Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43289066fd7c90fc288b
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 25 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/01584 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXZN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Mars 2021 APPELANTE : Madame [E] [T] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : S.A.R.L. RH CONCEPTS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Renaud COURBON de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Fabrice LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE Me [M] [I] - Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. RH CONCEPTS [Adresse 4] [Localité 7] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 03/11/2021 AGS CGEA [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 04/11/2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [T] a été engagée par la SARL Rhconcepts ayant pour gérant M. [P] [A] en qualité de consultante par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 7 avril 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2015 en qualité de consultante, technicienne hautement qualifiée 2ème degré niveau E2. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des organismes de formation. Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 21 mars 2019. Par requête du 25 novembre 2019, Mme [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [E] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Rhconcepts à verser à Mme [E] [T] les sommes suivantes : indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement : 500 euros, remboursement des cotisations de prévoyance prélevées en l'absence de souscription par l'employeur à un régime de prévoyance obligatoire : 35,80 euros, dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de souscription par l'employeur à un régime de prévoyance obligatoire : 500 euros, rappel de congés payés mobiles : 589 euros, dommages et intérêts au titre des préjudices subis durant l'exécution du contrat de travail : 1 000 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros, prononcé l'exécution provisoire du jugement et fixé la moyenne salariale à la somme de 2827,23 euros bruts, dit que les condamnations à caractère salarial et les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, condamné la SARL Rhconcepts aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, en plus de la condamnation mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [E] [T] de l'intégralité de ses autres demandes. Mme [E] [T] a interjeté un appel le 15 avril 2021. Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal de commerce de Rouen a placé la SARL Rhconcepts en redressement judiciaire et désigné Mme [I] [M] en qualité de mandataire judiciaire. Par conclusions remises le17 mars 2022, signifiées à Mme [I] [M] le 25 mars 2022 et à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 11] le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [E] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré qu'elle n'avait pas été victime de discrimination de la part de la SARL Rhconcepts en raison de son état de santé, - dire qu'elle a été victime de discrimination en raison de son état de santé, - fixer en conséquence sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Rhconcepts à hauteur de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination, - à titre principal, infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, - dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce qu'il trouve sa source dans les agissements fautifs de l'employeur, - fixer en conséquence sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Rhconcepts à hauteur de 16 963 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la procédure de licenciement est irrégulière mais l'infirmer sur le quantum des condamnations prononcées de ce chef, - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Rhconcepts à hauteur de 2 827,23 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du maintien de salaire durant ses arrêts maladie, - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Rhconcepts à hauteur de 509,99 euros bruts au titre du maintien de salaire, outre 50,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de sa prime variable, - fixer en conséquence sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Rhconcepts à hauteur de 8 500 euros à tire de rappels de primes variables, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Rhconcepts à lui rembourser les cotisations de prévoyance prélevées, en l'absence de souscription par l'employeur d'un régime de prévoyance obligatoire mais l'infirmer sur le quantum des condamnations prononcées de ce chef, - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Rhconcepts à hauteur de 482,66 euros à titre de remboursement des cotisations de prévoyance prélevées à tort en l'absence de souscription à un contrat de prévoyance, - confirmer la décision intervenue en ce qu'elle a condamné la SARL Rhconcepts à l'indemniser au titre du préjudice subi du fait de l'absence de souscription à un contrat de prévoyance obligatoire, mais l'infirmer sur le quantum des condamnations prononcées de ce chef, - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Rhconcepts à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de souscription par l'employeur à un régime de prévoyance obligatoire, - confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la la SARL Rhconcepts à lui verser une somme de 589 euros à titre de rappel de jours de congés mobiles, - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Rhconcepts à hauteur de 589 euros de ce chef, - confirmer la décision intervenue en ce qu'elle a condamné la SARL Rhconcepts à l'indemniser au titre des préjudices subis durant l'exécution du contrat de travail, mais l'infirmer sur le quantum des condamnations prononcées de ce chef, - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Rhconcepts à hauteur de 5 000 euros au titre des préjudices subis durant l'exécution du contrat de travail ; - confirmer la décision intervenue en ce qu'elle a condamné la SARL Rhconcepts à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'infirmer sur le quantum des condamnations prononcées de ce chef, - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Rhconcepts à hauteur de 2 500 euros au titre de l'article 700 concernant les frais engagés en première instance, y ajoutant, - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Rhconcepts à hauteur de 2 500 euros au titre de l'article 700 concernant les frais engagés devant la cour d'appel, - débouter la SARL Rhconcepts de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer commune et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 11] et à Mme [I] [M], ès qualités, la décision. Par conclusions remises le 29 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Rhconcepts demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [E] [T] diverses sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et l'a condamnée aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, en plus de la condamnation mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [E] [T] de ses demandes, fins et conclusions - à titre subsidiaire, réduire à l'euro symbolique les demandes indemnitaires, - laisser les dépens à la charge de Mme [E] [T]. Assignées en intervention forcée par Mme [E] [T] les 3 et 4 novembre 2021, Mme [I] [M], ès qualités, et l'AGS-CGEA de [Localité 11] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la discrimination en raison de l'état de santé Selon l'article 1132-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 24 mai 2019, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. S'agissant de la charge de la preuve, il appartient à la personne qui s'estime victime d'une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer son existence. Il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, Mme [E] [T] soutient avoir été victime de discrimination en raison de son état de santé en ce que l'employeur lui a imposé un déplacement en région parisienne le 6 février 2018 à son retour de congé maladie en dépit d'une alerte météorologique et en l'absence de visite de reprise, lui a retiré le véhicule de fonction dont elle disposait depuis 2016, a pris des mesures de rétorsion lors de son retour d'arrêt maladie en juillet 2018, manifestées par le retrait de ses fonctions de consultante pour des tâches sans rapport, avant de la mettre au placard à son retour de congés début septembre 2018, la laissant seule sans aucune tâche à effectuer, lui occasionnant aussi des tracas administratifs et financiers, notamment en payant tardivement et par chèque ses salaires, contrairement à ses collègues. - conditions du déplacement du 6 février 2018 Mme [E] [T] a été en arrêt de travail du 11 octobre 2017 au 3 février 2018 à la suite d'un accident du travail consécutif à un accident de la circulation, son véhicule ayant été percuté par un camion. Elle a repris le travail le 5 février 2018, sans avoir bénéficié d'une visite de reprise. Il est constant que Mme [E] [T], domiciliée à [Localité 9], s'est rendue à [Localité 10] le 6 février 2018 pour honorer plusieurs rendez-vous, dont le dernier, fixé à 17h00, a été annulé compte tenu des conditions climatiques rendant difficiles les déplacements. Le 8 février 2018, elle était à nouveau arrêté par son médecin traitant au titre de l'accident du travail au motif de l'aggravation des cervicalgies et courbatures des trapèzes suite à la reprise de la conduite du véhicule (7 heures de route) lors de la reprise de son travail. Il est établi par les échanges de mails avec M. [W] [K] que l'organisation de la journée du 6 février 2018 a été convenue avec M. [P] [A], gérant de la société employeur le 31 janvier 2018, alors que la salariée était encore en arrêt de travail et la fixation des rendez-vous à partir de 10h00 pour le premier jusqu'à 17h00 pour le dernier impliquait un rythme soutenu compte tenu du temps de déplacement, après un arrêt de plus de trois mois. Si la SARL Rhconcepts met en avant l'autonomie de la salariée dans l'organisation de son travail et la fixation des rendez-vous, cet argument est contredit par le fait qu'il est établi par les éléments de la cause qu'il a lui-même organisé la journée du 6 février 2018, auquel s'ajoute sa réaction lorsque la salariée lui a demandé de reporter le rendez-vous du 6 février de 11h00 en raison de sa convocation par la caisse primaire d'assurance maladie, M. [A] lui répondant alors l'accepter pour 'cette fois exceptionnelle', ajoutant qu'il faut optimiser les déplacements. Si les conditions de retour de la salariée ont été rendues difficiles en raison de la survenance de conditions climatiques affectant la région Ile de France, lesquelles ne sont pas imputables à l'employeur, il n'en demeure pas moins, que l'employeur a organisé ses déplacements pour la journée du 6 février 2018, soit le lendemain de sa reprise sans la soumettre à une visite de reprise. - suppression du véhicule de fonction dont elle disposait depuis 2016 La salariée produit le mail de M. [A] du 13 février 2018 l'informant qu'il passerait jeudi pour récupérer la voiture, la nouvelle étant prévue pour la fin du mois. - mesures de rétorsion à son retour en juillet 2018 La salariée a repris son travail le lundi 9 juillet 2018 et lors de la visite de reprise du 10 juillet 2018, elle a été déclarée apte avec limitation des déplacements à raison de deux à trois jours par semaine les deux premières semaines, une nouvelle visite étant fixée le 24 juillet 2018, à l'issue de laquelle ces modalités ont été maintenues. Mme [E] [T] fait valoir que M. [A] qui l'a reçue encore plus froidement à son retour, lui a alors imposé de poser des jours de congés chaque semaine pour solder les congés acquis durant son arrêt de travail qu'il estimait trop nombreux, ce qu'elle a refusé et par mesure de rétorsion, l'employeur lui a imposé de se rendre au Havre chaque jour travaillé, de sorte qu'elle a été contrainte de poser des jours de congés pour limiter ses déplacements. La salariée est domiciliée à [Localité 9] distant de 107 kilomètres du Havre. L'article IV du contrat de travail relatif au lieu de travail précisait que Mme [E] [T] était affectée au [Adresse 1], lieu où elle devra se rendre au moins une fois par semaine, la salariée intervenant dans les entreprises situées en Haute Normandie et en région parisienne. Dans le référentiel Métier 'Consultante Prodiat' [T] [E], annexé au contrat de travail, il était précisé que le poste nécessite en permanence des déplacements sur [Localité 10] et la région parisienne, sur la région havraise, qu'elle demeure à mi-parcours en banlieue rouennaise, qu'elle organise son planning de rendez-vous de manière autonome en fonction des professionnels qu'elle rencontre, que tous les travaux en lien avec l'activité des Prodiat qu'elle réalise peut se faire à son domicile. Il s'en déduit que sa présence au siège du Havre n'était pas requise quotidiennement, se limitant généralement à une journée par semaine, déplacement hebdomadaire dont la salariée pouvait être dispensée, ainsi que cela résulte des échanges des 26 mai 2016 et 15 janvier 2017 dans lesquels M. [A] lui indiquait qu'elle ne passait au siège que si elle avait des dossiers à remettre. Il résulte également des éléments de la cause qu'avant juillet 2018, la salariée pouvait accomplir un certain nombre de tâches en lien avec ses fonctions depuis son domicile et d'ailleurs l'employeur ne se privait pas de lui en confier alors qu'elle était en arrêt de travail à la suite d'un premier accident du travail survenu le 10 avril 2017, tout comme suite à son second accident du travail d'octobre 2017. A l'appui de cette allégation, la salariée communique : - un mail de l'employeur à la suite de leur rencontre du 9 juillet 2018 établissant son planning de jours de présence sur le site de la SARL Rhconcepts au Havre, lesquels alternent avec des jours de congés, l'employeur précisant que le 12 juillet, il lui remettrait les différentes tâches qui lui seront confiées en attente d'une éventuelle reprise de sa mission, - le courriel qu'elle a adressé à l'employeur le 11 juillet 2018 dans lequel elle prend note que l'employeur ne souhaitait plus avoir recours au télétravail comme c'était le cas depuis le début de son contrat, qu'il ne souhaite plus qu'elle reprenne son poste de consultante auprès des clients qu'elle gérait avant son arrêt et qu'il refuse de lui rémunérer deux jours par semaine et qu'elle refuse que lui soit imposé de poser deux jours de congé par semaine, - la réponse de M. [A] contestant qu'elle ait pu faire du télétravail antérieurement, lequel suppose d'avoir accès à un serveur externe, auquel elle n'a qu'un accès limité au dossier Prodiat, estimant qu'il y a impossibilité opérationnelle à ce qu'elle reprenne son poste de consultante, admettant qu'il ne peut la rémunérer deux jours par semaine sans activité et que prenant acte de son refus d'être en congé deux jours par semaine, il l'informe qu'elle viendra au siège de la SARL Rhconcepts 5 jours par semaine dès le 16 juillet au lieu de trois jours, l'avis du médecin du travail n'excluant pas les trajets pour se rendre sur son lieu de travail; Employée en qualité de consultante, le contrat de travail précisait qu'elle assurera l'accompagnement des entreprises clients de RHConcepts dans le cadre du programme Prodiat. A la suite de son retour d'arrêt maladie le 9 juillet 2018, la salariée justifie que l'employeur lui a confié les tâches suivantes : - faire des propositions de textes pour habiller les fenêtres du bureau d'entrée de bandeaux publicitaires, - élaboration et envoi d'une plaquette commerciale pour le service RH aux entreprises, lesquelles ne correspondaient pas aux missions antérieures à son arrêt de travail. - retard dans le paiement de ses salaires et difficultés pour le paiement de ses indemnités journalières Mme [E] [T] produit de nombreux courriels à compter de novembre 2017 établissant ses difficultés pour obtenir le paiement de ses indemnités journalières et du complément de salaire compte tenu des carences de l'employeur relatives notamment à l'envoi de l'attestation de salaire, la contraignant à le relancer fréquemment, l'employeur pouvant lui répondre qu'il ferait le nécessaire la semaine suivante, sans se préoccuper de l'urgence de la situation qui avait des incidences directes sur les ressources de sa salariée. Notamment, il est établi que le salaire d'août n'était toujours pas payé le 26 septembre 2018, l'employeur répondant à la salariée qui le contactait à ce sujet, qu'il ferait cela le lendemain, lui adressant un chèque au lieu du virement habituel qui n'a été reçu par la salariée que le 4 octobre 2018. Concernant le salaire de septembre 2018, par mail du 22 octobre 2018, l'employeur admettait avoir oublié de lui envoyer. Il résulte de ce qui précède que suite à son accident du travail d'octobre 2017, et plus particulièrement, à compter de sa reprise du 5 février 2018, dans des conditions telles qu'elle a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 8 février 2018, la salariée soumet des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, l'employeur ayant pris des mesures au mépris de l'avis d'aptitude, lequel apportait seulement une restriction en terme de déplacements, et en ne remplissant pas ses obligations administratives et financières. Pour s'en défendre, la SARL Rhconcepts, qui soulève le caractère imaginaire ou chimérique des allégations de la salariée, conteste sa responsabilité dans l'épuisement de Mme [E] [T] à la suite de son déplacement sur [Localité 10] après son arrêt, la salariée étant autonome dans son organisation, nie toute rancoeur ou animosité en lien avec ses arrêts de travail, leurs rapports étant cordiaux, expliquant qu'il n'a fait que se soumettre aux préconisations du médecin du travail dans le cadre de la reprise du 5 juillet 2018, devant composer avec les limitations prescrites. S'agissant de la suppression du véhicule, au titre des frais de déplacement, le contrat de travail prévoyait tant l'hypothèse de l'usage du véhicule personnel que celui d'un véhicule de service, lequel n'est pas assimilable à un véhicule de fonction, lequel fait l'objet d'une valorisation salariale au titre d'un avantage en nature, dont il n'est pas discuté que Mme [E] [T] ne bénéficiait pas. Dès lors qu'il ne résulte pas des éléments du débat l'engagement de l'employeur de mettre à disposition de la salariée un véhicule de service, la reprise du véhicule au cours de la suspension du contrat de travail est justifiée objectivement. En revanche, la SARL Rhconcepts ne peut justifier objectivement l'absence de visite de reprise après l'arrêt pour accident du travail ayant pris fin le 5 février 2018, ni même le retard pris dans le paiement des salaires. Par ailleurs, alors les 10 et 24 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [E] [T] apte avec limitation des déplacements à raison de deux à trois jours par semaine, la SARL Rhconcepts ne peut justifier objectivement qu'il ne pouvait organiser son travail de consultante en respectant ces préconisations, remplaçant totalement ses déplacements chez les clients par des déplacements quotidiens au Havre distant de plus de 100 kilomètres de son domicile, pour accomplir des tâches sans lien avec ses fonctions habituelles et en lui refusant toute possibilité de télétravail, alors qu'elle en avait accompli avant ses nouveaux arrêts. Aussi, alors que les relations professionnelles étaient de bonne qualité jusqu'au nouvel arrêt de travail du 8 février 2018, les différentes décisions de l'employeur qui ne reposent pas sur des éléments objectifs sont constitutifs d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée. Mme [E] [T] sollicite la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des conséquences graves du comportement de l'employeur sur son état de santé. Il est établi qu'à la suite des conditions de sa reprise le 5 février 2018, en lui imposant un déplacement sans s'assurer au préalable de son aptitude alors que la salariée avait été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2017 du fait de la survenance d'un accident de la circulation lui occasionnant des lombalgies et cervicalgies et sciatalgie gauche, elle a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 8 février 2018 pour aggravation des cervicalgies et contractures des trapèzes suite reprise conduite du véhicule (7 heures de route). A la suite de sa reprise du 9 juillet 2019, compte tenu des conditions mises en oeuvre lors de la reprise du travail, dans des conditions discriminatoires, elle a été placée à nouveau en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2018, jusqu'à sa déclaration d'inaptitude du 19 février 2019. Son médecin traitant a rattaché de manière constante les arrêts à l'accident du travail du 10 octobre 2017. Il n'est pas produit d'éléments spécifiques relatifs à l'incidence psychologique du comportement de l'employeur. Aussi, la cour alloue à Mme [E] [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts II - Sur les demandes au titre du licenciement Mme [E] [T] sollicite que le licenciement pour inaptitude soit dit sans cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude résulte directement du comportement fautif de l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité. La SARL Rhconcepts conteste avoir manqué à son obligation de sécurité, l'inaptitude étant en lien avec l'accident de voiture du 11 octobre 2017. Il résulte des développements qui précèdent qu'après un arrêt de plus de trois mois consécutif à l'accident du travail du 10 octobre 2017, la salariée a repris son activité le 5 février 2018 sans être soumise à une visite de reprise, que l'employeur avait organisé des déplacements en Ile de France dès le 6 février 2018 sans s'assurer que l'état de santé de la salariée était compatible avec de telles modalités, alors même que son accident du travail résultait d'un accident de la circulation, que s'il ne peut être tenu pour responsable des conditions climatiques non nécessairement prévisibles, néanmoins, il n'a pris aucune mesure lui permettant de connaître la compatibilité de l'état de santé de Mme [E] [T] avec un déplacement aussi rapidement après sa reprise, que d'ailleurs, ces circonstances ont généré un nouvel arrêt de travail dès le 9 février suivant, rattaché à l'accident du travail originel ; qu'ensuite, lors de la reprise du 9 juillet 2018, l'employeur a modifié les conditions de travail de la salariée dans un sens qui n'était pas celui préconisé par le médecin du travail, celui-ci ayant seulement limité les déplacements à deux ou trois jours par semaine, l'employeur s'emparant de cet avis pour imposer à la salariée finalement de venir travailler sur le site du Havre, distant de plus de 100 kilomètres du domicile de la salariée tous les jours de la semaine, sans qu'il y ait lieu de distinguer la nature des déplacements entre temps de trajet domicile- siège de la société ou domicile-déplacement en clientèle, à défaut de précision du médecin du travail, qui, en tout été de cause n'a pas été interrogé par l'employeur à ce sujet, la limitation des déplacements quels qu'ils soient tenant nécessairement aux conséquences de l'accident survenu le 10 octobre 2017, ce qui est à l'origine du nouvel arrêt de travail de septembre 2018, ayant finalement conduit à l'avis d'inaptitude du19 février 2019 déclarant Mme [E] [T] inapte à tous postes dans l'entreprise, précisant que cette inaptitude est en lien avec l'accident du travail du 11 octobre 2017. Le manquement de l'employeur à l'origine de la déclaration d'inaptitude est donc établi et justifie que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse. La cour infirme en ce sens le jugement entrepris. En considération d'une ancienneté de quatre ans au moment de la rupture du contrat de travail, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se situe entre 3 et 5 mois de salaire. Compte tenu du salaire de base d'un montant mensuel non discuté de 2 827,23 euros, la cour fixe la créance de Mme [E] [T] au passif de la SARL Rhconcepts à la somme de 14 000 euros compte tenu des difficultés rencontrées par la salariée pour retrouver un emploi avant avril 2021 dans le cadre d'un contrat d'insertion à durée déterminée moins bien rémunéré, son salaire étant de 1 933,79 euros. La cour faisant droit à la demande principale au titre du licenciement, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire au titre de l'irrégularité de la procédure, sauf à infirmer le jugement entrepris ayant alloué une somme à ce titre, compte tenu du non cumul des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure. III - Sur les autres demandes 1- maintien de salaire Mme [E] [T] sollicite un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant ses périodes d'arrêts de travail conformément aux dispositions conventionnelles pour la période courant à compter du 5 septembre 2018. La SARL Rhconcepts s'oppose à la demande, considérant que la salariée raisonne à tort sur une rémunération brute et qu'elle a en réalité perçu une somme supérieure à ce qu'elle pouvait prétendre. Selon l'article 14 de la convention collective applicable, sans préjudice des adaptations conventionnelles concernant les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu dans le cadre de l'article L. 3122-28 du code du travail, après 1 an d'ancienneté au jour de l'arrêt médical, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié, dans les 48 heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne. Pendant 30 jours, le salarié recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Pendant les 60 jours suivants, il recevra les 3/4 de cette même rémunération. L'indemnisation interviendra après un délai de carence de 7 jours ouvrables pour la maladie et à compter du premier jour d'arrêt pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenant dans l'entreprise. Toutefois, à raison d'une fois par an, de date à date, ce délai de carence sera ramené à 3 jours. De plus, pour un arrêt de travail égal ou supérieur à 30 jours, le délai de carence de 7 jours sera rétroactivement supprimé. Le premier temps d'indemnisation sera augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté ; le deuxième temps d'indemnisation sera augmenté de 10 jours par période de même durée, sans que chacun de ces temps ne puisse excéder 90 jours. Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires. En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée. En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'ait entraîné une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail. Sur une même période de 12 mois, la durée d'indemnisation sera au maximum celle des périodes ci-dessus fixées. En cas de maladie supérieure à 12 mois continus, le salarié ne peut bénéficier d'une nouvelle période d'indemnisation. Les droits visés à l'alinéa précédent sont réouverts dès la reprise du travail. L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie. Si pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié, néanmoins, en application des dispositions conventionnelles ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. En l'espèce, à compter du 5 septembre 2018, la salariée aurait dû percevoir un salaire net mensuel de 2150 euros, soit sur la période de maintien de salaire 6 450 euros. Elle a perçu des indemnités journalières pour un montant non contesté de 6 387,54 euros bruts dont à déduire 428,04 euros pour avoir le montant net qui s'élève à 5 959,50 euros. Aussi, dès lors qu'elle a perçu les sommes nettes de 198,45 euros en septembre 2018 et 170,55 euros au titre du solde de tout compte, la créance de la salariée à ce titre s'élève à la somme de 121,50 euros nette, outre les congés payés afférents. La cour infirme sur ce point le jugement entrepris. 2- rappel de prime de résultat Mme [E] [T] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 8 500 euros au titre de la prime d'objectif faute pour l'employeur de lui avoir communiqué les éléments lui permettant d'en connaître l'atteinte, qu'elle n'a jamais rien perçu à ce titre et en l'absence également de réévaluation alors que le contrat le prévoyait pour chaque année, soutenant aussi que les objectifs fixés étaient irréalistes. La SARL Rhconcepts s'y oppose au motif qu'il résulte des comptes de résultat que le chiffre d'affaires permettant d'obtenir une prime n'a pas été atteint. L'article VIII du contrat de professionnalisation du 8 avril 2014 instituait une prime de résultat en ces termes : ' Pour toute affaire apportée hors Prodiat par Mme [E] [T], il lui sera versé 5 % brut du chiffre d'affaires encaissé. Pour l'activité spécifique Prodiat, Mme [E] [T] percevra en fin de contrat 10 % des sommes commandées dépassant le budget prévisionnel de 250 000 euros HT sur l'année 2014. L'entreprise fournira chaque fin de mois à Mme [E] [T] un tableau de synthèse reprenant le chiffre d'affaires Prodiat commandé depuis le débat de l'année et le pourcentage que représente ce montant par rapport aux 250 000 euros prévus. Le contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2015 reprenait la même formulation sauf à réduire à 200 000 euros HT sur l'année 2015 le seuil de déclenchement du paiement de la prime. Il n'est pas discuté que la salariée n'a perçu aucune somme au titre de la rémunération variable, ni que l'employeur lui a communiqué mensuellement les élements lui permettant de connaître le chiffre d'affaires qu'elle réalisait au titre de l'activité Prodiat. Il se déduit des éléments du débat, qu'en tout état de cause, les objectifs assignés n'étaient pas réalistes et atteignables. En effet, alors que le contrat de professionnalisation a débuté en avril 2014, l'employeur a fixé un objectif supérieur à 250 000 euros HT, le réduisant finalement à 200 000 euros pour l'année complète à partir de janvier 2015. De plus, même à partir de 2015, alors que le chiffre d'affaires total de la société n'atteignait jamais 200 000 euros, que Mme [E] [T] n'était certainement pas la seule à avoir une activité productive de résultat, puisqu'au moins le gérant, M. [A], avait une activité générant du chiffre d'affaires, la fixation à 200 000 euros n'était pas davantage réaliste, et même à supposer qu'elle ait pu l'être en 2015 en considération d'un chiffre d'affaires de 241 000 euros en 2014, elle ne l'était plus les années suivantes, sans que l'employeur ne prenne la peine de modifier les objectifs. Aussi, par arrêt infirmatif, la cour alloue à Mme [E] [T] un rappel à ce titre la somme de 6 000 euros pour les trois années au cours desquelles elle a travaillé. 3- remboursement des indemnités de prévoyance et dommages et intérêts pour défaut d'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire Mme [E] [T] sollicite le remboursement des sommes prélevées au titre du contrat de prévoyance Humanis alors que celui-ci n'a pas été souscrit par l'employeur. La SARL Rhconcepts reconnaît avoir été défaillant et avoir réglé à ce titre par chèque Carpa la somme de 296,40 euros, s'opposant devoir tout autre somme. Quel que soit le délai de prescription applicable, son point de départ est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, soit en l'espèce, le jour où Mme [E] [T] a eu connaissance de l'absence de souscription du contrat de prévoyance par mail qui lui a été adressé par Humanis le 20 septembre 2019. Aussi, aucune prescription n'est acquise. Aussi, alors qu'a été retenue la somme totale de 779,06 euros sur le salaire de la salariée à ce titre, déduction faite du paiement non contesté de la somme de 296,40 euros versée en juillet 2020, la créance s'élève à 482,66 euros. La cour infirme en ce sens le jugement entrepris. La salariée sollicite également des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette absence de souscription ce qui l'a privée du maintien de salaire durant ses arrêts de travail, ayant été par ailleurs contrainte d'accomplir de nombreuses démarches pour tenter d'obtenir des informations. Alors qu'il n'est pas justifié des avantages complémentaires dont aurait bénéficié la salariée au titre de la prévoyance en cas de souscription au-delà des droits dont elle a bénéficié au titre du maintien de salaire en application des dispositions conventionnelles, elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice, ni de son étendue, de sorte que la cour, infirmant le jugement entrepris, rejette cette demande. 4- rappel de jours de congés mobiles Mme [E] [T] sollicite un rappel au titre des jours de congés mobiles. La SARL Rhconcepts s'oppose à la demande au motif qu'en application de la convention collective ces jours mobiles correspondent à des autorisations d'absence indemnisées dont l'acquisition est calculée au prorata temporis du temps de présence et dont doivent être décomptées les absences, les premiers juges ayant dénaturé les dispositions claires de la convention collective. Il résulte de notes des 8 mars 2016, 13 octobre 2016 14 juin 2017 et 9 octobre 2017que la salariée bénéficiait de jours mobiles de congés à raison de 5 jours par an. Dans sa version applicable au litige, l'article 10.4.1 de la convention collective relatif aux jours mobiles précisait que ces jours mobiles correspondent à des autorisations d'absence indemnisées dont l'acquisition est calculée au prorata temporis du temps de présence (soit 0,42 jour mobile par mois de présence effective). Il est expressément convenu que les temps qui ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif au sens du code du travail mais qui sont assimilés à du temps de travail pour l'acquisition des jours de congés payés, sont également assimilés à du temps de travail pour l'acquisition des jours mobiles. Alors que Mme [E] [T] était en arrêt de travail en lien avec un accident du travail, que ces arrêts sont pris en compte pour le calcul des congés payés acquis, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause et des dispositions conventionnelles qu'il a été retenu qu'il était dû à la salariée 5 jours mobiles de congé pour l'année 2018 et au prorata de son temps de présence en 2019, compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail au 21 mars 2019, lui ouvrant droit à 0, 84 jour mobile, il lui est dû 550,36 euros, la cour infirmant le jugement entrepris sur le montant. 5- manquement dans l'exécution du contrat de travail Mme [E] [T] sollicite réparation du préjudice financier et moral subi en raison de la carence et de l'inertie de l'employeur la contraignant à le relancer à plusieurs reprises pour obtenir ses attestations de salaire permettant le versement de ses indemnités journalières et le remboursement de ses frais, en ce qu'elle a été payée tardivement de ses salaires après son retour de maladie en juillet 2018, tardant aussi à remplir l'attestation lui permettant de percevoir l'indemnité temporaire d'inaptitude, puis la complétant de manière erronée et enfin tardant à lui adresser ses documents de fin de contrat. S'il est établi que la salariée a, à de multiples reprises, relancé son employeur pour obtenir les documents nécessaires à l'établissement de ses droits, et pour obtenir l'exécution de ses obligations, alors que par la présente décision, elle est remplie des différents droits éludés au cours de l'exécution du contrat de travail, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation devant lui être allouée en réparation de son préjudice moral et financier résultant de la carence et de l'inertie de l'employeur, de sorte qu'ils sont confirmés sur ce point, la salariée n'apportant pas de plus amples éléments établissant notamment les éventuelles difficultés financières rencontrées en lien avec les manquements de son employeur. IV - Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 11] Compte tenu de la nature de la sommes allouée, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles. V - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la SARL Rhconcepts est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif, elle est condamnée à payer à Mme [E] [T] la somme de 1 800 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dommages et intérêts en réparation des préjudices subis durant l'exécution du contrat de travail, sur les dépens et frais irrépétibles ; L'infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [E] [T] a été vicitime de discrimination en lien avec son état de santé ; Dit le licenciement de Mme [E] [T] sans cause réelle et sérieuse ; Fixe comme suit les créances de Mme [E] [T] au passif de la SARL Rhconcepts : dommages et intérêts pour discrimination : 2 000,00 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 000,00 euros maintien de salaire : 121,50 euros nets congés payés afférents : 12,15 euros nets rappel au titre de la rémunération variable : 6 000,00 euros remboursement au titre des prélèvement indus pour la prévoyance : 482,66 euros rappel au titre des jours mobiles de congés : 550,36 euros Dit que l'AGS CGEA doit sa garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles ; Déboute Mme [E] [T] de ses demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement pour non souscription du contrat de prévoyance ; Condamne la SARL Rhconcepts aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Condamne la SARL Rhconcepts à payer à Mme [E] [T] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la SARL Rhconcepts de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 concernant les frais engagés dearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 14 de la convention collective applicablarticle 1132-1 du code du travail dans sa version enarticle L.1235-3 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3122-28 du code du travailarticle 700 concernant les frais engagés en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca43289066fd7c90fc288b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel