Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92bf9c02507c9078dce8
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 3 550 800 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02952 N° Portalis DBVC-V-B7F-G3QC Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 19 Octobre 2021 RG n° 20/00060 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. SPIE CITYNETWORKS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER, avocat au barreau de RENNES INTIME : Monsieur [H] [T] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me M'PANINGANI, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier M. [T] a été embauché à compter du 15 juillet 2015 en qualité de superviseur Etam niveau D par la société Spie citynetworks. Le 1er janvier 2017, il a été promu responsable de chantier Etam niveau E. En février 2018 a été conclue entre les parties une 'charte trajectoire' visant à la progression à l'emploi de conducteur de travaux au 1er janvier 2019. Suivant avenant daté du 18 décembre 2018 M. [T] a été promu conducteur de travaux Etam niveau F à compter du 1er janvier 2019. Il a été en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2019. Le 9 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutance d'une demande de prononcé de la résiliation du contrat de travail et sollicité paiement de rappels de salaires, indemnités de déplacement et de repas, dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et diverses indemnités au titre de la rupture. Le 29 juillet 2020, il a pris acte de la rupture. Par jugement du 19 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Coutances a : - dit que la prise d'acte est aux torts de l'employeur - requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse - dit que le salaire brut est de 2 470 euros - condamné la société Spie à verser la somme de 3 031,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement - condamné la société Spie à verser à M. [T] la somme de 12 350 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Spie à l'établissement d'un nouveau solde de tout compte - condamné la société Spie au paiement du préavis non effectué à la somme de 4 940 euros outre celle de 494 euros à titre de congés payés afférents - débouté la société Spie de ses autres demandes - ordonné à la société Spie de remettre à M. [T] des bulletins de salaire, des documents de fin de contrat et l'attestation pôle emploi conformes, sous astreinte, et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux - ordonné à la société Spie de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [T] dans la limite de 1 mois d'indemnités - condamné la société Spie à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [T] de ses autres demandes - condamné la société Spie aux dépens. La société Spie citynetworks a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, procédé aux condamnations susvisées et l'ayant déboutée de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 29 avril 2022 pour l'appelante et du 25 juillet 2022 pour l'intimé. La société Spie citynetworks demande à la cour de : - infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, procédé aux condamnations susvisées et l'ayant déboutée de ses demandes - débouter M. [T] de toutes ses demandes - requalifier la prise d'acte en démission - condamner M. [T] à lui payer les sommes de : - 5 384,15 euros à titre d'indemnité de préavis - 538,41 euros à titre de congés payés afférents - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Spie à l'établissement de documents sous astreinte, au remboursement des indemnités Pôle emploi et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - l'infirmer sur les montants alloués et sur le débouté des autres demandes - condamner la société Spi à lui payer les sommes de : - 5 384,15 euros à titre d'indemnité de préavis - 538,41 euros à titre de congés payés afférents - 3 304,79 euros à titre d'indemnité de licenciement - 13 461,15 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 890 euros à titre de rappel de salaire - 289 euros à titre de congés payés afférents - 2 196 euros au titre de la part variable - 219,60 euros à titre de congés payés afférents - 4 081,01 euros à titre d'indemnités de déplacement et de repas - 1 652,41 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires - 165,24 euros à titre de congés payés afférents - 16 153,80 euros au titre du travail dissimulé - 10 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail - 722,67 euros au titre du reliquat du solde de tout compte - 72,28 euros à titre de congés payés afférents - 160 euros au titre de l'indemnité de lavage de bleu - 1 571,73 euros à titre de remboursement de solde négatif - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Spie à rembourser le solde de tout compte négatif de 1 571,73 euros - ordonner la remise de documents de fin de contrat conformes sous astreinte - débouter la société Spie de ses demandes - dire ce que de droit dans le cadre de l'application de l'article L.1235-4 du code du travail. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2022. SUR CE 1) Sur le rappel de rémunération En substance, M. [T] fait état d'une perte de rémunération à la suite de sa promotion comme conducteur de travaux en dépit d'un engagement qui aurait été pris par l'employeur de lui assurer une rémunération de 35 000 euros par an outre une prime de 10%, l'avenant signé l'ayant été par suite de manoeuvres pour abuser de sa dépendance. Il fait état d'un accord le 7 février 2017 lors d'un entretien professionnel sur un salaire de 35000 euros quand il serait conducteur mais il ne produit aucun élément qui atteste l'existence d'un entretien à cette date et encore moins de son contenu, la pièce adverse 13 qu'il vise n'étant que la convention 'Trajectoire' ayant pour objet de viser une promotion de conducteur de travaux à la suite d'une période de 12 mois, cette convention ne comportant aucune stipulation sur l'évolution de statut et la rémunération. Des pièces sont ensuite invoquées dans un désordre chronologique et leur examen conjugué avec celui des pièces produites par l'employeur établit de façon constante la chronologie suivante. Le contrat de travail initial stipulait être conclu pour une durée de 35 heures hebdomadaires et une rémunération annuelle brute fixée à 25 623 euros, le 13 ème mois étant versé selon les règles en vigueur dans l'entreprise et la caisse des congés payés des travaux publics versant une prime de vacances. L'avenant de passage à la classification de responsable de chantier fixait une rémunération annuelle brute de base de 26 645,92 euros pour 35 heures. Par un mail du 1er mars 2018 adressé à son supérieur et à la responsable ressources humaines, M. [T] déclarait faire suite à la proposition de Trajectoire pour le poste de conducteur de travaux, indiquant 'en effet je vous avais stipulé que je garderai mon salaire total de 2017, voici mon constat ..... ce qui donne un salaire total annuel brut de 35508 euros ... je vais perdre mes heures de modulation... je me tiens à votre disposition pour en discuter'. Par des mails des 26 mars et 18 juin 2018, M. [D], responsable d'affaires, s'est adressé à la responsable ressources humaines pour lui demander si elle avait avancé concernant les paliers d'augmentation et le passage au statut CDTX puis a indiqué que le mieux était de garder la situation actuelle et que le basculement se ferait le 1er janvier avec les fonctions CDTX avec la paye associée. Il sera relevé que ces mails ne contiennent aucune indication précise sur la rémunération ni ne traduisent, contrairement à ce que soutient M. [T], que la rémunération de 35000 euros et la prime de 10% auraient été acceptées. L'avenant portant la date du 18 décembre 2018 indique que la rémunération annuelle brute de base est fixée à 32110 euros soit 2470 euros mensuel et que 'les autres dispositions de votre contrat de travail demeurent inchangées'. Par un mail du 21 janvier 2019 M. [T] a transmis à nouveau à M. [D] sans aucun commentaire son mail du 1er mars 2018, ce qui ne peut être considéré, contrairement à ce qui est soutenu, comme une contestation immédiate. Par un mail du 31 janvier 2019 il a transmis à la demande de M. [F] un tableau de ses revenus 2018, concluant qu'il avait perçu 34 819,2 euros outre une prime d'objectif de 1604 euros. En retournant le 18 mars 2019 l'avenant signé il a indiqué 'je réitère les conditions que nous avons évoquées ensemble, à savoir une prime d'objectif par trimestre pouvant atteindre un montant de 500 euros et un engagement d'un montant de rémunération à hauteur de 33 085 euros annuel au plus tard le 1er javnier 2020. Une discussion aura lieu en fin d'année 2019 pour évoquer ensemble l'évolution en Etam de niveau G et une RAV à 10%'. Contrairement à ce que soutient M. [T], ce mail ne s'analyse pas en la dénonciation de pressions. Le 14 mars 2019 la RH avait écrit à M. [T] 'suite à nos récents entretiens nous vous confirmons qu'au plus tard au 1er janvier 2020 votre rémunération brute mensuelle sera au moins égale à 2545 euros soit 33 085 euros annuel'. Par mail du 12 septembre 2019 M. [T] a fait part d'un malaise lui minant le moral depuis quelque temps à savoir qu'il constatait que de janvier à août 2019 il avait perçu 308,4 euros de moins que pour la même période de l'année précédente, rappelant qu'il avait été convenu le 7 février 2017 d'un salaire de 35000 euros et d'une RAV à 10%. M. [F] a répondu qu'à la suite des entretiens ils étaient tombés d'accord ce qui avait été matérialisé par un courrier et qu'il n'avait pas l'intention de revenir là dessus. Par mail du 13 septembre M. [T] a répondu pour indiquer avoir signé l'avenant car on lui disait 'c'est çà ou rien' et que ce faisant la société était revenue sur sa parole convenue le 7 février 2017. Il ne saurait être retenu que l'absence de réponse à ce mail vaudrait reconnaissance par l'employeur que des pressions ont été exercées. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que n'est pas rapportée la preuve d'un engagement sur un salaire de 35 000 euros dès le début des fonctions de conducteur de travaux, que M. [T] a mis du temps pour signer l'avenant et a donc pu prendre le temps de réfléchir, aucun élément de preuve de pressions n'étant apporté de sorte que les conditions de rémunération prévues par cet avenant ont été acceptées et reçoivent application. Il est soutenu par l'employeur qu'en toute hypothèse M. [T] a perçu plus que convenu et sur ce point aucune observation n'est élevée par ce dernier. En cet état, la demande d'un rappel de salaire et de part variable pour l'année 2019 doit être rejetée. 2) Sur les indemnités de trajet M. [T] soutient que sous couvert de sa promotion de conducteur de travaux la société Spie lui a supprimé le bénéfice des petits et grands déplacements alors qu'il se rendait physiquement sur les chantiers et devait être considéré comme un Etam non sédentaire, observant en outre que l'avenant a maintenu toutes les autres conditions de son contrat autres que la rémunération. Dans le contrat de travail initial, dont les dispositions autres que celles relatives à la rémunération demeuraient inchangées aux termes des avenants, la référence aux déplacements était celle-ci : 'Vous pourrez être amené à faire des déplacements. Ils seront indemnisés conformément aux règles en vigueur dans la profession et l'établissement'. Une discussion oppose les parties sur la qualification d'Etam sédentaire ou non sédentaire et sur l'octroi par la convention collective aux Etam non sédentaires d'indemnités de trajet. Cependant, il convient de relever que l'avenant du 18 décembre 2018 n'a rien changé aux stipulations contractuelles relatives aux déplacements indemnisés conformément aux règles en vigueur dans l'établissement, que M. [T] bénéficiait depuis 2017 du statut Etam et se voyait allouer des indemnités de trajet nonobstant le fait qu'aux termes de la convention collective les Etam (contrairement aux ouvriers) non sédentaires ne bénéficient pas de l'indemnité de trajet, que durant l'exécution de la convention Trajectoire et jusqu'en mars 2019 il a continué à percevoir des indemnités de trajet, que le tableau des déplacements contenu dans les conclusions ne fait pas l'objet de contestation, ce qui établit compte tenu de la période concernée (113 indemnités pour avril à septembre 2019 dont périodes de congés) des déplacements quotidiens dont l'intitulé des fonctions dans la fiche de poste (organise physiquement le chantier, contrôle l'exécution et l'avancement des travaux en cours et en fin de chantier, participe aux visites et réunions d'avancement des travaux) confirme la nécessité. En cet état, il sera fait droit à la demande soit une somme de 957,20 euros. 3) Sur les indemnités de transport M. [T] observe que l'indemnité de transport se distingue de l'indemnité de trajet et n'a pas le même objet et que l'Etam non sédentaire bénéficie comme l'ouvrier non sédentaire de ces deux indemnités. Il ne s'explique pas sur l'argumentation de l'employeur et la conteste encore moins, argumentation selon laquelle l'indemnité de frais de transport n'est pas due lorsque le salarié n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des salariés. Il ne conteste par ailleurs en rien l'affirmation selon laquelle il disposait d'un véhicule de service et d'une carte carburant . En cet état, aucune indemnité de transport n'est due. 4) Sur les repas M. [T] expose que la société Spie a remplacé le paiement des paniers repas d'une valeur unitaire de 11,41 euros par des tickets restaurant d'une valeur unitaire de 3,60 euros alors que la seule possibilité pour l'employeur de s'exonérer de l'indemnité repas était de démontrer une participation financière égale au montant de l'indemnité de repas. La société Spie objecte que M. [T] n'était pas en déplacement et donc non contraint de manger au restaurant et qu'il a perçu des titres restaurant (d'une valeur de 9 euros, la contribution patronale étant de 5,40 euros et celle du salarié de 3,60 euros) destinés uniquement aux salariés non sédentaires. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé sur les conditions d'exercice des fonctions et les bulletins de salaire faisant mention de 108 titres restaurant, une somme de 640,25 euros est due, déduction faite du bénéfice de ces titres restaurant. 5) Sur l'indemnité de lavage de bleus Il est soutenu par l'employeur que lorsque le salarié se rendait sur les chantiers il se contentait de mettre son équipement de sécurité et M. [T] lui-même n'évoque que le port d'un équipement de sécurité. Sur le fondement d'un lavage de bleus et en l'absence d'autres éléments cette demande sera rejetée. 6) Sur les heures supplémentaires M. [T] soutient qu'il travaillait en réalité entre 37 et 41 heures par semaine et a ansi réalisé 74,5 heures supplémentaires en 2019, que si dans le cadre de la procédure et après la rupture du contrat l'employeur a réglé 56,50 heures en juillet 2020 il reste un reliquat en nombre d'heures et en taux horaire appliqué. Il produit des relevés hebdomadaires individuels qui indiquent le nombre d'heures de travail accompli par jour et un tableau de calcul de la réclamation semaine par semaine. La société Spie soutient avoir mis en place en 2019 un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail pour les Etam sédentaires conduisant à un horaire de 36,5 heures et à l'octroi de 11 jours de repos compensateurs de remplacement, que bien que les heures supplémentaires n'étaient donc pas dues elle a réglé dans un souci d'apaisement 56,50 heures correspondant à la différence entre 35 et 36,50 heures parce que les relevés d'heures avaient continué à être établis comme précédemment. Le versement était annoncé dans une correspondance du 10 mars 2020 et la société Spie expose qu'il n'a été effectif qu'en juillet à raison du confinement et s'est retrouvé par hasard sur le même bulletin de salaire que le solde de tout compte par suite de la prise d'acte. Force est donc de relever que le litige ne porte plus que sur la différence entre 36,5 heures et le nombre d'heures supérieur avancé par M. [T] sur la base de relevés et d'un tableau suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Or celui-ci ne présente aucun élément de nature à justifier des horaires réalisés. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 18 heures supplémentaires, le salarié indiquant dans ses conclusions que 'du fait des heures indemnisées 18 heures sont manquantes', ce au taux horaire de l'avenant majoré de 25%, soit un solde dû de 366,48 euros. 7) sur l'indemnité pour travail dissimulé Les relevés d'horaires produits ne sont pas signés et aucune justification n'est apportée sur la façon dont ils auraient été le cas échéant remis à l'employeur et connus de lui, un règlement partiel est intervenu sur réclamation et en l'état de ces éléments et d'un solde modique dû, l'intention de dissimulation n'est pas établie. 8) Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail M. [T] invoque le non paiement du salaire prévu malgré les engagements, l'engagement de verser une prime de 300 euros en octobre 2019, le non-paiement des heures supplémentaires , l'altération de son état de santé, le fait qu'il n'a pu obtenir les compléments d'indemnités journalières qu'en juin 2020. Il a été exposé ci-dessus ce qu'il en était de l'absence de preuve d'un engagement sur un salaire supérieur à celui versé et aucun élément autre que ses dires n'est produit sur l'état de santé. Est produite une correspondance de M. [D] du 4 octobre 2019 annonçant le versement d'une prime de 300 euros sur le salaire d'octobre, le bulletin de salaire d'octobre ne mentionne aucun paiement à ce titre et l'employeur ne s'explique pas sur ce point, aucun élément de préjudice n'étant toutefois invoqué par le salarié qui ne réclame par ailleurs pas paiement de cette somme. Quant aux compléments d'indemnités journalières, les pièces produites établissent que par une correspondance datée du 16 mars mais envoyée le 19 mai l'employeur a informé le salarié qu'il n'était plus indemnisé par lui depuis le 15 janvier et que pour que la demande formée auprès de l'organisme de prévoyance soit opérante il convenait que le salarié transmette son décompte d'indemnités journalères, que le premier versement ProBTP est intervenu le 3 juin 2020 pour la période du 16 janvier au 27 avril puis le 10 juin pour la période du 28 avril au 5 juin, ce qui établit un certain retard de l'employeur ayant conduit au retard par l'organisme ProBTP sur lequel l'employeur ne s'explique pas. Ce retard traduit un manquement à l'exécution de bonne foi lequel a causé un préjudice qui sera évalué à 300 euros. 9) Sur la rupture M. [T] invoque l'ensemble des manquements allégués précités. Il résulte de ce qui précède que sont établis les manquements suivants : non-paiement des indemnité de trajet, paiement non intégral des indemnités de repas, paiement de l'intégralité des heures supplémentaires, non-accomplissement de bonne foi du contrat de travail. Ces manquements, pour certains répétés, qui se sont poursuivis jusqu'à la rupture, justifient qu'il soit jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceci ouvre droit au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement exactement calculées par les premiers juges sur la base du salaire contractuel de 2 470 euros, outre à des dommages et intérêts s'élevant à un montant compris entre 3 et 6 mois de salaire compte tenu de son ancienneté. M. [T] réclame une indemnité correspondant à 5 mois de salaire ce qui est justifié en considération de cette ancienneté et des circonstances et du fait qu'il a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée en septembre 2020, soit une indemnité d'un montant de 12 350 euros. 10) Sur le solde de tout compte M. [T] réclame d'une part paiement d'une somme de 722,67 euros pour régularisation du bulletin de salaire d'août 2020 et d'autre part remboursement d'une somme de 1 571,73 euros correspondant au montant négatif du solde de tout compte qu'il soutient avoir remboursé à tort. S'agissant de la première réclamation il ne l'explique pas dès lors qu'il n'indique pas à quoi correspond la somme de 2 627,94 euros qu'il prend pour base de son calcul après déduction de la somme de 1 905,27 euros réglée en juillet, ne conteste pas le bulletin de salaire de juillet et n'indique pas en quoi une somme lui serait due en août alors que le contrat avait été rompu le 29 juillet. Il sera débouté de cette demande. S'agissant du solde de tout compte négatif, l'employeur présente des explications circnstanciées sur le décompte et la déduction de congés qui avait en réalité été réglés par la caisse de congés payés et le salarié ne donne en réponse que des explications confuses qui n'apportent pas de contradiction de sorte que la demande sera rejetée. La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [T] des ses demandes au titre des indemnités de trajet, des heures supplémentaires et de l'absence d'exécution de bonne foi, ordonné la délivrance d'un nouveau solde de tout compte et en celles de ses dispositions relatives à l'astreinte et à l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Spie citynetworks à payer à M. [T] les sommes de : - 957,20 euros à titre d'indemnités de trajet - 640,25 euros à titre d'indemnités de repas - 366,48 à titre d'heures supplémentaires - 36,44 euros à titre de congés payés afférents - 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel Dit n'y avoir lieu à remise d'un nouveau solde de tout compte et à astreinte. Condamne la société Spie citynetworks aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63cb92bf9c02507c9078dce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel