Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb928d9c02507c9078dc03
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 97 282 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N° 2023/033 Rôle N° RG 19/05471 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECAA [R] [E] C/ SAS COMPASS GROUP FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 20 janvier 2023 à : Me Jean-Paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE Me Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00602. APPELANT Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-Paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS COMPASS GROUP FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Compass Groupe France (CGF) Enseignement, Santé et Service Hôteliers est un groupe international qui intervient dans le secteur économique de la restauration collective sous les enseignes Scolarest, Medirest et Eurest. Elle emploie plus de 13 000 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 étendue par arrêté du 2 février 1984. Sous l'enseigne Eurest, elle a engagé Monsieur [R] [E] le 1er février 2003 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef gérant salarié. Le 15 avril 2014, Monsieur [E] a sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée par l'employeur. Il a démissionné le 15 mai 2014. Au moment de la rupture de la relation de travail, le salarié percevait un salaire mensuel moyen brut de 3.028,09 €. Reprochant à l'employeur une exécution fautive du contrat de travail et sollicitant sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Monsieur [E] a saisi le 5 février 2016 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement du 22 janvier 2019 a : Vu la tentative infructueuse de conciliation du 11 mars 2016, - débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Monsieur [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu de refaire les documents de fin de contrat, - débouté la SAS Compass Groupe France de sa demande de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [E] aux dépens de l'instance. Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement le 04 avril 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions N°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [E] a demandé à la cour de : Infirmer le jugement prud'homal, Et: - condamner la SAS Compass Group à lui payer les sommes de: - au titre des rappels de salaire : pour l'astreinte 1.200 €, pour l'activité continue 874,50€, pour l'encaissement 655,50 €, pour l'affectation 200 € soit un total de 2.930 € et 293 € de congés payés afférents, - au titre des heures supplémentaires pour la période de février 2013 à avril 2014 : 9.728,25 € et 972,82 € de congés payés correspondants, - 632,93 € au titre des frais de déplacements, - 20.000 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 20.000 € de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, - ordonner la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour à partir de la notification de la décision à intervenir avec la réparation d'un préjudice évalué à la somme de 3.000 €, - condamner la société Compass aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure. Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 27 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Compass Groupe a demandé à la cour de : - dire que les demandes de Monsieur [E] sont totalement inopérantes, En conséquence, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, Accueillir la société Compass Group France en sa demande reconventionnelle, Y faisant droit, - condamner Monsieur [E] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 novembre 2022 l'audience de plaidoiries étant fixée au 21 novembre 2022. SUR CE : Sur les rappels de salaire sur primes d'activité continue, d'astreinte, de caisse et d'affectation temporaire ainsi que sur les frais de déplacement: Monsieur [E] soutient qu'à partir de 2012 un certain nombre de primes qui lui étaient versées auparavant (prime d'astreinte, d'activité continue, de caisse) lui ont été supprimées par l'employeur alors qu'il a travaillé du 15 septembre 2013 au 30 avril 2014 pour Medirest- Clinique [4] à [Localité 2] et du 13 février au 30 avril 2014 en tant que gérant sur le site Micro de [Localité 6] en plus de son affectation principale sur le site Atmel de [Localité 6], locaux ouverts 7 jours sur 7 et qu'il a droit aux rappels de salaire suivants: - sur la prime d'astreinte : 300x4 soit 1.200 € du 01 avril 2014 au 30 avril 2014 sur le site Atmel à [Localité 6], - sur la prime d'activité continue : 11 mois en 2013 +4 mois sur le même site : 874,50 €, - sur la prime d'encaissement : 655,50 € pour la même période pour le même site. - sur la prime d'affectation temporaire de 200 € et 20 € de congés payés lorsqu'il a assuré la fonction de gérant du site St Micro. La société Compass Groupe répond que ces primes ne sont versées qu'en contrepartie d'une sujétion spécifique, qu'en l'espèce les sommes réclamées ne sont pas dues au salarié alors que sans aucun élément de preuve et alors que le site d'Atmel sur lequel il travaillait n'était ouvert que 5 jours sur 7 celui-ci réclame de manière forfaitaire un rappel de salaire sur une prime d'astreinte qui ne lui est pas due, sur une prime d'activité continue qu'il ne peut réclamer celle-ci compensant un travail cyclique par roulement dans l'hypothèse d'une ouverture en continue du site ce qui n'était pas le cas en l'espèce, sur une prime de caisse qu'il aurait dû percevoir sur 15 mois alors que celle-ci ne concerne que les employés et non les agents de maîtrise à la condition que les premiers ne soient pas rémunérés à ce titre, sur une prime d'affectation temporaire à laquelle il ne peut prétendre alors qu'il fait partie d'une équipe 'task Force' destinée à apporter un soutien temporaire à une équipe lors de l'ouverture d'un site. La cour relève à titre liminaire que ni Monsieur [E], ni la société Compass Group n'ont jugé utile de verser aux débats le contrat de travail du salarié ainsi que le cas échéant les avenants qu'il a signés. Il résulte de la lecture des bulletins de paie produits à compter du 01 janvier 2011qu'à compter du 1er septembre 2012 Monsieur [E] qui occupait un emploi de gérant salarié, statut agent de maîtrise échelon 5 A a été promu à l'échelon VIII du même statut correspondant à l'emploi repère de Responsable Rest/Site et qu'à ce titre selon l'article 11 de l'accord RTT Eurest France applicable au personnel de Statut Maîtrise (pièce n°10 de l'employeur) il bénéficiait d'une prime conventionnelle d'activité continue cette gratification résultant d'un accord collectif présentant un caractère obligatoire. Les bulletins de salaire de 2011 mentionnent également toute l'année une prime de caisse mensuelle de 43,37 € ceux de 2011 à 2013 rémunérant également une prime d'astreinte notamment toute l'année 2013 à l'exception des mois de février, juin et juillet 2013. L'employeur ne versant aux débats aucun élément à ce sujet ne démontre pas la fermeture du site principal d'Atmel à [Localité 6] sur les périodes revendiquées par le salarié toutes antérieures au 30 avril 2014 de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire sur prime d'activité continue à concurrence de 874,50 €. En revanche, si Monsieur [E] verse aux débats un témoignage circonstancié de Monsieur [J] (pièce n°31) second de cuisine chez Eurest Compass Groupe de mai 2000 à juillet 2015 principalement en service de nuit sur le site Atmel et St Micro sur la zone industrielle de [Localité 6] attestant du fait qu'entre le mois de février 2014 et celui d'avril 2014 Monsieur [E] était le 'contact d'astreinte intervenant souvent entre 21h et 3 heures du matin', il ne peut être fait droit à sa demande de rappel de prime d'astreinte de 300 € par mois pour la période de quatre mois de janvier à avril 2014, le montant de 300 € correspondant à celui versé par l'employeur sur le bulletin de paie du mois de décembre 2013 pour une journée d'astreinte dans la mesure où à l'examen des bulletins de paie de l'année 2013, aucune prime d'astreinte ne lui a été versée en février, juin et juillet 2016 ce dont il se déduit que pour calculer le montant de la prime d'astreinte réclamée, il incombe au salarié de justifier du nombre de jours d'astreinte effectivement réalisés sur la période revendiquée ce qu'il ne fait pas. Si la prime de caisse n'est pas prévue par les dispositions conventionnelles applicables aux agents de maîtrise n'étant mentionnée qu'à l'article 20 de l'accord collectif applicable aux employés, pour autant, il résulte de la lecture des bulletins de paie qu'elle a été versée au salarié durant toute l'année 2011 à concurrence de 43,37 € par mois avant de disparaître de sorte qu'en l'absence de toutes explications et justifications données par l'employeur ce versement correspondant à un engagement unilatéral de sa part, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [E] et de condamner la société Compass Group à lui payer une somme de 655,50 euros. Enfin, la prime d'affectation temporaire n'est pas mentionnée par les dispositions conventionnelles concernant les agents de maîtrise et ne figure sur aucun des bulletins de paie de Monsieur [E] de sorte que ce dernier doit être débouté de cette demande. En conséquence, il convient d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner la société Compass Groupe à payer à Monsieur [E] une somme de 1.530 € à titre du rappel de salaires sur prime d'activité continue et prime de caisse outre 153 € de congés payés afférents. Monsieur [E] forme une demande de remboursement d'une somme de 632,93 € au titre de ses frais de déplacement en indiquant qu'il a utilisé son véhicule personnel du site Atmel ou du site St Micro à la Clinique [4] et au siège CGF à [Localité 5] pendant sept mois. Or, au soutien de sa demande, il produit exclusivement un calcul effectué dans le tableau 'estimation des sommes non payées par Compass Group' (pièce n°10) soit '7 mois à 70,51 € par semaine = à 493,57 € + 139,36 € de déplacement sur le siège à [Localité 5]' ainsi qu'une note de frais de 139,36 € qu'il n'a ni datée ni signée, qui ne comporte aucune date ni visa de son supérieur hiérarchique et qu'il n'établit pas avoir adressé à la Direction, cette demande, correspondant à une partie seulement de sa demande totale de remboursement de frais de déplacement n'étant d'ailleurs accompagnée d'aucune pièce justificative. En conséquence, le jugement entrepris ayant rejeté cette demande est également confirmé. Sur les rappels de salaire sur heures supplémentaires et l'indemnité au titre du travail dissimulé: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de sa demande, Monsieur [E] verse aux débats : - un tableau intitulé :'estimation des sommes non payées par Compass Group à compter du 01/02/2013" comportant au titre des heures supplémentaires à payer la mention suivante: '218 jours/an x 1,25 x 2HS/jour x 17,98 € = 9.728,25 €' phrase particulièrement succincte reprise en page 5 de ses conclusions sans aucune précision si ce n'est que celle-ci porte sur la période de février 2013 à avril 2014, - un relevé de passage de la barrière du site de [Localité 6] (pièce n°14) mentionnant les heures d'entrée et de sortie du véhicule de Monsieur [E] pour la période de novembre 2011 au 1er février 2013, - un témoignage de Monsieur [S], gérant, (pièce n°16 bis) affirmant que 'depuis le départ de Monsieur [O] [W], les deux chefs de région suivant ne validaient pas les heures et les primes...que les gérants et chefs gérants avaient interdiction de noter les heures et les primes...les demandes de validation des heures complémentairs étaient refusées..'. Si un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires prétendument effectuées peut permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments, tel n'est nullement le cas, en l'absence d'un tel décompte et de tout autre document, comme une demande de validation d'heures supplémentaires évoquée de manière très générale par Monsieur [S],d'un relevé électronique de passage d'un parking, correspondant au surplus à une période antérieure à la période visée par la demande, lequel n'est pas destiné à décompter le temps de travail effectif d'un salarié qui évoquait dans sa lettre de démission avoir réalisé non deux heures supplémentaires par jour mais de manière tout aussi imprécise quant aux semaines concernées 'une moyenne de 3 heures supplémentaires' . Faute pour Monsieur [E] de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies , les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sont confirmées. La demande de Monsieur [E] au titre des heures supplémentaires ayant été rejetée, il en va de même de celle formée au titre du travail dissimulé, celui-ci ne démontrant pas la dissimulation volontaire d'heures de travail par la SAS Compass Group, le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef. Sur l'exécution fautive du contrat de travail : L'article 1104 du Code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, la bonne foi étant synonyme de loyauté. Monsieur [E] reproche à l'employeur de ne pas avoir loyalement exécuté le contrat de travail en ne lui réglant pas la totalité de ses salaires, en supprimant des primes et avantages en nature tel que le véhicule de service, en accroissant régulièrement ses tâches et responsabilités sans respecter aucun formalisme et sans qu'il ne bénéficie d'une évolution normale de carrière n'ayant pas été promu cadre malgré ses compétences et responsabilités ce qui l'a conduit à se plaindre le 29 avril 2014 à son directeur régional d'une baisse de sa rémunération depuis deux ans et de ne pas avoir pris la direction du site de la société Micro de [Localité 6] qui lui avait été promise, l'employeur , en réponse à sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail, l'ayant affecté sur le site de la SNCF à [Localité 5] pour y exercer des fonctions inférieures aux siennes lui occasionnant une charge financière mensuelle supplémentaire de 600 €. La société Compass Group conteste toute exécution fautive du contrat de travail, soutient que le salarié ne produit aucune pièce, qu'il n'a jamais bénéficié d'un véhicule de fonction mais d'un véhicule de service qui n'avait plus d'utilité après la fermeture de l'un des deux sites d'Atmel, qu'il n'a pas droit à la prime d'ancienneté, qu'il ne s'est jamais plaint d'une évolution de carrière anormale antérieurement à la rupture du contrat de travail, qu'il n'a pas été rétrogradé, que le refus d'accepter la demande de rupture conventionnelle du salarié n'est pas fautive. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats qu'à compter du 1er septembre 2012, Monsieur [E], qui exerçait jusqu'alors les fonctions de gérant salarié, niveau 5A dans la catégorie agent de maîtrise, a été promu Responsable de plusieurs restaurants/sites correspondant au niveau VIII de sa catégorie, qu'à ce titre il a géré pendant un temps outre les deux sites Atmel du [Localité 6], la restauration de la clinique [4] à [Localité 2] ainsi que de février à avril 2014 le site de la société Microélectronique sans démontrer ainsi qu'il l'allégue que l'employeur lui avait promis de prendre durablement la gérance de la société Microélectronique (pièce n°29) alors que tel n'est pas le sens des témoignages de Messieurs [J], [M] et [X] qu'il produits lesquels attestent qu'il gérait plusieurs restaurants et qu'il est établi, ainsi que l'allégue l'employeur qu'il appartenait à une 'task force' de soutien à l'ouverture de nouveaux établissements. Ces mêmes éléments démontrent qu'il a exercé cet emploi jusqu'au 22 avril 2014, soit postérieurement à sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail, date à laquelle il a été affecté sur l'unique restaurant collectif de la SNCF sans diminution du montant de son salaire mensuel brut fixé à la somme de 2.707,67 € mais avec une diminution des responsabilités qui lui étaient confiés ainsi que cela résulte du courriel du 19 mai 2014 (pièce n°17) adressé par la Directrice du CE-DT gérant le restaurant collectif de 400 couverts de la SNCF laquelle, s'inquiétant du départ de Monsieur [E], sollicite pour le remplacer la désignation d'un chef gérant et non d'un responsable de site. S'y ajoute le fait qu'en cessant de régler au salarié au moins deux des primes dont il bénéficiait en 2011/2012, l'employeur est à l'origine d'une diminution de la rémunération mensuelle de Monsieur [E] objectivée par le tableau produit par l'employeur en pièce n°1, relatif au revenu mensuel moyen des trois derniers mois s'établissant à 2.862 € contre une moyenne des douze derniers mois s'élevant à 3.028,1 €. Cependant, alors qu'il a obtenu le paiement des rappels de salaire sur les primes qui lui étaient dues, qu'il ne démontre aucune évolution 'anormale' de sa carrière alors qu'il n'a saisi l'employeur d'aucune difficulté dans l'exécution de la relation de travail avant son courrier de démission du 29 avril 2014 et qu'il n'a exercé ses fonctions sur le site de la SNCF à [Localité 5] qu'à compter de la semaine précédent sa lettre de démission et postérieurement à sa demande de rupture conventionnelle de la relation de travail, Monsieur [E], qui a retrouvé dès le 1er juin 2014 un emploi de responsable de restauration, catégorie cadre, mieux rémunéré ne démontre ni l'existence ni l'étendue d'un préjudice dont il sollicite la réparation à hauteur de 20.000 € de sorte que les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté cette demande sont confirmées. Sur la rectification des documents sociaux : Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société Compass Group à rectifier le certificat de travail en précisant une ancienneté totale du salarié à compter du 12 octobre 1994 et en plus de son affectation principale sur le site Atmel, son affectation temporaire sur les établissements, Medirest - Clinique [4] à [Localité 2], du 15/09/2013 au 30/04/2014, le site de la société Micro de [Localité 6] du 13/02/2014 au 30 avril 2014 sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Par ailleurs, il est exact que l'attestation Pôle Emploi mentionne : - pour le mois de février 2014 : 150,44 heures pour un salaire mensuel brut de 2.862,61 €, - pour le mois de mars 2014 :157,97 heures pour un salaire mensuel brut de 2.862,61 €, - pour le mois d'avril 2014 : 165,48 heures pour un salaire mensuel brut de 2.862,61 €, soit des durées de travail mensuelles différentes pour une même rémunération contrairement aux bulletins de paie correspondant qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire et une durée mensuelle de 151,67 heures, ce document devant être ainsi rectifié. Monsieur [E] ne démontrant pas l'existence et l'étendue du préjudice résultant des erreurs figurant dans les documents de fin de contrat, dont il sollicite la réparation à hauteur de 3.000 €, sera débouté de cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [E] aux dépens et l'ayant débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. La SAS Compass Group est condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [E] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes : - de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - d'indemnité au titre du travail dissimulé, - au titre des frais de déplacements, - de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et mentions erronées sur le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne la société Compass Group France Enseignement, Santé et Services Hôteliers à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes: - Mille cinq cent trente euros (1.530 €) au titre du rappel de salaires sur prime d'activité continue et prime de caisse outre cent cinquante trois euros (153 €) de congés payés afférents, Ordonne à la société Compass Group France Enseignement, Santé et Services Hôteliers de rectifier le certificat de travail et de l'attestation pôle emploi. Déboute Monsieur [E] de sa demande d'astreinte. Condamne la société Compass Group France Enseignement, Santé et Services Hôteliers aux dépens et à payer à Monsieur [E] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure.article 1104 du Code civilarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sont infi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb928d9c02507c9078dc03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel