Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43239066fd7c90fc2839
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 104 649 288 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 25 N° RG 21/07375 N° Portalis : DBVL-V-B7F-SHUS NM / JPC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. PIGEAULT IMMOBILIER Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne AURIAU de la SELARL MRV AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP COLLEU-LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SMABTP SAMCV Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] C.S. 71201 [Localité 3] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE La société Pigeault Immobilier a fait construire un ensemble immobilier dénommé 'Solaris', composé de trois bâtiments à usage de bureaux, à [Localité 5]. Suivant contrat du 20 décembre 2004, elle a confié la maîtrise d''uvre à la société Toucouleur Architecte et à la société Acotra, assurée auprès de la SMABTP, cette dernière n'étant intervenue qu'en qualité de maître d''uvre d'exécution. Le lot gros-'uvre, a été confié à la société Gougaud Construction et le lot peinture extérieure à la société Maquet. La réception a été prononcée le 30 juin 2006 pour le bâtiment C et le 4 septembre 2006 pour le bâtiment A, à l'exception des peintures de façades en raison d'un décollement des peintures et en attente du ragréage. Le bâtiment B dont le ragréage avait été exécuté en juin 2006 a été réceptionné sans réserve le 6 novembre 2006 et proposé à la livraison à la SCPI Notapierre qui l'a refusée le 10 janvier 2007 au motif de son inachèvement. Faisant état des décollements sur les façades des bâtiments A et C, la SNC Pigeault Immobilier a saisi le juge des référés par acte d'huissier du 5 septembre 2006, aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 5 octobre 2006. Les opérations d'expertises ont été étendues au bâtiment B. Par assignation à jour fixe du 31 octobre 2007, la société Pigeault a fait assigner les sociétés Gougaud, Maquet, Acotra et Toucouleur Architecture devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de ses préjudices. L'expert, M. [M], a déposé son rapport le 5 juin 2008. Par un jugement du 10 juillet 2008, le tribunal de grande instance a condamné la société Gougaud Constructions à payer à la société Pigeault la somme de 374 805,85 euros au titre de la reprise des façades des bâtiments A, B et C, a mis hors de cause les sociétés Acotra et Maquet, a prononcé un sursis à statuer sur les autres préjudices de la société Pigeault et ordonné le rappel de l'affaire à une conférence de mise en état. Sur un appel de la société Gougaud, par un arrêt en date du 26 mai 2011, la cour a confirmé la mise hors de cause de la société Maquet, considéré que le défaut de ragréage du bâtiment B était apparent à la réception et, tirant les conséquences d'une absence de réserve, considéré que la responsabilité de la société Gougaud ne pouvait être engagée pour ce bâtiment au titre des travaux de ragréage. Elle a ordonné un complément d'expertise, confié à M. [M], afin de déterminer le coût des travaux de reprise du ragréage et des fissures pour chaque bâtiment. Le pourvoi en cassation formé par la société Pigeault Immobilier a été rejeté par un arrêt du 6 novembre 2012. Parallèlement, la société Notapierre a fait assigner la société Pigeault Immobilier devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation du préjudice financier subi en raison du retard dans la livraison du bâtiment B. Par un jugement du 2 avril 2009, le tribunal de grande instance de Nantes l'a déboutée de sa demande. Sur un appel de la société Notapierre, la cour, par un arrêt du 24 mai 2012, a infirmé la décision rendue en premier ressort et a condamné la société Pigeault à l'indemniser à hauteur de 1 046 492,88 euros au titre de ses différents préjudices. La société Pigeault s'est désistée le 2 mai 2013 de son pourvoi en cassation. Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2011, la société Pigeault Immobilier a fait assigner la société Acotra devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation du préjudice subi du fait de la réception sans réserve du bâtiment B et de sa condamnation envers la SCPI Notapierre, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil. Le rapport d'expertise complémentaire a été déposé le 3 septembre 2014. Par un jugement du 22 décembre 2015, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'une part, déclaré la société Acotra responsable du préjudice subi par la société Pigeault Immobilier et l'a condamné à verser à la société Pigeault Immobilier la somme de 1 046 492,88 euros au titre du retard de livraison du bâtiment B, d'autre part, ordonné la réouverture des débats et renvoyé la procédure à une audience de mise en état pour conclusions de la société Pigeault, précisant le montant de sa demande d'indemnisation au titre des travaux de reprise du ragréage sur le bâtiment B. Sur appel de la société Acotra, par un arrêt du 8 septembre 2016, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Pigeault et a, avant dire droit sur l'indemnisation, ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la qualification du préjudice de la société Pigeault Immobilier en une perte de chance de disposer d'un recours contre la société Gougaud au titre des préjudices subis ainsi que sur l'évaluation de cette perte de chance. Par un arrêt en date du 12 janvier 2017, la cour a : - réformé le jugement en ce qu'il a condamné la société Acotra à verser à la société Pigeault Immobilier, la somme de 1 046 492,88 euros au titre du retard de livraison du bâtiment B ; Statuant à nouveau sur ce point, - dit que le préjudice de la société Pigeault Immobilier s'analyse en une perte de chance pour la société Pigeault Immobilier de disposer d'un recours contre la société Gougaud afin d'obtenir de sa part l'indemnisation de ses préjudices, matériel et immatériel ; - fixé cette perte de chance à 80 % de l'indemnisation supportée par la société Pigeault Immobilier ; - condamné la société Acotra à verser à la société Pigeault Immobilier la somme de 837 194,30 euros du titre du préjudice immatériel ; - constaté que l'indemnisation de la perte de chance au titre du préjudice matériel de la société Pigeault Immobilier n'est pas déférée à la cour ; - condamné la société Acotra à verser à la société Pigeault Immobilier une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société Acotra aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le pourvoi en cassation formé par la société Acotra a été rejeté le 12 avril 2018. La société Acotra a été liquidée et la SCP Dolley-Collet a été désignée en qualité de liquidateur par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 1er mars 2017. Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a fixé la créance de la société Pigeault Immobilier à la liquidation de la société Acotra à la somme de 111 759,96 euros HT au titre de son préjudice matériel et condamné la SCP Dolley-Collet, ès qualités, à payer à la société Pigeault Immobilier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2018, la société Pigeault Immobilier a fait assigner la société SMABTP devant le tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances afin qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 908 259,47 euros au titre de la créance fixée par l'arrêt du 12 janvier 2017. Par un jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a : - écarté des débats les conclusions notifiées par la société Pigeault Immobilier le 13 avril 2021 ; - écarté des débats la pièce n°13 communiquée le 13 avril 2021, selon le bordereau de pièces de la société Pigeault Immobilier ; - déclaré irrecevables les demandes de la société Pigeault Immobilier à l'égard de la société SMABTP ; - condamné la société Pigeault Immobilier à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la même aux entiers dépens de l'instance ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société Pigeault Immobilier a interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2021. L'instruction a été clôturée le 15 novembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, au visa des articles 16 du code de procédure civile, L113-5 et L124-3 du code des assurances, la société Pigeault Immobilier demande à la cour de : - recevoir la société Pigeault Immobilier en son appel et la déclarer bien fondée ; - annuler le jugement en date du 28 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes ; - subsidiairement, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - écarté des débats les conclusions notifiées par la société Pigeault Immobilier le 13 avril 2021 ; - écarté des débats la pièce n°13 communiquée le 13 avril 2021, selon le bordereau de pièces de la société Pigeault Immobilier ; - déclaré irrecevables les demandes de la société Pigeault Immobilier à l'égard de la société SMABTP ; - condamné la société Pigeault Immobilier à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la même aux entiers dépens de l'instance ; - débouté la société Pigeault du surplus de ses demandes ; En conséquence, - condamner la société SMABTP à payer à la société Pigeault Immobilier la somme de 908 259,47 euros ; - condamné la même aux intérêts de cette somme à compter du 20 juin 2018, date de délivrance de la sommation de payer, et dire que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ; - condamner la société SMABTP à payer à la société Pigeault Immobilier la somme de 111 759,96 euros ; - débouté la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SMABTP à payer à la société Pigeault Immobilier la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2022, la société SMABTP demande à la cour de : - confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ; - rejeter en conséquence les demandes de la société Pigeault Immobilier ; - en tout état de cause, rejeter comme irrecevable la demande de la société Pigeault Immobilier de condamnation de la SMABTP à lui régler la somme de 111 759,96 euros en réparation de son préjudice matériel, cette demande étant présentée pour la première fois en cause d'appel ; - en tout état de cause, autoriser la SMABTP à opposer à la société Pigeault Immobilier les limites de son contrat de sorte qu'elle ne saurait être engagée au-delà du plafond de garantie stipulé au contrat de la société Acotra, et seulement sous déduction de la franchise qui y est stipulée, soit au-delà de la somme de 298 348,03 euros pour les dommages immatériels, et sous déduction d'une franchise de 6 500 euros pour les dommages matériels ; - condamner la société Pigeault Immobilier à régler à la SMABTP la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de l'appel. MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement La société Pigeault conteste, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, la décision du tribunal qui a écarté ses conclusions en réplique et récapitulatives n°3 ainsi que sa pièce n°13, les estimant tardives. Elle soutient qu'elles avaient pour objet de répondre aux conclusions de la SMABTP et ne soulevaient pas de questions nouvelles et considère qu'en la privant de débat contradictoire le jugement encourt l'annulation. La SMABTP réplique que les conclusions et la pièce présentées la veille de la clôture introduisaient une demande nouvelle à hauteur de 111 759,96 euros, demande qui ne pouvait qu'être écartée au visa de l'article 15 du code de procédure civile. Elle ajoute que cette même demande réitérée en cause d'appel doit également être écartée comme nouvelle. L'instruction de la procédure introduite par la société Pigeault Immobilier par assignation du 19 octobre 2018 a été clôturée par le juge de mise en état le 14 avril 2021. Selon l'article 15 du code de procédure civile « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. » Selon l'article 16 suivant « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » Par conclusions récapitulatives et en réplique n°3 du 13 avril 2021, la société Pigeault Immobilier a répondu aux conclusions notifiées le 8 avril 2021 par l'assureur. Elle a également sollicité pour la première fois la condamnation de la SMABTP à lui payer la somme de 111 759,96 euros, a exposé sa demande et a transmis en pièce 13 le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 11 décembre 2018. La société Pigeault Immobilier a ainsi formé tardivement sa demande de condamnation au titre du préjudice matériel et la SMABTP n'était pas en mesure de répondre à cette prétention avant la clôture disposant d'un laps de temps insuffisant. La circonstance que le promoteur a également répondu aux conclusions précédentes de l'assureur est indifférente, le juge ne pouvant recevoir une partie des conclusions et en écarter une autre sans violer les articles précités. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que le principe du contradictoire n'était pas respecté alors qu'aucun élément ne justifiait que la demande de condamnation sollicitée par la société Pigeault Immobilier et le jugement qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire d'Acotra le montant de cette créance soient notifiés la veille de la clôture annoncée depuis le 1er avril 2021. L'appelante est ainsi déboutée de sa demande d'annulation du jugement en date du 28 septembre 2021. Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté les conclusions du 13 avril 2021 de la société Pigeault Immobilier et la pièce n°13. Sur l'irrecevabilité de la demande au titre du préjudice matériel La demande en réparation du préjudice matériel ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et n'en est ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire, mais une nouvelle demande indemnitaire indépendante de la demande en réparation du préjudice immatériel. Dès lors, cette demande est irrecevable en cause d'appel. Sur la fin de non-recevoir Sur le délai de prescription et son point de départ La société Pigeault fait valoir qu'elle a formé une action directe contre la SMABTP pour obtenir le paiement de la somme à laquelle a été condamnée la société Acotra, son assurée, aux termes d'une condamnation définitive. S'agissant d'une demande en paiement et non d'une action en responsabilité, elle soutient que s'applique l'article 2224 du code civil et que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la condamnation définitive qui constitue la date de réalisation du dommage, soit le 12 avril 2018. La SMABTP rétorque que l'action directe du tiers lésé contre l'assureur se prescrit par le même délai que l'action contre le tiers responsable. Elle rappelle que la responsabilité de la société Acotra a été reconnue pour manquement à son obligation contractuelle de conseil et d'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception. Elle en déduit que l'action introduite par assignation du 19 octobre 2018 tendant à la mise en 'uvre de cette responsabilité est prescrite tant par application du délai quinquennal de l'article 2224 du code civil que décennal de l'article 1792-4-3 du même code, le point de départ de la prescription étant dans la première hypothèse le 6 novembre 2012, date du rejet du pourvoi de l'arrêt du 16 mai 2011, lequel avait considéré que les désordres affectant le bâtiment étant apparents lors de la réception, la société Pigeault ayant alors connaissance des faits lui permettant d'agir contre la société Acotra, et dans la seconde hypothèse la date de la réception du bâtiment B, le 6 novembre 2006. L'action directe peut revêtir différentes formes, ainsi que l'observe l'appelante. Son objectif pour la victime est d'obtenir le paiement de sa créance ou la réparation du dommage subi auprès de l'assureur. L'existence de la dette n'est qu'une condition de recevabilité de l'action. Il est donc indifférent que l'assuré ait été condamné antérieurement, que l'assureur et l'assuré soient assignés à la même procédure ou qu'aucune action ne soit dirigée contre l'assuré, puisque l'action de la victime contre l'assureur est autonome de celle dirigée contre l'assuré. En l'espèce, le contrat de maîtrise d''uvre a été conclu le 20 décembre 2004. La société Acotra a été condamnée sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 au titre du non-respect à son devoir de conseil par le jugement du 22 décembre 2015 confirmé sur ce point par l'arrêt du 12 janvier 2017. Selon une construction prétorienne, l'action en responsabilité contractuelle introduite avant la loi du 17 juin 2008 contre les constructeurs, pour manquement au devoir de conseil, se prescrivait par dix ans à compter de la réception (3e Civ., 16 octobre 2002, n°01-10.330). Le point de départ de la prescription décennal doit donc être fixé à la date de la réception du bâtiment B, le 6 novembre 2006, contrairement à ce que soutient la société Pigeault Immobilier. De même, ainsi que l'expose à juste titre l'intimée, l'action directe de la victime contre l'assureur du constructeur responsable trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de l'assuré, c'est-à-dire dans les deux ans qui suivent la réclamation de la victime. En l'espèce, la société Acotra, assurée de la SMABTP, ayant été mise en cause dès 2007, l'appelante ne peut bénéficier d'un délai supplémentaire de deux ans au terme du délai décennal.(3e Civ. 4 mars 2021, n°19-23.415) Les causes d'interruption et de suspension de la prescription L'impossibilité d'agir A titre subsidiaire l'appelante fait valoir que même si l'on considère que la société Pigeault devait agir dans un délai décennal, la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où elle a eu connaissance de l'identité exacte de l'assureur et de l'existence du contrat d'assurance souscrit, en application de l'article 2234 du code civil, c'est-à-dire à compter de la communication de pièces du 4 février 2016. L'intimée réplique que si la société Pigeault Immobilier n'avait pas le nom de l'assureur du maître d''uvre, ce dernier ayant pourtant dû en justifier conformément aux articles L 241-1 et 241-2 du code des assurances, elle pouvait à tout moment le récupérer en interrogeant la société Acotra, son conseil ou le mandataire liquidateur. Elle souligne que le contrat d'assurance de la société Acotra lui a été communiqué dès le 4 février 2016 quand elle en a demandé communication. Elle ajoute que le délai de suspension ne s'applique pas lorsque, comme en l'espèce, la société Pigeault disposait après la communication de pièce de plusieurs mois pour agir. Selon l'article 2234 du code civil « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » La société Pigeault Immobilier ne démontre ni même n'invoque de faits constitutifs de la force majeure justifiant de son impossibilité d'agir contre l'assureur. Au contraire, il sera vu plus bas, qu'elle fait plaider que la SMABTP avait la direction du procès, qu'elle est intervenue aux opérations d'expertise et que son nom figure jusqu'en 2017 sur les courriers. De plus, elle ne justifie d'aucune demande pour connaitre le nom de l'assureur qui serait restée sans réponse. Ce moyen ne peut prospérer. La direction du procès L'appelante soutient que l'assureur a pris la direction du procès et a renoncé à la prescription. Elle fait valoir que le contrat d'assurance le prévoit expressément en son article 10.2.1, qu'il est intervenu aux opérations d'expertise, que la société Acotra a été défendue par des conseils habituels de la SMABTP, que le nom de l'assureur figure entre parenthèses dans les courriers sur les références du dossier à côté du nom d'Acotra jusqu'en 2017. Elle précise que si la SMABTP n'intervient pas directement au procès en son nom, elle a été informée du sinistre depuis le début et a probablement suivi les instances. La SMABTP soutient que la direction du procès n'est pas démontrée et qu'elle n'a jamais défendu ou représenté son assurée. Elle ajoute que la renonciation de l'article L 113-17 du code des assurances ne s'entend que des exceptions dont l'assureur avait connaissance au moment où il a pris la direction du procès et qu'il aurait pu opposer à son assuré et qu'en l'espèce la prescription a été opposée des années après l'engagement du procès et l'a été au tiers lésé et non à l'assuré. Aux termes de l'article L 113-17 du code des assurances : « L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire. » Il résulte de l'ensemble des décisions prononcées à la suite d'assignations de la société Pigeault Immobilier contre la société Acotra que la prescription de l'action de la victime contre l'assureur ou l'assuré n'a jamais été mise au débat. La SMABTP n'a donc pu renoncer à cette fin de non-recevoir qui s'est révélé postérieurement aux procès impliquant l'assuré. Dès lors, la circonstance que la SMABTP ait pris ou non la direction du procès dans les instances où la société Acotra était assignée en indemnisation par la société Pigeault immobilier est indifférente. Ce moyen est inopérant. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Pigeault Immobilier à l'égard de la SMABTP. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. La société Pigeault Immobilier sera condamnée à payer à la SMABTP une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DEBOUTE la société Pigeault Immobilier de sa demande d'annulation du jugement du 28 septembre 2021, DECLARE irrecevable la demande de la société Pigeault Immobilier en paiement de la somme de 111 759,96 euros. CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE la société Pigeault Immobilier à payer la somme de 3 000 euros à la société SMABTP en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Pigeault Immobilier aux dépens d'appel. Le Greffier, Po / Le Président empêché B. DELAPIERREGROSSE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile. Elle ajoarticle 2224 du code civil que décennal de larticle 2234 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil et que le point de dépaarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle L 113-17 du code des assurances ne sarticle 699 du code de procédure civile.article L 124-3 du code des assurances afin quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 15 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 113-17 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63ca43239066fd7c90fc2839
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