Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca432a9066fd7c90fc28a1
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 150 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 22/00762 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAS3 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00148 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 31 Janvier 2022 APPELANTE : Société MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDU STRIELS DE FRANCE ET DES CADRES DE L'INDUSTRIE [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau DE L'EURE INTIME : Monsieur [R], [U], [B] [S] né le 21 Janvier 1955 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté et assisté de Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau DE L'EURE PARTIE INTERVENANTE : S.A. DIAC [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assisté de Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, DEBATS : A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023, prorogé au 19 janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [S] a fait assurer un véhicule automobile de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la MACIF. Le 25 juillet 2019, M. [S] a déposé une plainte pour le vol du véhicule qu'il avait garé sur une aire de stationnement à [Localité 6] ainsi que pour le vol des objets s'y trouvant puis a déclaré le sinistre le lendemain à la MACIF. L'expert de la MACIF a chiffré la valeur du véhicule le 13 août 2019 à la somme de 11 500 euros. Par courrier du 30 août 2019, la MACIF a porté à la connaissance de M. [S] que les services de police de [Localité 6] avaient retrouvé le véhicule. Par courriers des 5 et 19 septembre 2019, la MACIF a réclamé en vain à M. [S] la copie du procès-verbal de découverte du véhicule ainsi que l'adresse où il était entreposé pour l'expertiser. Déclarant que son expert avait constaté que le véhicule, fermé à clé, les clés électroniques n'ayant pas été remises par M. [S], ne présentait aucune trace d'effraction, la MACIF a refusé sa garantie selon courrier du 30 septembre 2019. Par acte d'huissier du 22 janvier 2021, M. [S] a fait assigner la MACIF en paiement devant le tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 31 janvier 2022 a : - Dit que la Société MACIF doit à Monsieur [R] [S] sa garantie « vol » pour le sinistre intervenu le 25 Juillet 2019 sur le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5], - Condamné la Société MACIF à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 11.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - Débouté Monsieur [R] [S] de ses autres demandes indemnitaires, - Débouté Monsieur [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamné la Société MACIF à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la Société MACIF aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brulard Lafont Desrolles, - Rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement. Par déclaration du 2 mars 2022, la MACIF a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, la SA DIAC a déclaré intervenir volontairement à l'instance indiquant être la propriétaire du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] et que M. [S] n'en était que le locataire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la MACIF qui demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'EVREUX le 31 Janvier 2022, - Débouter Monsieur [R] [S] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [R] [S] à payer à la Société MACIF une indemnité de 4.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Condamner Monsieur [R] [S] aux entiers dépens. Vu les conclusions du 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA DIAC qui demande à la cour de : Vu les articles 63 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 554 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement du Tribunal Judiciaire d'EVREUX en date du 31 janvier 2022, Vu l'appel principal de la MACIF et l'appel incident de Monsieur [R] [S], Déclarer la SA DIAC recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la présente instance d'appel, Débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes. Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MACIF à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 11500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Statuer ce que de droit sur l'existence ou non d'un vol et l'obligation de garantie de la MACIF, en qualité d'assureur. En conséquence , au cas où la Cour confirmerait le jugement qui lui est déféré en ce qu'il a dit que la société MACIF devait à Monsieur [R] [S] sa garantie vol pour le sinistre intervenu le 25 juillet 2019 sur le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5], condamner la société MACIF à payer à la SA DIAC la somme de 11.500€ correspondant à la valeur du véhicule volé eu égard à la qualité de propriétaire du véhicule de la SA DIAC ainsi qu'à la clause de délégation du bénéfice de l'indemnité d'assurance prévue au contrat de location avec promesse de vente liant la SA DIAC à Monsieur [R] [S]. Condamner Monsieur [R] [S] au paiement d'une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de la présente instance. Vu les conclusions du 9 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [S] qui demande à la cour de : Vu les articles 1231-1 du Code Civil et L 113-1 et suivants du Code des Assurances, Vu l'article 102 du Code de Procédure Civil, - Dire et juger la société d'assurance MACIF mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'EVREUX le 31 janvier 2022 en ce qu'il a : - dit que la société MACIF doit à Monsieur [R] [S] sa garantie vol pour le sinistre intervenu le 25 juillet 2019 sur le véhicule Renault Clio immatriculé EW 371 NZ - condamné la société d'assurance MACIF à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 11.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement - Recevoir Monsieur [R] [S] en son appel incident. - Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire d'EVREUX du 31 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [S] de ses autres demandes indemnitaires et de dommages et intérêts. - En conséquence, condamner la société MACIF à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 2.073,05 € au titre du contenu volé et non retrouvé ainsi que 544 euros au titre des frais de taxi. - Condamner la société MACIF à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour. - Condamner la société d'assurance MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Brulard Lafont Desrolles conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. - Dire et juger l'intervention volontaire de la DIAC mal fondée compte tenu de la saisine connexe et antérieure du Juge des Contentieux et de la Protection de Louviers. - Dire et juger la SA DIAC forclose ou prescrite et en tout état de cause mal fondée en son intervention volontaire et en conséquence l'en débouter purement et simplement. - Condamner la SA DIAC à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brulard Lafont Desrolles conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SA DIAC : Exposé des moyens : La SA DIAC soutient que son intervention est recevable : - comme relevant des articles 63, 66 et 67 du code de procédure civile alors qu'elle est propriétaire du véhicule et que M. [S] n'en est que le locataire en vertu d'un contrat de location avec promesse de vente prévoyant la délégation de toute indemnité d'assurance au profit du bailleur ; - le fait qu'elle ait fait assigner M. [S] en paiement devant le juge du contentieux de la protection de Louviers sur le fondement du contrat de location et que M. [S] ait soulevé la forclusion de son action ne peut lui être opposé au cours de la présente instance qui est différente et qui vise à obtenir une indemnisation d'assurance en cas de vol du véhicule. M. [S] soutient que : - le juge du contentieux de la protection de Louviers est déjà saisi des mêmes demandes par la SA DIAC alors que M. [S] a soulevé la forclusion de son action ; - la SA DIAC a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel mais n'a pas sollicité qu'il soit fait application de l'article 102 du code de procédure civile. La MACIF n'a émis aucune contestation de la recevabilité de l'intervention volontaire de la SA DIAC. Réponse de la cour : Par application des articles 327 et 325 du code de procédure civile, l'intervention volontaire en cause d'appel est recevable uniquement si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. La SA DIAC verse aux débats un contrat de location avec promesse de vente du 10 avril 2018 portant sur le véhicule Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 5] dont le certificat d'immatriculation est à son nom. Dès lors qu'elle se prétend propriétaire du véhicule, elle dispose d'un intérêt à intervenir à l'instance relative au vol de ce véhicule et à l'indemnité devant être versée par l'assureur en garantie de ce vol. Il en résulte que l'intervention de la société Diac présente un lien suffisant avec la demande en paiement formée par M. [S] qui porte principalement sur la même somme due au même titre. Monsieur [S] ne se prévaut aucunement des dispositions du code des assurances et la forclusion qu'il oppose à la société DIAC dans l'instance relative au paiement du solde dû au titre du contrat de location avec promesse de vente n'a pas pour effet de rendre forcloses ou prescrites les demandes de la DIAC à l'encontre de la société MACIF. L'intervention volontaire de la SA DIAC sera déclarée recevable. Sur les demandes formées par M. [S] contre la MACIF : Exposé des moyens : La MACIF soutient que : - le questionnaire de vol rempli par M. [S] a été reçu par la MACIF le 30 juillet 2019, le véhicule a été retrouvé le 29 août 2019, dans les trente jours, de sorte que la garantie vol n'est pas mobilisable ; - M. [S] n'a pas transmis le récépissé de découverte du véhicule et a refusé de remettre les clés électroniques à l'expert qui n'a pas pu vérifier l'existence d'un vol électronique ; - l'expert n'a constaté aucune effraction de sorte qu'à ce titre également, la garantie vol n'est pas mobilisable ; - M. [S] n'a jamais demandé à l'assureur d'instruire le dossier et s'est borné à le faire assigner ; - la preuve du vol n'est pas rapportée. - la SA DIAC a justifié être propriétaire du véhicule assuré par M. [S] et s'est opposée à tout paiement en faveur de ce dernier en affirmant qu'il lui avait consenti une délégation portant sur le paiement de l'indemnité d'assurance en cas de vol ; - le véhicule a été repris par la SA DIAC qui l'a finalement revendu à un garage courant septembre 2021 ; M. [S] soutient que : - si la MACIF dénie sa garantie au motif qu'aucune effraction n'a été constatée sur le véhicule, aucune pièce probante n'est versée aux débats par l'assureur pour prouver ses allégations qui sont contestées par M. [S] et en particulier, l'expert Berex Auto n'a pas été en mesure de vérifier si un vol électronique était possible ; - il conteste le fait que le véhicule ait été retrouvé au même endroit où il l'avait garé dans les trente jours alors que le vol a eu lieu le 25 juillet 2019 et qu'il n'aurait été retrouvé que le 29 août, soit plus de trente jours après ; - la SA DIAC ne peut s'opposer au paiement de l'indemnité par la MACIF dès lors que son contrat de location, qui prévoit une subrogation en sa faveur, n'existe plus de par sa résiliation depuis le 25 juillet 2019 et que la SA DIAC est forclose, plus de deux années s'étant écoulées depuis lors ; - outre la perte du véhicule, il a subi la perte des objets s'y trouvant à hauteur de 2073,05 euros tels qu'estimés par l'expert et a dû avancer la somme de 544 euros au titre des frais de taxi exposés par lui pour revenir à son domicile. Réponse de la cour : Il appartient à l'assuré qui entend mobiliser la garantie vol de l'assureur du véhicule de rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque. M. [S] se borne à verser aux débats la copie d'un dépôt de plainte du 25 juillet 2019 auprès des services de police de [Localité 6] dont il ressort que M. [S], a garé sa voiture vers 10h45 le même jour à [Localité 6] et que lorsqu'il est venu la récupérer, elle avait disparu. Dans sa plainte, M. [S] a déclaré qu'il avait la clé du véhicule en sa possession. Ce dépôt de plainte n'est pas à lui seul suffisant à rapporter la preuve du vol. Le véhicule a été examiné par M. [G], expert du Cabinet Expertise et Concept Lisieux (anciennement Cabinet Avisse) le 23 septembre 2019, date à laquelle il est certain que le véhicule avait été retrouvé. Il ressort de cette expertise que le véhicule était fermé à clé et ne présentait aucune trace d'effraction. L'expert relate qu'il a contacté M. [S] afin que ce dernier lui fournisse les clés électroniques du véhicule ce que M. [S] a refusé. M. [S], qui supporte la charge de la preuve du vol, a ainsi empêché l'expert de vérifier si une fraude électronique avait pu permettre l'utilisation du véhicule sans les clés électroniques et sans effraction, ce qui aurait été de nature a établir une soustraction frauduleuse. Il s'ensuit que la preuve du vol n'est pas rapportée. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la Société MACIF doit à Monsieur [R] [S] sa garantie « vol » pour le sinistre intervenu le 25 Juillet 2019 sur le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5], et l'a condamnée au paiement de la somme de 11.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement. M. [S] sera débouté de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance, et par voie de conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires. Sur les demandes formées par la SA DIAC contre la MACIF : Dès lors que la réalité du vol déclaré par M. [S] n'est pas démontrée et que l'existence d'une effraction ne l'est pas plus, la garantie vol de la MACIF n'est pas mobilisable et la SA DIAC doit être déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire ; Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA DIAC ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 31 janvier 2022 en ce qu'il a : - Dit que la société MACIF doit à M. [S] sa garantie 'vol' pour le sinistre intervenu le 25 juillet 2019 sur le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5], - Condamné la société MACIF à payer à M. [S] la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - Condamné la société MACIF à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société MACIF aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Brulard Lafont Desrolles. Statuant à nouveau : Déboute M. [S] de ses demandes formées contre la société MACIF au titre de la garantie 'vol' ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la SA DIAC de toutes ses demandes ; Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [S] à payer à la société MACIF la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne M. [S] à payer à la SA DIAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 102 du Code de Procédure Civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux entiers dépens de laarticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 102 du code de procédure civile.article 554 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63ca432a9066fd7c90fc28a1
Données disponibles
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- Résumé officiel