réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : - condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - Souffrances physiques et /ou morales endurées : 100 000 € - Préjudice esthétique : 50 000 € - Préjudice sexuel : 80 000 € - Préjudice d'établissement : 70 000 € - Déficit fonctionnel temporaire : 16 861,65 € - Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 200 000 € - Assistance tierce personne avant consolidation : 139 680 € - Adaptation du logement : 605 693,09 €(124 373,04 € + 481 320,05 €), - Adaptation du véhicule automobile : 1 220 637,57 € (171166,66 € + 1 047 050,91 € + 2 420 €), - Poste de conduite véhicule : 318 812,15 € (31 855,73 € + 286 956,41 €) ***Subsidiairement : 279 780,95 € (27 955,73 € + 251 825,22 €), - Aménagement véhicule parents et renouvellement : 36 523,57 €(7 222,95 € + 29 300,62 €), ***Subsidiairement au titre des frais divers : - Dépense engagée 7 222,95 € - Ergothérapeute : - Remboursement frais : 9 969,00 € - Capitalisation : 206 488,30 € - Autres postes tableau de Mme [S] : - Total dépense de base : 76 661,79 € - Capitalisations : - à 1 an : 65 569,41 € - à 2 ans : 2 325,15 € - à 3 ans : 34 471,48 € - à 5 ans : 107 409,35 € - à 7 ans : 74 684,20 € - à 10 ans : 195 991,34 € - juger que l'avance de ces condamnations sera faite par la caisse qui sera subrogée dans les droits du salarié pour les sommes fixées ci-dessus, - dans tous les cas en cause d'appel : condamner l'employeur à lui payer une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions n°3 visées par le greffe le 2 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [6], demande à la cour de : > sur l'appel partiel du salarié : Et vu la déclaration du salarié d'où il résulte qu'il n'a pas interjeté appel des postes de préjudices relatifs aux souffrances endurées, au préjudice esthétique, au préjudice sexuel, au préjudice d'établissement, au DFT et à la perte de chance de promotion professionnel, - juger que la cour n'a pas été saisie par le salarié quant à ces postes de préjudice, et que les montants attribués à ces titres, par le jugement déféré, ne peuvent plus être appréciés à la hausse en appel, > sur l'appel « total » de l'employeur : - infirmer « partiellement » le jugement déféré quant aux postes de préjudices suivants : souffrances endurées, au préjudice esthétique, au préjudice sexuel, au préjudice d'établissement, au DFT et à la perte de chance de promotion professionnelle, Par conséquent, - allouer au salarié les sommes suivantes : - 45 000 € au titre des souffrances endurées, - 35 000 € au titre de son préjudice esthétique, - 35 000 € au titre de son préjudice sexuel, - 35 000 € au titre de son préjudice d'établissement, - 12 773,75 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, - débouter le salarié de sa demande relative à la perte de chance de promotion professionnelle, - infirmer partiellement le jugement déféré quant aux postes de préjudices suivants : frais d'adaptation du logement, frais d'adaptation du véhicule et capitalisation afférente, Par conséquent, - allouer au salarié les sommes suivantes: - 124 373,04 € au titre de l'adaptation de son logement, - 114 048,49 € au titre des frais d'adaptation du véhicule, - 514 136,31 € au titre de la capitalisation afférente aux frais d'adaptation du véhicule, - confirmer le jugement déféré : - quant au refus d'indemnisation relatif au véhicule des parents du salarié, - quant au préjudice d'agrément fixé à 30 000 €, - confirmer partiellement le jugement déféré quant à l'attribution d'un montant de 102 720 € au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation, la société s'en rapportant à la sagesse de la cour concernant la somme complémentaire demandée, - ramener à de plus justes proportions l'indemnité à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 € étant conforme aux sommes généralement allouées par la jurisprudence à ce titre. Selon ses conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2022, la CPAM de [Localité 1], intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de : -Statuer sur les préjudices extra patrimoniaux, -Limiter le montant des sommes à allouer au salarié aux préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, -Conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, condamné l'employeur à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière aura l'obligation de faire l'avance, dont les frais d'expertise. SUR QUOI LA COUR 'Sur la demande de jonction Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire. Elle est une faculté offerte au juge, s'il existe entre plusieurs instances pendantes devant lui, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, la cour est saisie de deux procédures respectivement enrôlées sous les numéros 21/03326 et 21/03285, entre les mêmes parties, et ayant le même objet, consistant à déférer à la cour le même jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 10 septembre 2021. Ces procédures seront jointes sous le n°21/03285, dès lors qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. 'Sur la recevabilité des demandes du salarié Les articles 548, 550 et 551 du code de procédure civile, prévoient respectivement que: 'L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés'. 'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910 (note de la cour: applicables seulement à la procédure avec représentation obligatoire, et donc inapplicables à la présente procédure sans représentation obligatoire), l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc'. 'L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes'. Par application de ces dispositions, les prétentions formées par le salarié, dans ses conclusions, soit à titre d'appel principal, soit à titre d'appel incident sont en totalité recevables, et l'exception d'irrecevabilité de partie d'entre elles soutenue par l'employeur doit être rejetée. En effet: Le salarié a par déclaration du 6 octobre 2021, formé un appel partiel du jugement déféré ne remettant en cause que certains chefs du jugement déféré. L'employeur, le 11 octobre 2021, a formé un appel total, remettant notamment en cause des chefs de jugement non visés par l'appel partiel du salarié. Le salarié, par ses conclusions, a soutenu non seulement son appel (partiel), mais a également formé un appel incident sur les autres points mis dans la cause par l'appel de l'employeur. Par application des dispositions de procédure civile rappelées en préalable, les prétentions formées par le salarié, dans ses conclusions, soit à titre d'appel principal, soit à titre d'appel incident sont en totalité recevables, et l'exception d'irrecevabilité de partie d'entre elles soutenue par l'employeur doit être rejetée. 'Sur l'indemnisation Les contestations soumises à la cour portent exclusivement sur la réparation du préjudice allouée au salarié. Pour mémoire, il sera rappelé que : -le 10 octobre 2016, le salarié, né le 26 décembre 2014, et âgé de 22 ans, embauché depuis 4 ans par la société employeur en qualité de charpentier, a fait une chute d'un toit d'une hauteur de l'ordre de 5 mètres, nécessitant d'être héliporté aux urgences de l'hôpital de [Localité 1], - l'organisme social a reconnu le caractère professionnel de l'accident, -son taux d'incapacité permanente partielle a été reconnu à concurrence de 100 %. Le rapport d'expertise du Docteur [B] du 16 décembre 2020, retient que le salarié, âgé de 22 ans, a du fait du sinistre, présenté d'emblée une tétraplégie niveau sensitivo-moteur C5, avec fractures C3 C4 C5 C6, des dermabrasions multiples, une plaie du scalp, et une épistaxis, ayant nécessité une hospitalisation une ostéosynthèse cervicale, 26 jours de ventilation en service de réanimation, une pneumonie acquise sous ventilation mécanique, des infections urinaires sur sondes, puis des hospitalisations au sein de 2 centres de rééducation et de réadaptation, intégrant une hospitalisation pour ablation de calculs intra-vésicaux, un retour provisoire au domicile parental de 2 jours en juin 2017, puis, le 17 août 2017, une prise en charge définitive au rez-de chaussée du domicile parental, avec déplacement en fauteuil roulant, aide permanente de tierce-personnes(infirmière,famille,kinésithérapeute,ergothérapeute), soins(pédicure,ergothérapie, hypnose, sophrologie). L'expert retient l'absence d'état antérieur. La date de consolidation du 31 mars 2018, retenue par l'organisme social, n'est pas remise en cause par l'expert. Ainsi, au vu d'un rapport particulièrement détaillé, l'expert retient: - un déficit fonctionnel total : du 10 octobre 2016 au 31 mai 2017 du 13 juin 2017 au 17 août 2018 , - un déficit fonctionnel partiel: ' de 95 %, du 1er juin 2017 au 12 juin 2017, ' de 90% , du 18 août 2017 au 31 mars 2018, - des souffrances physiques et/ou morales endurées jusqu'à consolidation évaluées à 6/7, - un préjudice esthétique, tant temporaire que définitif, évalué à 6/7 - un préjudice d'agrément consistant à préciser que la réalité de l'état séquellaire implique l'arrêt définitif de toute activité d'agrément non adaptée, - un préjudice sexuel total, réel et avéré, - un préjudice familial et social total, réel et avéré, - la nécessité d'une assistance humaine par jour de : >24 heures assurées par une auxiliaire de vie spécialisée dans les systèmes de mobilisation de personne et de mobilisation passive des membres inférieurs et supérieurs, >3heures par une aide soignante, >3 heures par une infirmière, >10 heures, par une aide de substitution tant du 1er au 12 juin 2017, qu'à compter du 1er avril 2018, en raison des séquelles avant consolidation et de 2 heures après, -l'impossibilité d'exercer sa profession de charpentier, la nécessité d'une reconversion professionnelle, ses capacités physiques restantes étant nulles lorsqu'il n'est pas accompagné, -la perte totale des gains sportifs qu'il percevait au titre d'une activité que son état séquellaire ne lui permet plus d'exercer, -un besoin en aides techniques résultant du bilan situationnel établi par un ergothérapeute et annexé au rapport, -des frais d'aménagement de logement et de véhicule adapté, l'expert précisant que le salarié a pris des leçons de conduite adaptée, a revalidé son permis de conduire, lequel est à renouveler tous les 5 ans. Au vu de ces éléments, les prétentions respectives des parties seront résumées par le tableau suivant : Postes de préjudices alloué par 1er juge prétentions du salarié prétentions de l'employeur souffrances endurées 60 000€ 100 000€ 45 000€ préjudice esthétique 40 000 € 50 000€ 35 000€ préjudice d'agrément 30 000€ 30 000€ 30 000 € préjudice d'établissement 60 000€ 70 000€ 35 000 € déficit fonctionnel temporaire 14 306,60€ 16 861,65€ 12 773,75 € perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle 100 000€ 200 000€ débouté assistance par tierce personne avant consolidation 102 720 € 139 680 € 102 720 € et s'en remet sur demande complémentaire préjudice sexuel 50 000 € 80 000 € 35 000 € frais d'adaptation du logement 250 000 € 605 693, 09 € 124 373,04€ frais d'adaptation du véhicule 138 632 € 1 220 637,57 € -114 048,04 € -514 136,31€ (capitalisation) Poste conduite véhicule 848 031,74 € (capitalisation), +2420 €( leçons de conduite) 318 812,15 € subsidiairement: 279 780, 95 € frais d'aménagement du véhicule des parents débouté 36 523,57 € Subsidiairement au titre de frais divers: 7222,95 € débouté indemnité forfaitaire L 452-3 css débouté au vu d'un règlement direct à la caisse de 18 336,64 € demande non maintenue au vu du règlement débouté frais divers restés à charge 8819,94€ confirmation confirmation Autres postes >dépenses >capitalisation débouté -76 661,79 € - à 1 an :65 569,41 € - à 2 ans : 2 325,15 € - à 3 ans : 34 471,48 € - à 5 ans : 107 409,35 € - à 7 ans : 74 684,20 € - à 10 ans : 195 991,34 € débouté Article 700 8000 € 3000 € Il s'en déduit que seules les sommes allouées en réparation du préjudice d'agrément et des frais restés à charge ne sont pas contestées. Chacune des parties se prévaut de diverses décisions de jurisprudence, pour estimer que les sommes allouées par le premier juge et objet de ses contestations, doivent être allouées ou majorées, s'agissant du salarié, ou rejetées ou minorées, s'agissant de l'employeur. Il y a lieu de rappeler, que l'indemnisation se fait « in concreto », c'est-à-dire au vu de la situation personnelle de la victime. De même, cette appréciation est totalement indépendante, du plafond de garantie dont bénéficie l'employeur auteur de la faute inexcusable, auprès de sa compagnie d'assurances. Les principes qui viennent d'être rappelés, rapportés aux éléments du dossier, permettent de : 1-fixer à 50'000 €, par infirmation à la baisse du jugement déféré, l'indemnisation allouée au salarié, au titre des souffrances endurées, évaluées par expertise à 6/7, sauf à préciser qu'il s'agit de la réparation des souffrances endurées avant consolidation, 2-fixer à 40'000 €, par confirmation du jugement déféré, l'indemnisation allouée au salarié, au titre du préjudice esthétique évalué par l'expert seulement dans ses conclusions, sans autre précision, mais cependant sans contestation, à 6/7, 3-fixer à 60'000 €, par confirmation du jugement déféré, l'indemnisation allouée au salarié, au titre de son préjudice d'établissement, rappelant que ce jeune homme de 22 ans, avait avant l'accident, le projet imminent d'emménager avec sa compagne, projet qui n'a du fait de l'accident, pas pu se réaliser, la gravité de son handicap ouvrant peu de perspectives pour une telle réalisation dans l'avenir, 4- fixer à 60'000 €, par infirmation à la hausse du jugement déféré, l'indemnisation allouée au salarié, au titre de l'indemnisation de son préjudice sexuel, dont l'expert précise sans le décrire, qu'il s'agit d'un préjudice total, lequel comporte théoriquement 3 composantes (morphologique, acte sexuel, procréation), et concerne un sujet âgé de 23 ans au jour de la consolidation, 5- fixer à 139'680 €, par infirmation à la hausse du jugement déféré, l'indemnisation allouée au salarié, au titre des frais d'assistance par tierce personne avant consolidation, étant observé que la base indemnitaire retenue par le premier juge, de 20 € par jour, ne fait l'objet d'aucune contestation, et que les périodes de retour à domicile, dont la réalité avait été contestée en première instance, et n'avait pas été retenue par le premier juge faute de justificatifs suffisants, sont désormais établies par le salarié, par la production de ses pièces 49 à 55, si bien que les frais d'assistance par tierce personne qui y sont relatifs, s'ajoutent aux sommes initialement allouées, selon le détail suivant : 'périodes de retour à domicile non indemnisées en première instance -du 16 décembre 2016 au 28 mai 2017 23 week-end (23 x 48 heures x 20 €) = 22'080 €, -du 1er juin 2017 au 13 juin 2017 13 jours (13 x 24 heures x 20 €)= 6240 €, -du 17 juin 2017 au 13 août 2017 9 week-end (9 x 48 heures x 20 €) = 8640 € 'Indemnisation allouée par le premier juge : 102'720 € 'Total de l'indemnisation : 139'680 €(102'720 € + 22'080 € + 6240 € + 8140 €), 6- fixer à 14 306,60 €, par confirmation du jugement déféré, l'indemnisation allouée par le premier juge, en réparation du déficit fonctionnel temporaire, étant rappelé que le désaccord des parties porte sur le montant de la base d'indemnisation journalière pour un déficit fonctionnel total, le salarié sollicitant à ce titre, une base journalière de 33 €, l'employeur, proposant au contraire une base journalière de 25 €, la cour, au vu des éléments du dossier, adoptant la base indemnitaire journalière de 28 € par jour appliquée par le premier juge, la cour jugeant que par cette valeur, il est opéré une juste réparation de ce poste de préjudice. 7-fixer à 150'000 €, par infirmation à la hausse du jugement déféré, l'indemnisation allouée par le premier juge, en réparation de la perte de chance de promotion professionnelle, étant jugé que : -l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet au salarié victime d'un accident du travail imputé à la faute inexcusable de l'employeur de demander réparation de la perte et/ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, à la condition d'apporter la preuve qu'à la date de la demande en réparation, il bénéficiait d'une formation ou d'une situation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion. Il doit s'agir, en outre, de chances sérieuses et pas simplement hypothétiques, d'obtenir une telle promotion. Enfin, le préjudice doit être distinct de celui résultant d'un déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution de la rente majorée( ou du capital qui s'y substitue), c'est-à-dire que la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs, le déclassement professionnel, l'incidence professionnelle, postes déjà compensés par l'attribution de la rente majorée. Les éléments que produit le salarié, démontrent que : -le 7 juillet 2011, il a obtenu un BEP Bois, option construction bois, - le 3 septembre 2012, il a été embauché en qualité d'ouvrier niveau I position 1, coefficient 150, -le 4 octobre 2012, il a obtenu un baccalauréat professionnel de technicien constructeur bois, s'agissant d'un diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale, - le 18 septembre 2014, il a obtenu un CAP de couvreur. Il soutient, sans être contredit, être passé, en 2016, à la catégorie niveau III compagnon coefficient 210, et renvoie à ce titre à des bulletins de salaire qu'il produit sous ses pièces n° 2 et 3, lesquels, contrairement à ses explications, ne sont pas relatifs à l'année 2016, mais à l'année 2012, et ne démontrent donc pas sa position professionnelle. Cependant, l'employeur ne conteste pas cette position, laquelle est en outre corroborée par les dispositions de la convention collective IDCC 1597 produite par le salarié sous sa pièce n° 33, selon laquelle la qualité de compagnon, catégorie III, position 1, coïncide avec le diplôme de baccalauréat qu'il a obtenu, et avec un coefficient de rémunération de 210. La cour retient en conséquence pour établies, les déclarations du salarié, selon lesquelles, en 2016, il est passé à la catégorie compagnon coefficient 210. Au vu de son jeune âge, de sa formation professionnelle, de ses diplômes, et de ses compétences, le salarié soutient qu'il pouvait légitimement espérer passer à un niveau supérieur (maître ouvrier ou chef d'équipe), coefficient 270, en très peu de temps et en 4 ans selon la même progression que la progression précédente. Au vu d'une différence de salaire mensuel de 449,28 €, entre le coefficient 210 et le coefficient 270, sur une durée de travail restant à accomplir pendant au moins 40 ans, il estime démontrer que son préjudice ne peut être inférieur à la somme de 200'000 € qu'il réclame. L'employeur, pour conclure au débouté d'une telle demande, estime que le salarié ne démontre pas qu'il était sur le point d'obtenir une promotion professionnelle au moment de son accident, ni que ses diplômes auraient été suffisants pour un poste de chef d'équipe, estimant que la projection théorique d'évolution de carrière sur plusieurs années dont il se prévaut, ne caractérise pas le préjudice dont il demande réparation. Pour lui allouer à ce titre, la somme de 100'000 €, le premier juge a retenu que le salarié ne pouvait plus exercer son métier antérieur, ni les métiers de couvreur ou constructeur bois pour lesquels il disposait de qualification, et que ses possibilités de reconversion, compte tenu de son handicap, alors qu'il était entré dans la vie active dès l'âge de 18 ans, étaient en conséquence extrêmement réduites. Ce faisant, il a caractérisé l'incidence professionnelle de l'accident, et non la perte de chance de promotion professionnelle. Cependant, les éléments du dossier permettent de constater que le salarié, postérieurement à sa première embauche au sein de la société employeur, a poursuivi sa formation professionnelle et l'a validée par l'obtention de 2 diplômes de nature à lui permettre de progresser professionnellement, dont il a d'ailleurs été tenu compte dans l'exercice de sa profession, par la majoration de son indice de rémunération, si bien que son jeune âge, les diplômes obtenus, démontrant sa volonté de progresser et ses capacités à le faire, la progression professionnelle déjà acquise, établissent l'existence de chances de promotion professionnelle, que l'accident du travail est venu compromettre. Il est établi par les pièces du dossier, que sa profession pouvait évoluer jusqu'au niveau IV position 2, coefficient 270, avec une différence de rémunération mensuelle de 469 € bruts. Les éléments de la cause, tels qu'ils viennent d'être rappelés, permettent d'indemniser ce poste de préjudice, à concurrence de la somme de 150'000 €. 8- fixer à 124'373,04 €, par infirmation à la baisse du jugement déféré, l'indemnisation allouée par le premier juge, en réparation des frais d'adaptation du logement, étant jugé que : Le salarié vit chez ses parents, dont le domicile a dû être aménagé, en urgence pour un coût de 9749,62 €, outre travaux d'aménagements à prévoir sans contestation, pour un total de 114'623,42 €, soit la somme totale de 124'373,04 €. Le premier juge, retenant que le salarié, alors âgé de 27 ans au jour de la décision déférée, devait légitimement envisager une vie autonome dans un logement qui lui serait propre, et qui nécessiterait également des frais d'aménagement, a alloué à ce titre et au total, une indemnisation fixée à 250'000 €. Chacune des parties critique cette décision. Le salarié, invoque des décisions qui auraient pris en compte au moins partiellement, non seulement des frais d'aménagement du logement des parents, mais également une fraction de frais d'acquisition et d'aménagement d'un bien immobilier, pour ensuite, soutenir qu'en moyenne, une personne déménage 4,6 fois dans sa vie, et que donc, les frais d'aménagement dont il est actuellement justifié à concurrence de la somme de 124'373,04 €, doivent être multipliés par 4,6, puis capitalisés, cette capitalisation s'ajoutant au frais déjà exposés à ce titre, pour aboutir par cumul, à la somme de 605'693,09 € qu'il réclame. L'employeur soutient au contraire, que seule la somme de 124'373,04 € représentant les frais d'aménagement du domicile parental, vient réparer le poste de préjudice, et que les projections théoriques effectuées par le salarié ne sont pas sérieuses. Il rappelle que les dépenses susceptibles de capitalisation, sont celles ayant vocation à se renouveler régulièrement dans le temps, ce qui n'est pas le cas des frais d'aménagement du logement de la victime d'un accident du travail, et ce d'autant que même à envisager un déménagement futur, l'existence et la consistance de tels frais, n'est pas systématique( le logement pouvant par exemple situer en rez-de-chaussée'). Les principes applicables en matière de réparation, imposent de ne réparer qu'un préjudice certain au jour où le juge statue. Au cas particulier, il n'est fait état de façon certaine, d'aucun projet d'acquisition de bien immobilier à aménager pour le compte du salarié lui-même, ni d'aucun déménagement, le préjudice certain consistant à devoir exposer des frais d'aménagement du domicile parental, où demeure le salarié( et ce durablement, ainsi qu'il résulte d'un des dires émis pour son compte à l'occasion des opérations d'expertise), frais qui concernent : -les travaux nécessités pour permettre l'accueil du salarié, et exposés pour la somme de 9749,62 € TTC, - des travaux d'aménagement du domicile parental, pour le parfait accueil du salarié et l'adaptation à son handicap, tels qu'évalués et chiffrés par note expertale du cabinet [7], pour une somme de 114'623,42 €, et consistant en : -des travaux d'installation d'un ascenseur extérieur desservant les 3 niveaux de la maison (55'620,25 € TTC), - des travaux d'aménagement du premier étage (salle de bains, chambre, bureau) pour lui constituer un lieu de vie adapté (35'890,33 € TTC), -des travaux d'aménagement de l'extérieur de la maison (dallage en béton armé pour permettre à un fauteuil roulant de circuler et d'accéder à la maison et à l'ascenseur)(12 692,53€). Ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 124'373,04 € . 9-fixé à 808'085,07 €, par infirmation à la baisse du jugement déféré, le montant des sommes à allouer au titre de l'adaptation du véhicule , étant jugé que : Le salarié réclame à ce titre divers postes de réparation à savoir : -le coût de leçons de conduite d'adaptation (2420 €), -le coût d'un véhicule adapté avec ses aménagements (171'166,66 €), renouvelable tous les 7 ans, soit la somme totale, après capitalisation, de 1'220'637,57 €, - le coût d'un fauteuil roulant électrique de type Permobil F5 (31'855,73 €), pour s'installer au poste de conduite, renouvelable tous les 5 ans, soit la somme totale après capitalisation, de 318'812,15 €, ou subsidiairement à ce titre, la somme de 279'780,95 €. L'employeur, fait valoir, décisions jurisprudentielles à l'appui, que les montants réclamés par le salarié, au vu du rapport du sapiteur ergothérapeute sollicité par l'expert judiciaire, sont non seulement peu compréhensibles, mais totalement hors de proportion avec ceux généralement retenus dans de pareilles circonstances. C'est ainsi qu'il produit, pour une moindre dépense, le devis d'une autre société, rappelle que la réparation ne concerne pas le financement de la totalité de l'achat d'un véhicule neuf, mais du surcoût lié au handicap, lequel doit également seul être capitalisé, et sur la base des documents qu'il produit, demande à la cour de fixer l'indemnisation de l'aménagement du véhicule du salarié, à la somme totale de 114'048,49 €, outre capitalisation pour la somme de 514'136,31 €, selon des calculs détaillés contenus en page 15 à 18 de ses conclusions. Le premier juge, a accordé au salarié, outre la somme de 2420 € au titre de leçons de conduite, et celle de 986'663,74 €, décomposée ainsi : - coût du véhicule adapté avec ses aménagements : 138'632 €, -capitalisation : 848'031,74 €, et a rejeté les demandes du salarié au titre du fauteuil roulant électrique. Le rapport de l'ergothérapeute, annexé à l'expertise médicale, au titre de l'aménagement du véhicule, prévoit : -des leçons de conduite pour un coût de 2420 €, -l'acquisition d'un véhicule adapté (Volkswagen T6 multi van) renouvelable tous les 7 ans pour un coût de 52'901 €, -des frais de décaissement, plate-forme élévatrice électrique, arrimage du fauteuil roulant électrique au sol, renouvelables tous les 7 ans, pour un coût total de 55'483,67 €, -la pose d'un poste de conduite, renouvelable tous les 7 ans, pour la somme de 48'208,16 €. 'S'agissant des leçons de conduite Le salarié, avant l'accident litigieux, détenait un permis de conduire, qu'il a fallu compléter par des leçons de conduite, pour lui permettre de s'adapter à la conduite du véhicule à aménager en raison de son handicap. Le premier juge doit être confirmé, en ce qu'il a considéré que le coût de ces leçons de conduite (2420 €), entrait dans l'indemnisation devant être allouée au salarié. 'S'agissant du surplus de l'évaluation Cette évaluation est contestée par l'employeur, tant quant au choix du véhicule, que quant aux valeurs à prendre en compte, au titre de la réparation du préjudice des conséquences de l'accident du travail. À cet égard, l'employeur produit des documents sur lesquels il fonde sa proposition d'indemnisation. Au regard des éléments produits, il convient d'observer que le véhicule pour lequel le salarié produit un bon de commande (Volkswagen Caravelle), ne correspond pas au véhicule retenu par l'ergothérapeute dans son rapport (Volkswagen T6 multi van). L'indemnisation tiendra compte, au vu des éléments du dossier : -du surcoût de dépense quant à l'achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait la victime avant l'accident, -du coût d'adaptation du véhicule, -de la valeur du véhicule au moment de son remplacement, - du renouvellement du véhicule. Il est ainsi retenu comme établi par les pièces du dossier, que : - le salarié a commandé le 5 novembre 2021, un véhicule adapté (Volkswagen Caravelle), s'agissant du même véhicule, que celui préconisé par le professionnel consulté par l'employeur, pour un prix de 62'753,10 €, alors que le salarié disposait avant l'accident d'un véhicule Volkswagen Golf estimé selon prix public moyen en 2021, à 31'000 €, soit un surcoût de 31'753,10 €(1), - le coût de décaissement nécessaire à l'adaptation du véhicule, est justifié à concurrence de la somme de 57'799,40 €(2), -le coût du poste de conduite est évalué à la somme de 56'055,96 €(3), Soit un total (1) + (2) + (3) de 145'608,46 €. Le véhicule commandé pour la première fois le 5 novembre 2021, sera à remplacer dans 7 ans, soit le 5 novembre 2028, date à laquelle le salarié né le 14 octobre 1994, sera âgé de 34 ans. Sa valeur de reprise par une société spécialisée, qui selon les pièces du dossier, se décompose en la valeur de reprise du véhicule d'occasion, et la valeur de reprise des équipements, est estimée par la cour à 20 %, soit 29'121,69 € si bien que la somme à capitaliser, déduction faite de la valeur de reprise, s'élève à 116'486,76 €, correspondant, sur 7 ans, à une valeur annuelle de 16'640,96 €. Par application du coefficient de capitalisation viager pour un homme de 34 ans (39,810), selon barème de capitalisation 2018 publié à la gazette du palais, la réparation par capitalisation s'élève à la somme de 662'476,61 €(16'640,96 € x 39,810). La réparation de ce poste de préjudice, doit donc être chiffrée à la somme de 808'085,07 €( 145'608,46 €+ 662'476,61 €). Selon les éléments produits, le véhicule ainsi adapté permet de fixer le fauteuil roulant du salarié au poste de conduite. En revanche, aucun élément du dossier, ne permet de retenir ainsi que le soutient le salarié, que le poste de conduite du véhicule adapté, devrait en outre être équipé d'un fauteuil roulant spécifique, représentant à lui seul un coût de plus de 35'000 €, lequel ne constituerait pas un appareillage, mais une partie intégrante du véhicule, si bien que le premier juge, doit être confirmé, en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre. 10-confirmer le premier juge, en ce qu'il a débouté le salarié, de sa demande au titre des frais d'aménagement du véhicule parental, et fixer, par infirmation à la hausse du jugement déféré, à 7222,95 €, les frais divers restés à sa charge du salarié, destinés à lui permettre d'être transporté dans le véhicule utilisé par la tierce personne, étant jugé que : Le premier juge a débouté le salarié de sa demande d'aménagement du véhicule parental, formée à concurrence de la somme de 36'523,57 €, observant que selon le rapport d'expertise, le fauteuil roulant pouvait se positionner facilement au poste de conducteur ou passager avant, si bien qu'en fonction de sa fatigue, le salarié pouvait être soit conducteur soit passager, ses parents pouvant ainsi utiliser ce véhicule pour transporter leur fils. Le salarié critique cette analyse, au visa de la nomenclature Dinthillac, du fait que l'analyse du premier juge, aurait omis le fait que le poste de conducteur du véhicule aménagé, ne comporte pas d'autre siège que celui devant être occupé par un fauteuil roulant, et du fait qu'il a besoin d'être véhiculé par ses parents ou les membres de sa famille, tant pour les soins que pour les loisirs. Au cas particulier, en matière de réparation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, la nomenclature Dinthillac n'est pas applicable. Les éléments du dossier sont effectivement ambivalents, en ce qu'ils retiennent que dans le véhicule adapté acquis par le salarié, celui-ci peut effectivement occuper la place de passager transporté, sans permettre de déterminer si un siège autre qu'un fauteuil roulant, est prévu pour un conducteur qui n'en serait pas équipé. Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il résulte des éléments du dossier, que l'essentiel de l'assistance par tierce personne, est assurée par la famille du salarié, il doit être permis au titre de cette assistance, au salarié, d'être transporté dans le véhicule utilisé par la tierce personne, au moyen du siège pivotant, dont le coût lui sera attribué, au titre de frais divers exposés et restés à charge, à concurrence de la somme de 7222,95 €. 11- Confirmer le premier juge, en ce qu'il a débouté le salarié, de ses demandes par lesquelles le salarié demande indemnisation de frais d'ergothérapeute, et d'appareillages divers, étant jugé que: L'article L. 452-3, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale. Or, il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail, sont notamment pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ; que la liste des produits et prestations remboursables dressée en application de ce dernier texte prévoit le remboursement à l'assuré de dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés ; Et au cas particulier, le salarié demande la prise en charge de dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1, 1° du code de la sécurité sociale, si bien que sa demande doit être rejetée, conformément à la décision du premier juge. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'y a pas lieu de minorer la somme allouée au salarié en première instance, au titre de l'article 700. En revanche, l'équité ne commande pas d'y ajouter en appel, si bien que les demandes formées à ce titre seront rejetées. L'employeur, auteur de la faute inexcusable, supportera les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Prononce la jonction des instances RG 21/03285 et RG 21/03326 sous le n°21/03285, Dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du tribunal pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 septembre 2021, mais seulement en ce qu'il a : 1- fixé aux postes suivants le préjudice subi par le salarié : - souffrances endurées : 60 000 €, - préjudice sexuel : 50 000 €, - préjudice économique : 100 000 €, - assistance tierce-personne : 102 720 €, - adaptation du logement : 250 000 €, - adaptation du véhicule : 138 632 €, - capitalisation de la dépense afférente au véhicule : 848 031,74 €, 2- débouté le salarié de sa demande de remboursement de la somme de 7222,95 € représentant le coût d'un siège pivotant lui permettant d'être transporté dans le véhicule de la tierce personne, Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Fixe ainsi qu'il suit le préjudice subi par le salarié : - souffrances endurées : 50 000 €, - préjudice sexuel : 60 000 €, - perte de chance de promotion professionnelle : 150 000 €, - assistance tierce-personne :139'680 €, - adaptation du logement :124'373,04 €, - frais d'adaptation du véhicule, capitalisation comprise : 808'085,07 €, - frais siège pivotant :7222,95 €, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne l'employeur, la SARL [6], aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité sociale quarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale permetarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63ca43139066fd7c90fc27dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel