Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92e19c02507c9078ddba
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/02367 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6DS Société. GROUPE LDLC C/ [J] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Mars 2020 RG : 16/2027 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 APPELANTE : Société GROUPE LDLC [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, INTIMÉ : [I] [J] né le 29 Avril 1985 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2022 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** M. [I] [J] a été engagé dans le cadre dun contrat de travail à durée indéterminée le 26 juin 2014 par la société LDLC.COM, par la suite devenue la SA Groupe LDLC, en qualité de technicien support technique. Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 21 août 2015. Saisi par M. [J] le 1er juin 2016 de demandes tendant au paiement d'un rappel de prime annuelle et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 9 mars 2020 : - condamné la SA Groupe LDLC à payer au salarié les sommes de 732,88 euros, outre 73,28 euros de congés payés, au titre de la prime annuelle de 2015 ; - rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ; - condamné la SA Groupe LDLC à payer à Maître Lionel Thomasson la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la oi du 10 juillet 1991 ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclaration du 9 avril 2020, la SA Groupe LDLC a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées, à savoir celles portant condamnation à son préjudice. Par conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2020, la SA Groupe LDLC demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions attaquées, de débouter M. [J] de l'ensemble de ses réclamations et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - M. [J] n'étant pas présent au sein de l'entreprise au 30 novembre 2015, il ne peut prétendre au paiement de la prime annuelle pour l'année 2015 conventionnellement prévue, alors même que la convention collective n'envisage pas de paiement prorata temporis et que les délégués du personnel consultés se sont déclarés favorables la condition de présence pour le règlement de la prime ; - aucun manquement à l'obligation de loyauté n'est caractérisé. M. [J] n'a pas constitué avocat. Le 14 décembre 2022, la SA Groupe LDLC a été invitée à déposer une note en délibéré sur la recevabilité de son appel au regard du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes. Par note en délibéré transmise par voie électronique le 16 décembre 2022, la SA Groupe LDLC indique que sa demande, tendant à voir discuter les conditions d'application de l'article 30 de la convention collective nationale de vente à distance portant sur l'attribution de la prime annuelle, est indéterminée et son appel est par voie de conséqunce recevable. SUR CE : Attendu que, M. [J] n'ayant pas constitué avocat et les conclusions de la SA Groupe LDLC lui ayant été remises à domicile le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que l'article R. 1462-1 du code du travail dispose que : 'Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : / 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; / 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.' ; que l'article D. 1462-3 du même code dans s arédaction applicable fixe à 4 000 euros le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu qu'en l'espèce les demandes de M. [J] tendaient au paiement d'un montant total inférieur à 4 000 euros, à savoir 732,88 euros, outre 73,28 euros de congés payés, au titre de la prime annuelle de 2015 et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que la contestation portant sur les conditions d'application de l'article 30 de la convention collective nationale de vente à distance constitue le moyen, et non la prétention, du salarié ; que le conseil de prud'hommes a donc à bon droit, en application des dispositions susvisées, statué en dernier ressort ; que l'appel diligenté par la SA Groupe LDLC est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare irrecevable l'appel diligenté par la SA Groupe LDLC, Condamne la SA Groupe LDLC aux dépens d'appel, Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 473 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 30 de la convention collective nationale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92e19c02507c9078ddba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel