Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43169066fd7c90fc2805
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 98 572 300 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
JMA/PR ARRET N° 28 N° RG 21/00900 N° Portalis DBV5-V-B7F-GHCY S.A.S. S.M.E.S. C/ [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANTE : S.A.S. S.M.E.S. N° SIRET : 326 942 018 [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GATIN de la SELARL GATIN & POUILLOUX, avocat au barreau de SAINTES INTIMÉ : Monsieur [L] [B] Né le 04 avril 1966 à [Localité 5] (17) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, devant : Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société S.M.E.S. a pour activité le montage et l'entretien de silos. Elle a embauché M. [L] [B] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 25 mai 2005, en qualité d'opérateur plieur cisaille-peintre. Le 17 septembre 2018, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société S.M.E.S., a désigné Maître [W] [N] en qualité d'administrateur judiciaire et a fixé la fin de la période d'observation au 17 mars 2019. Par jugement en date du 21 mars 2019, ce même tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'au 17 septembre 2019. Le 13 mars 2019, la société S.M.E.S. a convoqué M. [L] [B] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique. Cet entretien a eu lieu le 25 mars suivant. Par courrier en date du 20 mars 2019, la société S.M.E.S. a indiqué à M. [L] [B] que lui serait proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle lors de l'entretien préalable à venir. M. [L] [B] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le 8 avril 2019, la société S.M.E.S. a notifié à M. [L] [B] son licenciement pour motif économique. Le 19 août 2019, M. [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société S.M.E.S. à lui payer les sommes suivantes : - 34 682,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6 031,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 603,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a : - jugé que le licenciement de M. [L] [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société S.M.E.S. à payer à M. [L] [B] les sommes suivantes : - 27 142,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6 031,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 603,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la condamnation au titre des rémunérations était revêtue de l'exécution provisoire ; - fixé à 3 015,88 euros bruts le salaire moyen de M. [L] [B] ; - débouté M. [L] [B] de ses plus amples demandes ; - débouté la société S.M.E.S. de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société S.M.E.S. aux entiers dépens. Le 15 mars 2021, la société S.M.E.S. a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait jugé que le licenciement de M. [L] [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'avait condamnée à payer à M. [L] [B] les sommes suivantes : - 27 142,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6 031,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 603,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - avait rappelé que la condamnation au titre des rémunérations était revêtue de l'exécution provisoire ; - avait fixé à 3 015,88 euros bruts le salaire moyen de M. [L] [B] ; - l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle ; - l'avait condamnée aux entiers dépens. Saisi à l'initiative de la société S.M.E.S., le conseiller de la mise en état a, par décision en date du 8 mars 2022, déclaré irrecevable l'appel incident formé par M. [L] [B] relativement au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2022, la société S.M.E.S. demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris ; - et, statuant à nouveau : - de débouter M. [L] [B] de l'ensemble de ses demandes ; - subsidiairement : - de juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 9 047,67 euros ; - de débouter M. [L] [B] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande au titre des congés payés y afférents ; - en tout état de cause de condamner M. [L] [B] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2022, M. [L] [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société S.M.E.S. de l'ensemble de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, la société S.M.E.S. expose en substance : - que, contrairement à ce qu'il soutient, M. [L] [B] a été informé des motifs économiques à l'origine de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et ce par lettre en date du 20 mars 2019 et donc avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé, acceptation survenue le 15 avril 2019 ; - qu'encore, contrairement à ce que fait valoir M. [L] [B], la lettre de licenciement mentionne bien les difficultés économiques aux motifs desquelles la procédure de licenciement a été mise en oeuvre ainsi que les conséquences de ces difficultés sur l'emploi du salarié à savoir la suppression de son poste de travail ; - que les difficultés économiques aux motifs desquelles elle a prononcé le licenciement de M. [L] [B] sont bien établies et ce en particulier par le rapport rédigé par Maître [W] [N] qui fut nommé administrateur judiciaire de l'entreprise dans le cadre de la procédure de sauvegarde dont elle a fait l'objet ; - qu'à cet égard elle produit en outre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes qui rend bien compte de ce qu'elle a été confrontée à la perte d'un de ses clients qui représentait à lui seul 40 % de son chiffre d'affaires ; - que ces éléments démontrent en outre que ses difficultés économiques ont perduré plus de deux trimestres ; - que certes elle était tenue vis-à-vis de M. [L] [B] d'une obligation de reclassement mais que cette obligation est de moyen ce qui signifie que le reclassement ne peut s'effectuer que sur un emploi disponible dans l'entreprise, étant précisé qu'elle n'appartient pas à un groupe ; - qu'elle a respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements ; - que, par courrier en date du 23 avril 2019, elle a notifié à M. [L] [B] les critères qu'elle avait retenus pour déterminer l'ordre des licenciements à savoir l'ancienneté, les qualités professionnelles (polyvalence et autonomie), les caractéristiques sociales (âge) et les charges de famille ; - qu'à la suite de la perte du marché qui l'avait liée à la société Wesper, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 2015, les fonctions de plieur-cisailleur de M. [L] [B] ne présentaient plus un caractère prépondérant pour l'entreprise ; - qu'à compter de cette date M. [L] [B] n'a plus exercé que les fonctions de peintre mais qu'en raison de la modification de ses méthodes de travail plus aucun travail de peinture n'était réalisé par l'entreprise ; - que M. [L] [B] qui était le seul peintre de l'entreprise n'avait plus alors aucune tâche à accomplir ; - que les règles relatives à l'ordre des licenciements ne trouvent pas à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, la mesure de licenciement concerne tous les salariés d'une même catégorie professionnelle. En réponse, M. [L] [B] objecte pour l'essentiel : - que, s'agissant de l'ordre des licenciements, il était le seul salarié de l'entreprise à avoir des fonctions de peintre ; - qu'en conséquence les critères d'ordre des licenciements n'ont aucune pertinence ; - que, par ailleurs la lettre de licenciement n'explicite pas l'incidence des difficultés économiques avancées sur son contrat de travail ou son emploi ; - que la lettre de licenciement n'évoque une baisse de chiffre d'affaires que pour un seul trimestre et non deux comme le prévoit en la matière l'article L. 1233-3 du Code du travail ; - que les pièces produites par la société S.M.E.S. pour tenter de justifier des difficultés économiques qu'elle allègue (rapport de l'administrateur judiciaire et lettre de l'expert-comptable par exemple) ne sont pas probantes ; - qu'enfin la société S.M.E.S. ne justifie pas avoir mené des recherches sincères et complètes en vue de son éventuel reclassement ; - qu'à cet égard alors qu'il apparaît que la société S.M.E.S. appartient à un groupe dont la société mère serait la Société Remo, elle ne justifie pas avoir entrepris la moindre recherche de reclassement auprès des sociétés de ce groupe. Il est acquis que la motivation du licenciement doit être contenue dans la lettre de licenciement laquelle doit se suffire à elle-même. Il est de principe que la lettre de licenciement doit impérativement mentionner cumulativement la raison économique du licenciement et l'incidence de cette raison économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné, et ainsi par exemple la suppression ou la transformation de l'emploi ou la modification du contrat de travail, à défaut de quoi la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée et le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 8 avril 2019 que la société S.M.E.S. a adressée à M. [L] [B] énonce à la fois la nature et les causes des difficultés économiques auxquelles elle indique avoir dû faire face (perte d'un client représentant plus de 40 % de son chiffre d'affaires, décalage important de règlement de factures, situation comptable laissant apparaître un chiffre d'affaires inférieur à celui prévu au budget, au contraire un total de charges supérieur à celui prévu au budget, un net recul du chiffre d'affaires et le blocage des relations commerciales avec son principal donneur d'ordre) et les conséquences de ces difficultés sur l'emploi de M. [L] [B] à savoir la suppression de son poste de travail. S'agissant de la réalité des difficultés économiques invoquées par la société S.M.E.S. au soutien de sa décision de licencier M. [L] [B], celle-ci verse aux débats notamment : - sa pièce n°11 : il s'agit du rapport établi en novembre 2018 par Maître [W] [N], nommé le 17 septembre 2018 en qualité d'administrateur judiciaire de la société S.M.E.S. laquelle avait, à cette même date, bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. De ce rapport il ressort notamment 'qu'à partir de 2015', la société S.M.E.S. avait connu d'importantes difficultés à la suite de la fusion de ses principaux clients ayant entraîné 'une baisse significative de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2016', puis plus avant que 'par la suite, le flux d'activité avec Ocealia n'a eu de cesse de se réduire pour atteindre en 2017 un chiffre d'affaires de 513 000 euros contre 4 608 000 euros en 2015', puis plus avant encore que 'la perte de près de 40 % de son chiffre d'affaires a contraint la société S.M.E.S. à mener des restructurations importantes, tendant notamment à la réduction de son personnel', puis enfin en guise de conclusions : 'A la date de rédaction des présentes, la structure de la société S.M.E.S. est inadaptée au volume du chiffre d'affaires qu'elle est susceptible de générer. Une réduction des charges fixes de l'entreprise est donc nécessaire pour permettre de retrouver une taille critique et restaurer la rentabilité que la société affichait historiquement avant la perte de ses deux clients' ; - sa pièce n°12 : il s'agit d'un courrier en date du 18 novembre 2018 rédigé par l'expert-comptable de la société S.M.E.S. et adressé au président de celle-ci. Dans ce courrier son rédacteur écrit notamment qu'en raison 'd'un arrêt complet d'activité avec Charente Alliance (Coréa)', le niveau de marge mensuel de l'entreprise avait été réduit...', puis : 'certains ratios de frais fixes ont fortement augmenté compte-tenu de la baisse sensible du chiffre d'affaires...', puis encore : '... nous avons évoqué le niveau disproportionné de la masse salariale qui était dimensionnée aux besoins de Coréa. Nous savons désormais qu'il n'y aura pas de débouché alternatif, dès lors le licenciement des effectifs attachés doit être entrepris. Compte-tenu de nos calculs, je pense que 12 ETP est un minimum à réaliser...'. - sa pièce n° 19 : il s'agit de documents fiscaux auxquels sont annexés les éléments comptables relatifs à son exercice clos le 31 décembre 2019 qui fait notamment apparaître que son résultat d'exploitation était négatif (985 723 euros) en 2018 et également en 2019 (227 508 euros) et que ses pertes se sont élevées à 939 237 euros au 31 décembre 2018. Ces éléments font la démonstration de ce que la société S.M.E.S. a été confrontée à des difficultés économiques majeures notamment au cours des exercices 2017 et 2018 et donc durant une période supérieure à deux trimestres consécutifs au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail. Selon l'article L. 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts. Pour tenter de démontrer que la société S.M.E.S. a manqué à ses obligations en terme de reclassement, M. [L] [B] se limite à soutenir que la société S.M.E.S. fait partie d'un groupe S.M.E.S. dirigé par M. [H] [D] sans justifier de ses allégations à ce sujet. A cet égard la cour relève que M. [L] [B] formule ses arguments sur un mode tantôt hypothétique : 'Il semblerait d'ailleurs que ce groupe ait comme société mère la société Remo', tantôt sur un mode péremptoire mais sans jamais étayer sa position sur des éléments précis, et vérifiables. Par ailleurs il est de principe que l'inobservation de l'ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre droit au profit du salarié concerné à une indemnité en réparation du préjudice subi. Toutefois, il est acquis que les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent que lorsque l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Aussi lorsque le licenciement envisagé concerne tous les salariés de la même catégorie professionnelle au sein de l'entreprise ou lorsque le salarié concerné par la procédure de licenciement est le seul de sa catégorie, l'employeur n'a aucun choix à opérer ni par voie de conséquence à déterminer et appliquer des critères d'ordre des licenciements. Il est encore de principe qu'entrent dans la même catégorie professionnelle tous les salariés qui exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Or en l'espèce, il ressort des débats et notamment des propres écritures de M. [L] [B] que celui-ci était le seul peintre employé par la société S.M.E.S. Aussi, se déduit-il de cette circonstance que la société S.M.E.S. n'avait aucun choix à opérer pour déterminer qui, dans la catégorie professionnelle à laquelle M. [L] [B] appartenait, devait être licencié. Aussi la cour considère qu'aucun des moyens soulevés par M. [L] [B] ne permet de retenir que son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence la cour déboute M. [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande consécutive en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents. Succombant en toutes ses demandes, M. [L] [B] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société S.M.E.S. l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société S.M.E.S. sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société S.M.E.S. à verser à M. [L] [B] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société S.M.E.S. de sa demande reconventionnelle ; Et, statuant à nouveau : - déboute M. [L] [B] de l'ensemble de ses demandes ; Et, y ajoutant : - déboute la société S.M.E.S. de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne M. [L] [B] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle L. 1233-4 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 1233-3 du Code du travail.article L. 1233-3 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63ca43169066fd7c90fc2805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel